Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1, dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25-12.634
Cour de cassationL'absence de détention d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de sa carte par un agent de sécurité constitue, par l'effet de la loi, un motif de licenciement, peu important l'éventuel manquement de l'employeur à son obligation de formation, qui peut ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pouvant inclure la réparation de la perte de l'emploi
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312
Cour d'appelo 15.000 euros de dommages-intérêts pour l'obligation de sécurité et la prévention des risques psychosociaux, o 7.500 euros de dommages-intérêts au titre du travail à domicile, de l'obligation d'installer ses instruments de travail au domicile et d'immixtion dans sa vie privée, o 6.500 euros de dommages-intérêts au titre de la violation de l'obligation de formation continue sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail, o 5.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner également [3] à émettre le bulletin de paie afférent aux condamnations.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 23/01068
Cour d'appelLe licenciement prononcé sur le fondement de l'inaptitude de la salariée et l'impossibilité de reclassement constatée par le médecin du travail est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce point et la salariée est dès lors déboutée des demandes indemnitaires formulées à ce titre. Sur l'obligation de formation et d'adaptation des salariés Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2024, 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/01080
Cour d'appel[S] [V] sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation en faisant valoir qu'il n'a bénéficié d'aucune action de formation au cours de l'exécution de son contrat de travail. La société [Adresse 2] soutient, au contraire, que M. [S] [V] a bénéficié de plusieurs formations et qu'en outre celui-ci ne justifie d'aucun préjudice. Selon les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04910
Cour d'appelElle indique que la salariée a refusé catégoriquement toute proposition de formation nécessitant un déplacement. Elle précise que des actions de formation sur site ont par contre eu lieu, liées au matériel spécifique utilisé dans le cadre de sa profession. Elle ajoute que les entretiens professionnels étaient très réguliers même si la salariée n'était pas convoquée formellement comme dans les grandes entreprises. Réponse de la cour : 20. Selon l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'une part à une obligation générale d'adaptation des salariés à leur poste de travail, mais il est également d'autre part tenu à l'obligation de veiller au maintien de la capacité de ses salariés à occuper un emploi notamment au regard de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations. 21.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/01432
Cour d'appel'ancienneté et sollicite, en conséquence, la condamnation de la SARL [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation. Celle-ci réplique avoir satisfait à son obligation de formation et que M. [V] [T] ne justifie d'aucun préjudice. Selon les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852
Cour d'appel15 000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et du droit à la santé ; - 10 000 euros de rappel d'astreintes, outre 1 000 euros de congés afférents ; - 3 500 euros de rappel de prime de bilan 2020 outre 350 euros de congés afférents ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation renforcée en présence d'un salarié sénior avec une longue ancienneté sur le fondement de L.6321-1 du code du travail ; - 5 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - frapper les condamnations de l'intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ; - condamner…
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 septembre 2026, 24/01276
Cour d'appeldes articles L. 4121-1 et L. 4624-6 du code du travail, * 15 000 euros pour harcèlement moral constitué par le défaut de respect des préconisations du médecin du travail au titre de l'article L. 1152-1 du code du travail, * 15 000 euros pour l'imputabilité de l'inaptitude, * 10 000 euros pour violation de l'obligation de formation prévue par l'article L. 6321-1 du code du travail, * l'indemnité de préavis soit 9 600 euros, * l'indemnité de congés payés sur préavis soit 960 euros, l'indemnité au titre de l'article L-1152-2 du code du travail, de l'article L-1132-1 du code du travail pour licenciement nul et discriminatoire soit 120 000 euros et, subsidiairement de cette même somme de 120 000 euros pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.517
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d'un préjudice par le salarié
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234
Cour d'appelElle indique s'être formée par ses propres moyens à ses nouvelles fonctions, en toute autonomie, sans jamais démériter, et sollicite 6 000 € à titre de dommages et intérêts. La société relève que son adversaire multiplie les demandes indemnitaires sans les justifier et rappelle que l'appelante a bénéficié de mesures d'accompagnement tout au long de son contrat de travail, aucun manquement à ce titre ne pouvant lui être opposé. Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215
Cour d'appelqu'il est bien fondé en sa demande. L'employeur rétorque qu'il a rempli son obligation de formation et que le salarié a suivi plusieurs formations en adéquation avec son parcours professionnel tout au long de sa carrière sans que son obligation d'adaptabilité ou de formation puisse être remise en cause à ce titre. *** En application de l'article L.6321-1 du code du travail l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, même si les salariés n'ont formulé aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947
Cour d'appeldu principe de parité est sanctionnée par la nullité de la décision rendue. Au surplus, la cour relève que les articles invoqués par le salarié ont été abrogés par ordonnance du 31 mars 2016. Le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'a été rendu que par trois conseillers prud'homaux, est nul. 3.Sur l'obligation de formation Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques. M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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