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Décision en droit social

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 13 mai 2026, 22/10264

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 4
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
22/10264

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10264 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 13 MAI 2026 (n° /2026, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10264 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2ZL Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 20/03051 APPELANTE E.P.I.C. [1] ([2]) [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188 INTIME Monsieur [E] [U] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Ugo SABADO, avocat au barreau de PARIS, toque : B607 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice M.

LATIL Christophe, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE M. [E] [U] a été embauché par la Régie autonome des transports parisiens ([2]), spécialisée dans le secteur d'activité du transport de voyageurs, en qualité de machiniste receveur (conducteur de bus), selon contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 26 avril 2011.

L'agent était soumis au statut du personnel de la [2].

La [2] compte plus de 11 salariés.

Victime d'un accident de travail le 4 juin 2016, l'agent a été placé en arrêt de travail jusqu'en mars 2017.

Le 13 juillet 2017, il a été déclaré inapte provisoire suite à l'accident précité avec les préconisations suivantes : « service d'après-midi, à revoir fin juillet 2017 ; Pas de conduite de véhicule ».

Il a été placé à nouveau en arrêt de travail du 6 au 22 novembre 2017, prolongé jusqu'au 6 décembre suivant.

Lors d'une visite de reprise en date du 15 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte provisoirement avec les préconisations suivantes : « début d'inaptitude provisoire - service à plat d'après-midi, pas de conduite de véhicule, pas de poste de sécurité » L'avis d'inaptitude provisoire du salarié a été prolongé à plusieurs reprises au cours de l'année 2018.

Lors d'une visite médicale en date du 17 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte définitivement à son emploi statutaire avec les indications suivantes : «Pas de station debout prolongée, [Etablissement 1] réguliers en après-midi peut réaliser des activités au contact du public Pas de conduite de véhicule Pas de poste de sécurité ».

Par lettre du 2 décembre 2019, la [2] a informé l'agent qu'en dépit des recherches de poste de reclassement au sein du groupe [2] : - L'entreprise était dans l'impossibilité de lui proposer un poste de reclassement disponible et compatible avec ses capacités ainsi que son état de santé, sauf à exiger une reconversion qui excèderait les limites de l'obligation de reclassement ; - Aucun aménagement de poste n'était possible compte tenu des spécificités du poste de Machiniste-receveur et de ses restrictions médicales.

Par lettre du 9 décembre 2019, l'agent a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 décembre suivant.

Par lettre du 23 décembre 2019, il s'est vu notifier sa 'réforme pour impossibilité de reclassement en application de l'article 99 du Statut du personnel et de l'article L.1226-2-1 du code du travail' en ces termes : « Monsieur, Nous faisons suite à l'entretien préalable du 18 décembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté et qui portait sur les faits rappelés ci-après.

En date du 17 décembre 2018, le médecin du travail a rendu à votre égard un avis d'inaptitude définitive d'origine non professionnelle à votre poste de machiniste-receveur conformément à l'article R.4624-42 du code du travail.

Nous avons engagé des recherches au sein du Groupe [2] en vue de votre reclassement pour un poste disponible, compatible avec vos capacités et conforme aux préconisations du Médecin du travail, à savoir « Pas de statut debout prolongée, horaires réguliers en après-midi, peut réaliser des activités au contact du public, pas de poste de sécurité, pas de conduite de véhicule ».