Code du travail
Article L. 1226-10 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-10
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1 , aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
- L1226-10 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2026, 24-11.025
Cour de cassationle tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a dit que l'accident du 4 septembre 2017 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé qu'à la date du licenciement, l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-10 et s. du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 17.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.058
Cour de cassationde fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/13073
Cour d'appelo Condamner Madame [J] à la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.' La clôture est intervenue le 23 février 2026. MOTIFS I. Sur la rupture du contrat de travail A. Sur le respect de l'obligation de reclassement La salariée reproche à l'employeur d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail et de ne pas démontrer l'impossibilité alléguée d'aménager son poste de travail, notamment en restreignant l'utilisation des produits de nettoyage ou en limitant son travail aux activités sans nettoyage. Elle ajoute qu'elle aurait pu travailler au sein de l'entreprise de stockage du groupe sise à [Localité 1], dans la mesure où elle détient le CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité).
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appelpour caractériser le travail dissimulé, à défaut d'autre élément. En conséquence, la demande de M. [F] présentée à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande d'indemnité spéciale de licenciement (article L. 1226-14 du code du travail) et d'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis : L'article L 1226-10 du code du travail prévoit que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03276
Cour d'appelde fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657
Cour d'appelde fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414
Cour d'appelElle souligne que l'inaptitude est professionnelle dès lors qu'elle a un lien, même partiel, avec le travail et qu'il n'est pas nécessaire que la CPAM ou le médecin du travail reconnaissent ce lien. La salariée fait valoir que la rédaction même de l'avis d'inaptitude et des contre-indications relevées par le médecin du travail illustre le lien entre son inaptitude et ses conditions de travail. Réponse de la cour L'articles L 1226-10 du code du travail et lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Cour d'appelétrangers à l'événement du 25 avril 2023. Dès lors la demande de Mme [N] [L] tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de son inaptitude est en voie de rejet. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie ; ces règles s'appliquent quel que soit le moment où l'inaptitude est constatée ou invoquée, à condition que l'employeur ait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04032
Cour d'appelconventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Le refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 1226-10 du code du travail ne peut être abusif dès lors que la proposition de reclassement entraîne une modification du contrat de travail. En l'espèce, il est constant que le licenciement pour inaptitude de M. [S] [Z] a pour origine un accident du travail, que la société lui a proposé un poste d'assistant dessinateur et que celui-ci l'a refusé.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03667
Cour d'appelLes règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance-maladie du lien de causalité entre l'accident et l'inaptitude. A titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, il ne s'agit pas seulement de déterminer si l'inaptitude de M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07307
Cour d'appelqui ne peut être supérieure à quatre ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 au plus tard deux ans après la visite avec le médecin du travail. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle prévues aux articles L.1226-10 et suivants du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016 s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07074
Cour d'appel2- Juger que la procédure de consultation de délégués du personnel a été irrégulière 3- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'OPH Valophis habitat a manqué à son obligation reclassement 4- Condamner l'OPH Valophis habitat à la somme de 24 271,68 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : i. Soit au titre de l'article L1226-10 du Code du travail (absence ou irrégularité de la procédure de consultation des délégués du personnel), ii. Soit au titre de l'article L1226-15 du Code du travail (licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte pour cause d'accident de travail), 1- Condamner l'OPH Valophis habitat : a. À la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile b.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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