Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11

Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 9 juin 2026RG n° 23/04657

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 22/00302 · 23 mai 2023
Durée de l'appel
3 ans
Montant net identifié
51 473,22 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Altercation ou incident faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° 22/00302
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées M. [C] [V]
  7. Conclusions notifiées la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

204 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 09 JUIN 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04657 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5P5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 22/00302

APPELANT

Monsieur [C] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Blandine ALEXANDRE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] [V], né le 1er janvier 1968 a été engagé par la société [2] S.A.S., par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2000 en qualité d'applicateur asphalte.

A partir du 1er janvier 2007, le contrat de travail de M. [C] [V] a été transféré à la SASU [3] aux mêmes conditions.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

A partir du 27 novembre 2018, M. [C] [V] a été en arrêt maladie, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle, (inscrite dans le « tableau n°57 »).

M. [C] [V] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024.

Le 2 septembre 2020, au cours de la visite de reprise, M. [C] [V] a été déclaré inapte par le médecin du travail. Dans son avis médical, il est indiqué que M. [C] [V] est : « Inapte à son poste, inapte définitivement à son poste de travail. Inapte au port de charges, à l'exposition aux vibrations et aux contraintes posturales de l'épaule Droite. Pourrait travailler sur poste administratif ».

Par courrier en date du 2 décembre 2020, la société [1] a proposé deux postes de reclassement conditionnés à l'engagement préalable de M. [C] [V], de suivre un processus de certification CLEA. M. [C] [V] a accepté de suivre la certification CLEA, toutefois la société [1] a estimé que M. [C] [V] n'avait pas les compétences pour exercer ces postes à savoir, le poste d'assistant administratif à temps partiel ou celui de comptable fournisseur à temps plein.

Par lettre datée du 16 avril 2021, M. [C] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 avril 2021.

Par lettre datée du 26 mai 2021, M. [C] [V] s'est ensuite vu notifier son licenciement pour « impossibilité de reclassement, suite à une inaptitude physique ».

A la date du 27 mai 2021, M. [C] [V] avait une ancienneté de vingt-et-un an et un mois.

La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail, pour préjudice spécifique de carrière, M. [C] [V] a saisi le 20 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 23 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

- condamne la S.A.S. [3], prise en la personne de représentant légal, à verser à M. [C] [V] les sommes de :

- 3 344,02 euros au titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement,

-1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixe au 20 avril 2022, jour de la saisine, le point de départ des intérêts,

- ordonne à la société la S.A.S. [3], prise en la personne de représentant légal, de remettre à M. [C] [V] les documents de fin de contrat tel que le bulletin de salaire rectificatif et le solde de tout compte,

- rappelle qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- met les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société la S.A.S. [3], prise en la personne de représentant légal, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier en application des articles 10 et 100 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier.

Par déclaration du 11 juillet 2023, M. [C] [V] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 20 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2024 M. [C] [V] demande à la cour de :

Déclarer recevable et bien-fondé M. [C] [V] en son appel,

Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil des prud'hommes de [Localité 1] en ce qu'il a :

- retenu un salaire moyen de 2 095,76 euros au lieu de 2 305,33 euros,

- débouté M. [C] [V] de sa demande de nullité du licenciement à titre principal et subsidiairement de sa demande de requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- débouté M. [C] [V] de :

- sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article L6321-1 du code du travail,

- sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice spécifique de carrière,

- sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement,

- sa demande de condamnation de la société [3], prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :

- à titre principal, 50.000 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement nul,

- à titre subsidiaire, 50.000 euros nets au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.979,97euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 5.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article L6321-1 du code du travail, 5.000 euros nets au titre au titre de préjudice spécifique de carrière, 2.500 euros sur le fondement de l'article 700-2 du CPC

- sa demande de voir ordonner le remboursement par la société [3] des allocations d'assurance chômage dans la limite de six mois conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail,

- de sa demande de voir assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation (article 1343-2 du Code Civil),

- de sa demande d'astreinte de 20 euros par jour et par document, l'astreinte commençant à courir 3 jours après le jugement à intervenir, pour la remise, par la société [3] du dernier bulletin de salaire et une attestation destinée au pôle emploi conformes au jugement.

Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2023 par le conseil des prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a débouté la société [3] de sa demande de remboursement du trop-perçu au titre d'indemnité équivalente au préavis.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Dire et juger que le licenciement de M. [C] [V] est nul,

Condamner société [1], à verser à M. [C] [V] la somme de 50.000 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement nul,

Subsidiairement :

Dire et juger que le licenciement de M. [C] [V] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [1], à verser à M. [C] [V] la somme de 50.000 euros nets au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout état de cause :

Retenir un salaire moyen de 2.305,33 euros,

Condamner la société [1], à verser à M. [C] [V] les sommes de :

- 5.979,97 euros au titre du rappel de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 5.000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article L6321-1 du code du travail,

- 5.000 euros nets au titre de préjudice spécifique de carrière,

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700-2 du code de procédure civile,

-Débouter la société [1] de sa demande formée à titre incident de voir condamné M. [C] [V] à lui verser la somme de 1.624,91 euros au titre du trop-perçu de l'indemnité de préavis,

Ordonner le remboursement par la société [1] des allocations d'assurance chômage dans la limite de six mois conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail,

Assortir les condamnations des intérêts légaux avec capitalisation (article 1343-2 du Code Civil),

Ordonner à la société [1] la remise à M. [C] [V] du dernier bulletin de salaire et d'une attestation destinée à France travail conformes à l'arrêt, sous astreinte de 20 euros par jour et par document, l'astreinte commençant à courir 3 jours après l'arrêt à intervenir,

Dire que la cour d'appel se réservera le droit de liquider l'astreinte.

Condamner la société [1] aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution forcée.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 décembre 2023 la société [1] demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau du 23 mai 2023 en ce qu'il a :

- débouté M. [C] [V] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement nul,

- débouté M. [C] [V] de sa demande de requalification de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [C] [V] de sa demande de 50.000 euros au titre d'indemnité de licenciement nul,

- débouté M. [C] [V] de sa demande d'indemnité de 50.000 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros pour manquement à l'obligation résultant de l'article L.6321-1 du code du travail,

- débouté M. [C] [V] de sa demande de dommages et intérêts de 5.000 euros pour préjudice de carrière,

- débouté M. [C] [V] de sa demande de voir ordonner le remboursement par la société [1] des allocations d'assurance chômage dans la limite de six mois conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail,

- débouté M. [C] [V] de sa demande d'astreinte pour la remise de ses documents de fin de contrat, attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire rectificatif, certificat de travail,

- déclarer la société [1] recevable et bien fondée en son appel incident du jugement de prud'hommes de [Localité 1] du 23 mai 2023,

Y faisant droit,

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- fixé le salaire de référence de M. [C] [V] à 2.095,76 euros,

- condamné la SAS [3], prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] [V] les sommes de :

- 3.344,02 euros au titre de rappel de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 1.800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- mis les entiers dépens de la présente instance à la charge de la société [3], prise en la personne de son représentant légal, y compris les actes éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 portant sur la tarification des actes d'huissier,

- débouté la société [3] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau :

Débouter M. [C] [V] de sa demande de rappel d'indemnité spéciale de licenciement de 5.979,97 euros,

Condamner M. [C] [V] à verser à la société [3] 1.624,91 euros au titre du trop-perçu de l'indemnité de préavis,

Débouter M. [C] [V] de sa demande 3.000 euros au titre de l'article 700-2 du Code de procédure civile,

Débouter M. [C] [V] de sa demande de condamnation de la société [3] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire :

- fixer la rémunération mensuelle brute de M. [C] [V] à 2.077,21 euros,

- fixer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaires bruts ; soit 6.231,63 euros

à titre infiniment subsidiaire,

- fixer l'indemnité pour licenciement nul à 6 mois de salaire brut, soit 12 463,26 euros

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

Pour infirmation de la décision entreprise, M. [V] soutient en substance que son licenciement est nul et subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le licenciement d'un travailleur ayant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), déclaré inapte à son poste, doit être précédé de recherches de reclassement et de mesures appropriées pour préserver son emploi ; qu'à défaut, le licenciement est nul constitutif d'une discrimination fondée sur le handicap ;que les recherches de reclassement n'ont pas été loyales et sérieuses.

La société réplique qu'elle a respecté son obligation de reclassement.

La lettre de licenciement est ainsi libellée

'A la suite de l'avis émis le 2 septembre 2020 par le médecin du travail, vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail.

Le médecin du travail concluait : « Inapte définitivement à son poste de travail. Inapte au port de charges, à l'exposition aux vibrations et aux contraintes posturales de l'épaule droite. Pourrait travailler sur un poste administratif.

Tenant compte de cet avis, nous avons immédiatement entrepris des recherches de reclassement et consulté les membres du CSE le 19 novembre en vue de recueillir leurs propositions.

Par lettre en date du 2 décembre 2020, nous avons ainsi pu vous proposer les postes de reclassements de comptable fournisseurs et d'assistant administratif. L'effectivité de ces propositions étaient conditionnées préalablement par l'évaluation des pré-requis.

Le 7 décembre 2020, vous avez accepté de suivre la certification CLEA.

A l'issue de ce processus, il s'est avéré que votre niveau de formation initiale et votre niveau en français ne permettaient pas d'envisager l'acquisition des compétences indispensables à l'exercice des postes envisagés.

Dans ces conditions, nous vous avons écrit pour vous informer de l'impossibilité de vous reclasser.

Le 16 avril 2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable, en date du 27 avril 2021. Vous ne vous êtes pas présenté.

La situation n'ayant malheureusement pas évolué favorablement depuis cet entretien préalable, nous n'avons pas d'autre possibilité que celle de vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude physique.

Dans ces conditions, votre licenciement prend effet dès présentation de cette lettre. Vous n'effectuerez pas de préavis.

Votre indemnité de licenciement et les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, et votre attestation pôle emploi.

En application de l'article 14 modifié par l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, vous bénéficiez du maintien temporaire des garanties complémentaires de prévoyance et de santé pendant la durée de votre prise en charge par l'assurance chômage. Ce dispositif est mis en 'uvre par PRO-BTP qu'il vous appartient de contacter à l'adresse suivante : [Adresse 3].'

Sur la nullité

La Cour de cassation juge que, si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 ( Soc., 3 juin 2020, pourvoi n° 18-21.993, publié).

Il en résulte que le juge, saisi d'une action au titre de la discrimination en raison du handicap, doit, en premier lieu, rechercher si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination, tels que le refus, même implicite, de l'employeur de prendre des mesures concrètes et appropriées d'aménagements raisonnables, le cas échéant sollicitées par le salarié ou préconisées par le médecin du travail ou le comité social et économique en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 2312-9 du code du travail, ou son refus d'accéder à la demande du salarié de saisir un organisme d'aide à l'emploi des travailleurs handicapés pour la recherche de telles mesures. Il appartient, en second lieu, au juge de rechercher si l'employeur démontre que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en oeuvre.

A l'appui de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination en raison de l'état de santé, M. [V] invoque le fait que l'employeur n'a pas mis en place de mesures appropriées pour préserver son emploi et que celui-ci n'a procédé à aucun échange avec le médecin du travail quant aux possibilités de reclassement alors que le 2 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à son poste, inapte définitivement à son poste de travail, inapte au port de charges, à l'exposition aux vibrations et aux contraintes posturales de l'épaule droit, pourrait travailler sur un poste administratif'.

La cour retient que M. [V] ne présente d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination tels que le refus même implicite de prendre des mesures concrètes sollicitées par le salarié ou le médecin du travail.

Dès lors la discrimination ne sera pas retenue et c'est à juste titre que le salarié a été débouté de ses demandes au titre du licenciement nul.

Sur la cause réelle et sérieuse

L'article L.1226-10 du code du travail dispose que 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.'

L'article L.1226-12 du même précise que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ; que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

Il est constant que la présomption instituée par ce texte ne joue que si l'employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telle que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

En l'espèce, il est admis que la société a proposé à son salarié deux postes au titre du reclassement soit : assistant administratif statut employé à temps partiel basé à [Localité 2] dans le département de Haute-Savoie ; comptable fournisseurs statut employé basé à [Localité 3] dans le département du Rhône.

La cour constate que M. [V], né en 1968 et salarié dans l'entreprise depuis plus de 21 ans, exerçait les fonctions d'applicateur d'asphalte depuis 2006 ; qu'il a échoué aux tests CLEA réalisés par la société [4] destinés à faire le bilan des connaissances du salarié. Ces tests ont en effet révélé que M. [V] ne savait ni lire ni écrire ni décrire ou formuler, se repérer dans l'univers des nombres, lire et calculer des unités de mesure, connaître son environnement et les fonctions de base pour utiliser un ordinateur, saisir et mettre en forme du texte, utiliser une fonction de messagerie, entretenir sa curiosité et sa motivation pour apprendre dans le champ professionnel. Comme le souligne M. [V], il n'est pas établi par l'employeur qu'il refusait d'apprendre à lire et à écrire. Il ressort en effet du courriel visé par l'employeur en date du 17 février 2021 que selon Mme [F], DRH, M. [V] aurait indiqué qu'il 'ne souhaitait pas apprendre à lire et à écrire pour le moment car il était malade'.

En outre, les postes proposés par l'employeur ne sont pas comparables à celui occupé par le salarié qui fait valoir de façon pertinente que la société, selon la fiche de présentation de l'entreprise, experte dans près de 40 métiers et 2 000 collaborateurs, n'établit pas qu'elle a interrogé les sociétés du groupe [5] et qu'aucun emploi correspondant aux compétences de M. [V] était disponible.

Le fait d'avoir proposé deux postes non comparables au poste occupé par M. [V] alors qu'elle ne pouvait ignorer totalement ses capacités professionnelles ne peut être constitutif d'une exécution loyale de son obligation de reclassement, quand bien même le médecin de travail a indiqué 'pourrait travailler dans un poste administratif'.

En conséquence, par infirmation du jugement, la cour retient que le licenciement de M. [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 16 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [V], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 36 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salarié licencié pour inaptitude a droit, quelle que soit son ancienneté, à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité légale minimale de licenciement ou, si elle lui est supérieure, à l'indemnité conventionnelle de licenciement. L'indemnité conventionnelle de licenciement n'est doublée que si la convention collective le prévoit expressément. Ces indemnités sont calculées sur la base du salaire moyen brut (y compris primes, avantages de toute nature, indemnités et gratifications composant le revenu) perçu avant l'arrêt de travail.

En application de l'article 10-3 Titre X de la convention collective du BTP, en cas de licenciement, non motivé par une faute grave, l'employeur verse à l'ouvrier qui, au moment de son départ de l'entreprise, ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein du régime général de la sécurité sociale, ni d'un régime assimilé (1), une indemnité de licenciement, distincte du préavis, calculée sur les bases suivantes :

- à partir de 2 ans et jusqu'à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprises : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;

- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté, depuis la première année dans l'entreprise ;

- les années d'ancienneté au-delà de 15 ans donnent droit à une majoration de 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté.

L'article 10-4 Titre X précise que pour l'application des dispositions de l'article 10.3, on entend par ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise :

- le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

- la durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au titre de l'ordonnance du 1er mai 1945, sous réserve que l'ouvrier ait repris son emploi dans les conditions prévues au titre Ier de ladite ordonnance ;

- la durée des interruptions pour :

- a) Périodes militaires obligatoires ;

- b) Maladie, accident, maternité ;

- c) Congés payés annuels ou autorisations d'absences exceptionnelles prévues au titre V ci-dessus.

L'article 11-3 indique que les deux définitions de l'ancienneté qu'il retient ne doivent pas être retenues pour l'application des dispositions des titres VI et X .

En application de l'article R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

La cour en déduit que c'est l'indemnité spéciale prévue par le code du travail est plus favorable au salarié.

En application de l'article L. 1226-14 du code du travail et eu égard au salaire de référence de M. [V] qui doit être calculé en prenant en compte les salaires perçus avant les arrêts de travail et selon la formule la plus avantageuse, soit 2 305,33 euros, le salarié aurait dû percevoir une indemnité spéciale de 28 837,94 euros compte tenu de son ancienneté de 21 ans, 3 mois et 10 jours. Or il n'a reçu que 22 964,72 euros de telle sorte que la société reste lui devoir la somme de 5 873,22 euros. Elle sera donc condamnée à lui verser ce solde par infirmation du jugement.

Sur l'indemnité chômage

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées à M. [V] dans la limite de 6 mois.

Sur l'obligation de formation

Vu l'article L. 6321-1 du code du travail

Il n'est pas établi ni contesté que M. [V] n'a bénéficié d'aucune formation durant l'exécution de son contrat de travail sans que la société ne puisse en tout état de cause opposer que le salarié a refusé d'apprendre à écrire ou à lire, ce refus qui serait au demeurant intervenu durant la procédure de licenciement, n'étant pas établi.

Ce manquement de l'employeur à son obligation contractuelle a causé un préjudice à M. [V] que la cour apprécie, au vu de la situation du salarié, à la somme de 5 000 euros que la société devra lui payer à titre de dommages-intérêts.

Sur le préjudice spécifique de carrière

La cour retient que le préjudice de carrière a été indemnisé par l'allocation d'une indemnité destinée à réparer la perte injustifiée par M [V] de son emploi. Il doit donc être débouté de cette demande.

Sur la demande reconventionnelle de la société

Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, M. [V] avait droit au doublement de l'indemnité compensatrice prévue par la loi avec un maximum de 3 mois de salaire. La société ne peut donc pas réclamer la somme de 1 624,91 euros au motif qu'il a reçu trois mois et non pas deux comme prévu par la convention collective. Le jugement qui a débouté la société de sa demande reconventionnelle sera confirmée.

Sur les documents de fin de contrat

La société devra remettre à M. [V], une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur les frais irrépétibles

La société [1] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Maître Blandine Alexandre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile. La condamnation prononcée au titre de l'article 700 par les 1er juges est confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [V] de sa demande au titre du licenciement nul et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de carrière et en ce qu'il a débouté la SAS [3] de sa demande reconventionnelle et en ce qu'il a condamné la SAS [3] à lui verser la somme de 1800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

JUGE que le licenciement de M. [C] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SAS [3] à verser à M. [C] [V] les sommes suivantes :

- 36 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5 873,22 euros au titre du solde d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation ;

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;

ORDONNE le remboursement par la SA [3] à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [C] [V] dans la limite de 6 mois ;

ORDONNE la remise par la SA [3] à M. [C] [V] d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;

CONDAMNE la SA [3] aux entiers dépens ;

CONDAMNE la SA [3] à verser à Maître Blandine Alexandre la somme de 2 000 euros en application de l'article 700-2 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 22/00302 · 23 mai 2023
Identifiant source
6a28f2c3cdc6046d47c9f745

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