Code du travail
Article L. 1226-15 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l' article L. 1226-8 , le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 . En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l' article L. 1235-3-1 . Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l' article L. 1226-14 . Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12 , il est fait application des dispositions prévues par l' article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
- L1226-15 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-15
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/13073
Cour d'appelde groupe [3] en mars 2021, avis qu'il a lui-même sollicité, la cour considère qu'il ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement alléguée, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. B. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version depuis le 24 septembre 2017, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03276
Cour d'appeldire et juger que l'employeur a commis les manquements suivants à ses obligations lors de l'exécution du contrat de travail : Exécution fautive du contrat de travail ; Licenciement discriminatoire en raison de son état de santé ; Préjudice moral. - dire et juger que les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Cour d'appeldu 25 avril 2023. Dès lors la demande de Mme [N] [L] tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude est en voie de rejet. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; ces règles s'appliquent quel que soit le moment où l'inaptitude est constatée ou invoquée, à condition que l'employeur ait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07074
Cour d'appel3- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'OPH Valophis habitat a manqué à son obligation reclassement 4- Condamner l'OPH Valophis habitat à la somme de 24 271,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : i. Soit au titre de l'article L1226-10 du Code du travail (absence ou irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel), ii. Soit au titre de l'article L1226-15 du Code du travail (licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte pour cause d'accident de travail), 1- Condamner l'OPH Valophis habitat : a. À la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile b. Aux dépens de l'instance. » La clôture a été prononcée le 24 février 2026.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00693
Cour d'appelconfirmer le jugement en ce qu'il a jugé abusif et sans cause réelle et sérieuse son licenciement, - condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes : * 2 687,76 euros au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, * 3 640 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 16 380 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appeljuger, à titre subsidiaire, que les manquements de la société à son obligation de sécurité sont à l'origine de son inaptitude ; - juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse; - juger que le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail n'est pas applicable aux licenciements prononcés en violation des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte régis par les articles L. 1226-15 et L. 1235-3-1 du code du travail ; - juger, en tout état de cause, que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347
Cour d'appelau service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. Selon l'article L.1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01244
Cour d'appel32 215,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires du 1er juillet 2017 au 25 février 2019 ; - 3 221,57 euros à titre de congés payés afférents ; - 23 650,20 euros à titre de repos compensatoire obligatoire ; - 2 365,02 euros à titre de congés payés afférents ; - 42 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L1226-15 du Code du travail ; . Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ; . Condamner la SAS [1]' à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelLes offres de reclassement adressées au salarié doivent être précises, concrètes et personnalisées (Soc. 7 juillet 2004, n° 02-42.289 et Soc., 18 février 2014, n° 12-18.029). Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie une indemnité au salarié.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264
Cour d'appelDit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. II- Avant dire droit, par décision non susceptible d'appel : - Ordonne la réouverture des débats afin que M. [U] justifie le fondement juridique de ses demandes concernant : - l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents ; - le complément d'indemnité spéciale de licenciement ; - l'indemnité prévue à l'article L. 1226-15 du code du travail ; - la remise par la [2] de divers documents ; - Fixe la réouverture des débats à l'audience du mardi 28 février 2023 à 9h. - Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience. Par déclaration du 15 décembre 2022, la [2] a interjeté appel de ce jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342
Cour d'appelVu l'article L 1226-9 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-13 du Code du Travail, Requalifier la prétendue démission de Madame [D] [T] [I] en licenciement et le juger nul. Vu l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur en date du 24 novembre 1999 en vigueur au moment des faits, Vu l'article L 1226-14 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-15 du Code du Travail, Vu l'article L 1235-3-1 du Code du Travail, Condamner Monsieur [J] [P] à payer à Madame [D] [T] [I] les sommes de : 672,58 Euros à titre d'indemnités de préavis, 67,25 Euros à titre de congés payés sur préavis, 895,65 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 4 035,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02451
Cour d'appel. La cour en déduit que M. [E] ne justifie pas de fait permettant de présumer l'existence d'une discrimination à raison d'un handicap, laquelle par conséquent n'est pas établie. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse Selon l'article L. 1226-16 du code du travail, les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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