Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 9 septembre 2026RG n° 25/01432

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 septembre 2025
Durée de l'appel
11 mois
Montant net identifié
1 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [V] [T] a été embauché par la société [2] à compter du 14 mai 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier.
  • Procédure: Le 3 octobre 2025, M. [V] [T] a interjeté appel du jugement.
  • Demandes: M. [V] [T] demande à la cour: de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [V] [T]
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 322

du 09/09/2026

N° RG 25/01432 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWEK

AP/MLB/ST

Formule exécutoire le :

à :

- SCP MEDEAU

- Me DELGENES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 09 septembre 2026

APPELANT :

d'une décision rendue le 09 septembre 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 22/00202)

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 09 septembre 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Sandra TOUPIN, Greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Mare-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame Sandra TOUPIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

* * * * *

Exposé du litige

M. [V] [T] a été embauché par la société [2] à compter du 14 mai 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de cuisinier.

A compter du 8 mars 2022, il a été placé en arrêt maladie.

En mai 2022, son contrat de travail a été transféré à la SARL [1], dans le cadre d'une reprise d'activité.

Le 17 octobre 2022, M. [V] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Le 17 novembre 2022, il a été déclaré inapte à son poste de travail.

Le 2 décembre 2022, il a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 9 septembre 2025, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [V] [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- débouté M. [V] [T] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamné M. [V] [T] aux entiers dépens ;

- débouté M. [V] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu à l'exécution provisoire.

Le 3 octobre 2025, M. [V] [T] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Par des écritures remises au greffe le 10 décembre 2025, M. [V] [T] demande à la cour :

- de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel ;

En conséquence,

- d'infirmer le jugement ;

Et, statuant à nouveau,

- de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec prise d'effet au 2 décembre 2022 ;

- de condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :

2 757,18 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient,

275,71 euros à titre de congés payés afférents,

34 420 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 302,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

430,24 euros à titre de congés payés afférents,

8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,

2 000 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile ;

- d'ordonner la remise des documents sociaux rectifiés ;

- de condamner, sur l'ensemble des demandes, au paiement des intérêts au taux légal ;

- de condamner la SARL [1] aux entiers dépens.

Par des écritures remises au greffe le 5 mars 2026, la SARL [1] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [V] [T] en toutes ses demandes, résiliation, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité'compensatrice de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages- intérêts pour préjudice financier ;

- dire et juger l'article L.1235-3 du code du travail conforme aux engagements internationaux de la France et qu'il doit s'appliquer au cas d'espèce ;

- débouter M. [V] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] [T] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de salaires au titre de la reclassification

M. [V] [T] soutient que le poste qu'il a occupé, au regard notamment des nombreuses tâches qu'il effectuait et de l'autonomie dont il a fait preuve, relève de la classification niveau III échelon 2 et non pas du niveau II échelon 2 et prétend à un rappel de salaire au titre de cette reclassification.

La SARL [1] réplique que M. [V] [T] n'établit pas qu'il effectuait certaines des tâches en cause et que par ailleurs certaines d'entre elles rentraient dans ses attributions.

Sur ce,

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie de démontrer qu'il assure de façon habituelle dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.

En l'espèce, M. [V] [T] a été embauché en qualité de cuisinier, niveau II échelon 2.

En application de l'annexe 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, applicable en l'espèce, la classification niveau II, échelon 2, requiert un niveau de formation équivalent à un CAP avec première expérience en entreprise ou un BEP ou équivalent. Les tâches sont caractérisées par leur variété et leur complexité, en application de modes opératoires indiqués ou connus. Le salarié décide, le plus souvent de certaines adaptations dans le cadre d'instructions de travail précises indiquant les actions à accomplir, les méthodes à utiliser et les moyens disponibles. Le salarié a la responsabilité de prendre des initiatives attendues et les réaliser.

La classification niveau III , échelon 2 suppose quant à elle, un niveau de formation équivalent au baccalauréat technologique hôtellerie (BTH), acquis soit par voie scolaire, soit par une formation professionnelle interne équivalente, soit par une expérience professionnelle confirmée et réussie. L'activité est variée, complexe et qualifiée dans plusieurs familles différentes de tâches homogènes. Le salarié dispose d'un pouvoir de décision concernant les modes opératoires, les moyens et les méthodes à utiliser et est responsable des décisions relatives à ceux-ci.

Pour revendiquer sa classification au niveau III , échelon 2, M. [V] [T] affirme qu'outre le poste de cuisinier qu'il occupait seul, il était en charge des commandes, de leur réception, de la mise en place de la cuisine et de la salle, de la plonge, du service et du nettoyage.

M. [V] [T] ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il passait des commandes.

Les parties s'accordent par ailleurs pour reconnaître que la mise en place de la cuisine relève des attributions du cuisinier.

Au soutien des autres tâches qu'il prétend avoir effectuées, M. [V] [T] produit deux attestations de Madame [P], qui ne sont pas dénuées de force probante, contrairement à ce que la SARL [1] soutient, au seul motif qu'elle a signé avec cette dernière une rupture conventionnelle.

Il ne ressort toutefois pas desdites attestations que M. [V] [T] faisait le service alors que Madame [P] indique tout au plus qu'il lui arrivait parfois de descendre les plats au niveau de l'office.

Il n'est pas davantage établi, au vu des attestations contradictoires de Madame [P], que M. [V] [T] faisait la réception des commandes, alors que si elle indique dans sa première attestation qu'elle allait avec ce dernier décharger les courses, dans la deuxième attestation, elle écrit que c'est le gérant qui ramenait les courses.

Madame [P] indique encore que lorsqu'elle était du matin, il arrivait à M. [V] [T] de l'aider à la mise en place de la salle, sans qu'elle le lui demande, de sorte qu'il accomplissait une telle tâche sans qu'elle relève effectivement de ses attributions, et ce au demeurant de façon ponctuelle.

Il est encore tout au plus établi que Monsieur [V] [T] a fait de la plonge, mais pas de façon constante, puisqu'il ressort des deux attestations produites par le salarié, ainsi que de l'attestation produite par l'employeur (pièce n°8) qu'une salariée a occupé un temps un tel poste.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. [V] [T] n'établit donc nullement qu'il exerçait en dehors de son emploi de cuisinier, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, alors qu'outre son emploi de cuisinier, il a fait de la mise en place -et ce de sa propre initiative- et de la plonge.

En conséquence, il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire en lien avec une reclassification, en ce compris les congés payés afférents.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur l'obligation de sécurité

M. [V] [T] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, au regard des conditions de travail qui lui ont été imposées, à l'origine de son placement en arrêt de travail à compter de mars 2022. Il demande dans ces conditions la condamnation de la SARL [1] à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La SARL [1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] [T] à ce titre.

Sur ce,

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail.

La charge de la preuve du respect de l'obligation de sécurité appartient à l'employeur.

Il est établi que l'employeur a satisfait à cette obligation, dès lors que l'organisation du travail était adaptée. Il vient en effet d'être retenu que M. [V] [T] était resté principalement affecté à son emploi de cuisinier, et qu'il n'y avait donc aucune surcharge de travail en lien avec l'exécution des deux autres tâches exercées de façon occasionnelle et pour l'une d'entre elles à son initiative.

Par ailleurs, les pièces médicales produites par M. [V] [T], établies sur la base des seules déclarations de ce dernier, sont insuffisantes à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Le jugement est ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'obligation de formation

M. [V] [T] affirme n'avoir bénéficié d'aucune formation au cours de sa relation de travail, alors qu'il a plus de vingt ans d'ancienneté et sollicite, en conséquence, la condamnation de la SARL [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation.

Celle-ci réplique avoir satisfait à son obligation de formation et que M. [V] [T] ne justifie d'aucun préjudice.

Selon les dispositions de l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation d'adaptation du salarié à son poste de travail et à une obligation de veiller au maintien de l'employabilité du salarié, c'est-à-dire de sa capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies, et des organisations.

Il appartient à l'employeur de justifier qu'il a satisfait à cette obligation et en cas de non-respect de celle-ci, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice en résultant.

En l'espèce, la SARL [1] démontre, au moyen d'une convocation, que M. [V] [T] a bénéficié d'une formation d'une journée, en 2011, en matière d'hygiène.

Le bénéfice d'une unique journée de formation, au cours d'une relation de travail qui a duré plus de vingt ans, n'est pas suffisante pour justifier le respect par l'employeur de son obligation de formation.

Cependant, M. [V] [T] n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice né de ce manquement.

En conséquence, il doit être débouté de sa demande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail

M. [V] [T] demande à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Il invoque, au soutien de sa demande, un non-respect des minima conventionnels lié à la classification professionnelle qui aurait dû être la sienne ainsi qu'une surcharge de travail.

L'employeur conteste tout manquement de sa part.

Sur ce,

La résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée aux torts de l'employeur en cas de manquements de celui-ci d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

La charge de la preuve des manquements repose sur le salarié.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ou nul selon les cas.

La date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l'intervalle, de sorte qu'elle produit alors ses effets à la date de l'envoi de la lettre de licenciement.

Le non-respect des minima conventionnels découlant d'une reclassification n'est pas établi puisque M. [V] [T] vient d'être débouté de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

La surcharge de travail n'est pas davantage établie au vu de ce qui a été également précédemment retenu au titre de l'organisation du travail.

Aucun des griefs invoqués par M. [V] [T] n'est donc caractérisé.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes subséquentes (dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, remise des documents sociaux rectifiés).

Sur le préjudice moral

M. [V] [T] soutient que les conditions de travail particulièrement contestables dans lesquelles il a été contraint d'évoluer ont abouti à une dégradation de son état de santé et qu'il a été reconnu le 1er janvier 2025, invalide de catégorie 2. Il sollicite, en conséquence, la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts à titre d'indemnisation.

La SARL L'Instant conclut à raison à la confirmation du jugement qui a débouté M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, aucun lien ne pouvant être établi entre ses conditions de travail et son état de santé, au vu de ce qui a été déjà été retenu.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] [T] de sa demande.

Sur le préjudice financier

M. [V] [T] affirme avoir subi un préjudice financier né du non-respect des minima conventionnels, lequel a également eu un impact sur le montant de ses indemnités journalières de sécurité sociale.

Cependant, M. [V] [T] n'est pas fondé dans sa demande, dès lors que la reclassification et par suite l'application d'un autre minima conventionnel, ont été écartées dans les précédents développements.

En outre et en tout état de cause, il ne caractérise pas le préjudice qu'il invoque.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [V] [T] succombe en toutes ses demandes.

En conséquence, le jugement est confirmé des chefs des frais irrépétibles et des dépens.

En appel, M. [V] [T] doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande d'indemnité de procédure et condamné en équité à payer à la SARL [1] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute M. [V] [T] de sa demande d'indemnité de procédure à hauteur d'appel ;

Condamne M. [V] [T] à payer à la SARL [1] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

Condamne M. [V] [T] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le conseiller,

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 septembre 2025
Identifiant source
6aa2550e195da062e0f2a01e

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