Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées
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Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-10.517
Cour de cassationLe non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'ouvre droit à réparation que sous réserve de la démonstration d'un préjudice par le salarié
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 11 juin 2026, 22/09234
Cour d'appelElle indique s'être formée par ses propres moyens à ses nouvelles fonctions, en toute autonomie, sans jamais démériter, et sollicite 6 000 € à titre de dommages et intérêts. La société relève que son adversaire multiplie les demandes indemnitaires sans les justifier et rappelle que l'appelante a bénéficié de mesures d'accompagnement tout au long de son contrat de travail, aucun manquement à ce titre ne pouvant lui être opposé. Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01215
Cour d'appelqu'il est bien fondé en sa demande. L'employeur rétorque qu'il a rempli son obligation de formation et que le salarié a suivi plusieurs formations en adéquation avec son parcours professionnel tout au long de sa carrière sans que son obligation d'adaptabilité ou de formation puisse être remise en cause à ce titre. *** En application de l'article L.6321-1 du code du travail l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, même si les salariés n'ont formulé aucune demande de formation au cours de l'exécution de leur contrat de travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 juin 2026, 23/00947
Cour d'appeldu principe de parité est sanctionnée par la nullité de la décision rendue. Au surplus, la cour relève que les articles invoqués par le salarié ont été abrogés par ordonnance du 31 mars 2016. Le jugement du conseil de prud'hommes, qui n'a été rendu que par trois conseillers prud'homaux, est nul. 3.Sur l'obligation de formation Aux termes de l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques. M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505
Cour d'appelpour déclencher un entretien à ce sujet. La société [1] souligne que la salariée faisait d'ailleurs état de sa convention de forfait pour rappeler l'absence d'obligation de présence en dehors des réunions fixées en temps utile. ** Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.' L'article L. 6321-1 du code du travail dispose notamment que « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. (...) ». Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657
Cour d'appelLa société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés. Contestant à titre principal la validité (action en nullité du licenciement) et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement (action en contestation de la cause réelle et sérieuse) et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l'article L. 6321-1 du code du travail, pour préjudice spécifique de carrière, M. [C] [V] a saisi le 20 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 23 mai 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne la S.A.S. [3], prise en la personne de représentant légal, à verser à M.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01471
Cour d'appelIl en déduit un préjudice à hauteur de 15 000 euros faisant valoir qu'il est resté deux ans au chômage après son licenciement. [1] fait valoir que tous les postes proposés au salarié pouvaient donner lieu à une formation complémentaire alors que M. [E] a indiqué qu'il n'avait pas besoin de formation. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail l'obligation pour l'employeur d'adapter les salariés à l'évolution de leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il apparaît tout d'abord que compte tenu du refus de M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526
Cour d'appelcontexte de confinement dans lequel s'est déroulée la procédure, Mme [X] ne justifiait pas des circonstances vexatoires de la rupture. Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision prud'homale en ce qu'elle a débouté la salariée de sa demande. Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/02835
Cour d'appel. La société invoque une réticence du salarié à effectuer des formations et transmet à ce titre un mail du 8 janvier 2019 dans lequel il est fait injonction au salarié d'effectuer la formation obligatoire en droit de la concurrence. En tout état de cause, la société fait valoir l'absence de préjudice établi par le salarié. En application de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01537
Cour d'appelà compter de mai 2021 : 1776,26 euros bruts (salaire de base + heures de pause). En l'absence de caractérisation d'une exécution déloyale du contrat de travail, M. [N] [T] a été débouté à bon droit de ses prétentions à ce titre. Sur le préjudice résultant de l'absence de respect par l'employeur de son obligation de maintien des compétences professionnelles du salarié et de suivi professionnel Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail : « L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appel5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-18 du Code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, . 7.500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation professionnelle, sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail, . 4.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01831
Cour d'appeldu 9 septembre 2021, il convient de retenir, par voie de confirmation, que son action aux fins d'annulation de cet avertissement est prescrite, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen du salarié s'agissant du faux allégué. Sur « le défaut d'organisation de l'entretien annuel d'évaluation et d'entretien professionnel » Au visa de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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