Code du travail
Article L. 1226-12 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-12
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03868
Cour d'appelcour devait retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, que le refus de Mme [N] était abusif, si bien qu'elle ne peut prétendre au bénéfice des indemnités spéciales prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail. Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246
Cour d'appelou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L.233-1, aux I et II de l'article L.233-3 et à l'article L.233-16 du code de commerce. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583
Cour d'appelexistants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.1226-12 du code du travail dispose que : Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02002
Cour d'appeldate de l'étude de poste : 18 octobre 2021 date de l'étude des conditions de travail : 18 octobre 2021 date de l'échange avec l'employeur 18 octobre 2021 date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise 15 septembre 2030 Cas de dispense de l'obligation de reclassement : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. », Conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail, la mention expresse « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi » a pour effet de dispenser l'employeur de rechercher un poste de reclassement pour le salarié déclaré inapte, à raison de l'impossibilité médicale de procéder à son reclassement.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 24/00646
Cour d'appelcondamner la SAS [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel, - condamner la SAS [1] aux entiers dépens de la première instance et de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère abusif du refus du poste de reclassement par le salarié 6.L'article L1226-14 du code du travail prévoit que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 25/02103
Cour d'appelJ'informerai les organismes de prévoyance concernés de la fin de votre contrat. Il vous appartiendra de prendre attache avec eux pour solliciter le maintien de votre garantie et leur fournir les justificatifs correspondants. Je vous prie d'agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations.' * sur le refus de l'offre de reclassement Le salarié déclaré inapte bénéficie d'un droit au reclassement. Selon l'article L.1226-12 du code du travail, l'employeur peut rompre le contrat de travail s'il justifie du refus par le salarié de l'emploi qui lui est proposé.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06382
Cour d'appelToutefois, l'article L. 1226-2-1 prévoit que l'employeur n'est pas tenu de proposer un autre emploi lorsque le médecin du travail indique expressément que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié. En application de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/04970
Cour d'appelLa pertinence de ses calculs n'étant pas discutée, elle est fondée à obtenir le paiement d'un solde de 1 739,07 €. Cette somme qui compense des congés payés non pris n'ouvre pas droit à indemnité pour congés payés afférents. Sur le solde d'indemnité de licenciement L'article L.1226-14 du code du travail dispose : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.' Toutefois, seules les affections visées par l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 4 septembre 2026, 22/16343
Cour d'appel, cette demande indemnitaire devant être intégralement rejetée. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude professionnelle, 49. L'article L. 1226-14 du code du travail, applicable dans le cas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dispose : « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/13073
Cour d'appelou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. L'article L.1226-12 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose par ailleurs que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appelou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L. 1226-12 du code du travail dispose quant à lui que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 10 juin 2026, 22/09612
Cour d'appelPar un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er mars 2007, M. [P] [T] a été embauché par la société le Groupement d'Intérêt Economique [1] (ci-après GIE [2] anciennement le GIE [3]), spécialisée dans le secteur d'activité de la mutualité, en qualité de responsable régional de la région Rhône Alpes ' adjoint au responsable de département, statut cadre, niveau C3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 703,70 à laquelle pouvait s'ajouter une rémunération variable. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [T] occupait le poste de directeur de réseau, statut cadre, niveau C4, moyennant une rémunération brute mensuelle de 6 888,88 euros à laquelle s'ajoutaient des primes et une rémunération variable. La société GIE [4] compte plus de 11 salariés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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