Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10137
Cour d'appeljuger le licenciement de Mme [D] est parfaitement fondé et régulier et en conséquence la débouter de de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire , - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes visant à voir annuler le licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1132-1 et L 1132-4 du code du travail ; Vu les articles l'article L 1226-10 à L .1226-15 du code du travail, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de ses demandes visant à voir annuler le licenciement sur le fondement des dispositions des articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de réintégration au sein de l'ADS et en paiement d'une indemnité d'éviction ; - infirmer le jugement en ce qu'il a dit fixé la…
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/08729
Cour d'appel[W] est en lien avec son accident du travail. La société soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse car elle a respecté son obligation de reclassement alors que M. [W] fait valoir que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de la société à son obligation de reclassement. Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01968
Cour d'appella fiche du médecin du travail du 19/12/2022 : L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, - un courrier adressé à M. [I] [S] daté du 13/01/2023 dont l'objet est 'solde de tout compte', un certificat de travail, un reçu de solde de tout compte ; l'attestation destinée à Pôle emploi . Réponse de la cour : L'article L1226-10 du code du travail énonce que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/05653
Cour d'appelAttendu que, contrairement à ce que soutient la société [1], les demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de 3 997,96 euros, outre 399,80 euros de congés payés, et à un complément d'indemnité de licenciement de 5 872 euros ne sont pas nouvelles en appel, de telles prétentions étant également formulées devant le conseil de prud'hommes ; qu'elles sont donc recevables ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail que la rupture du contrat de travail pour inaptitude ayant pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/01662
Cour d'appeln'apporte d'ailleurs aucune précision sur l'ampleur des retards de transmission auxquels il aurait été confronté. En réparation des carences de l'employeur lors de la rupture, il conviendra de condamner la société à verser au salarié la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, en infirmation du jugement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07246
Cour d'appelles conséquences en résultant quant aux indemnités de prévoyance et à l'existence d'un trop perçu à cet égard, de sorte que, contrairement à ce qu'ont retenu de manière erronée les premiers juges au regard des éléments précités, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle résultant des articles L.1226-10 et suivants du code du travail devaient dès lors recevoir application.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00441
Cour d'appel[G] prétend qu'il a en outre droit à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L.1226-14 du code du travail applicable en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ce que conteste l'employeur qui indique que l'inaptitude n'a aucun caractère professionnel. Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 24/00583
Cour d'appeldes conditions de travail dégradées et pénibles. Infirmant, le jugement entrepris, il convient de condamner l'[1] à payer à Mme [S] la somme de 4000 euros net à titre de dommages et intérêts et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre. Sur le bien-fondé du licenciement Au titre du non-respect de l'obligation de reclassement : L'article L 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00853
Cour d'appelmédecine du travail en vue de lui proposer des missions temporaires administratives dans cette attente, à laquelle il ne se présentait pas. Elle soutient qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, elle a satisfait à son obligation de reclassement, ce que les premiers juges ont à tort écarté en retenant une motivation contradictoire. Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail "Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/02081
Cour d'appelmoins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives. Il incombe au salarié d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'inaptitude et l'éventuelle pathologie professionnelle. L'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (Cf Soc., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-41.040, Bull. 2010, V, n° 131- Soc., 5 mai 2021, pourvoi n° 20-13.551).
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 septembre 2026, 23/03613
Cour d'appeloffre de reclassement. L'employeur rappelle que l'inaptitude du salarié a été prononcée par le médecin du travail sur la base d'un avis médical indépendant, sans lien avec les agissements de l'employeur. Il souligne qu'il a mené des recherches sérieuses de reclassement au sein du groupe, sans trouver de poste compatible. ** Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25-17.492
Cour de cassationau jour du prononcé de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 7. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.