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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/13073

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
12/06/2026
Numéro d'affaire
22/13073

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale par requête reçue au greffe le 27 mai 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel a, par jugement en date du…
  2. Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Aix-En-Provence
  3. Appel formé Appelant : Mme [J] (personne physique / salarié probable) · déclaration électronique enregistrée au greffe le 3 octobre 2022, Mme [J] a interjeté appel
  4. Clôture d'appel clôture est intervenue le 23 février 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Mme [J] (personne physique) · conclusions déposées et notifiées par RPVA le 7 avril 2023, Mme [J] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées la SAS [1] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 20/01/2023 · conclusions déposées et notifiées par RPVA le 20 janvier 2023, la SAS [1] demande à la cour de :

En bref

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Mme [Z] [J] a été embauchée par la SAS [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mars 2015 à effet le jour même, avec reprise d'ancienneté au 3 décembre 2014, en qualité de polyvalent de production, catégorie employé, coefficient 190 de la convention collective nationale des industries chimiques.
  • Analyse: En application de ces textes il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement (Soc. 30 novembre 2016, n°15-18.880).
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 6 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Dit que la SAS [1] a méconnu son obligation de reclassement
  • Montants: Dit que le licenciement pour inaptitude professionnelle de Mme [Z] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [Z] [J] les sommes suivantes: 10 780,50 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;

Conclusion : La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 6 septembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Résumé

Mme [Z] [J] a été embauchée par la SAS [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mars 2015 à effet le jour même, avec reprise d'ancienneté au 3 décembre 2014, en qualité de polyvalent de production, catégorie employé, coefficient 190 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 1 670 euros. Du 30 janvier au 15 juillet 2019, Mme [J] a été placée en arrêt maladie. Selon avis en date du 16 juillet 2019, le médecin du travail a préconisé la reprise du travail à temps partiel selon les modalités suivantes : '5 demi-journées de travail par semaine par exemple. Pas de préconisation relative aux horaires de travail. Limiter la station debout prolongée de plus d'une heure d'affilée. Limiter la marche prolongée de plus d'une heure d'affilée. Eviter la montée ou la descente des escaliers trop f…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 12 JUIN 2026 N° 2026/ Rôle N° RG 22/13073 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDGP [Z] [J] C/ S.A.S. [1] Copie exécutoire délivrée le : 12/06/2026 à : Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 356) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Septembre 2022 APPELANTE Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jérôme AUGIER de la SCP E.

SANGUINETTI , J.

FERRARO, A.

CLERC ET J.

AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Agnès SECIME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A.S. [1] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Cyril JUILLARD de la SARL OREN AVOCATS, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller M.

Fabrice DURAND, Président de chambre Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026, délibéré prorogé au 12 Juin 2026 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [J] a été embauchée par la SAS [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 2 mars 2015 à effet le jour même, avec reprise d'ancienneté au 3 décembre 2014, en qualité de polyvalent de production, catégorie employé, coefficient 190 de la convention collective nationale des industries chimiques, moyennant une rémunération mensuelle brute fixe de 1 670 euros.

Du 30 janvier au 15 juillet 2019, Mme [J] a été placée en arrêt maladie.

Selon avis en date du 16 juillet 2019, le médecin du travail a préconisé la reprise du travail à temps partiel selon les modalités suivantes : '5 demi-journées de travail par semaine par exemple.

Pas de préconisation relative aux horaires de travail.

Limiter la station debout prolongée de plus d'une heure d'affilée.

Limiter la marche prolongée de plus d'une heure d'affilée.

Eviter la montée ou la descente des escaliers trop fréquente et trop rapide.