Code du travail
Article L. 6321-1 : texte et décisions associées – page 2
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 6321-1
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret. Pour les salariés mentionnés à l' article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l' article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles , les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1 , dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l' article L. 6315-1 . Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 6321-1
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 3 juin 2026, 22/07379
Cour d'appelL'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise doit en assurer l'effectivité. Ne méconnaît pas cette obligation l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Enfin, selon les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation des salaries a leur poste de travail, en veillant au tr maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Le constat d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice dont aurait souffert le salarié.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12602
Cour d'appelLe salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de formation, d'adaptation et d'employabilité. 22. La société expose qu'elle a été parfaitement diligente et que le salarié a bénéficié de formations et bénéficié d'une adaptabilité à son poste. Elle relève en tout état de cause que M. [A] ne démontre pas de préjudice. Réponse de la cour : 23. Selon l'article L6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 janvier 2024, 'l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191
Cour d'appelpour le salarié ensuite à la discuter en fonction de données concrètes. En l'absence de plus ample élément, la demande présentée par M. [A] est certes excessive mais il n'en demeure pas moins qu'il peut prétendre à une indemnisation qui sera fixée à 1 000 euros par infirmation du jugement. Sur la formation, M. [A] fait valoir au visa de l'article L. 6321-1 du code du travail que l'employeur a manqué à son obligation en ne lui assurant qu'une seule journée de formation (prévention à la conduite) et conteste la réalité des formations que lui oppose l'employeur. Il en déduit une perte d'employabilité et une demande indemnitaire à hauteur de 5 500 euros. L'employeur soutient avoir satisfait à son obligation de formation et se prévaut de l'émargement de M. [A] lors de formations.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01071
Cour d'appel[H] affirme n'avoir bénéficié d'aucune formation adéquate depuis de nombreuses années ni d'entretien d'évaluation et professionnels pour faire le point sur ses compétences et son évolution de carrière. 21.En réplique, l'employeur conteste les affirmations du salarié. Réponse de la cour 22.L'employeur est tenu par application des dispositions de l'article L.6321-1 du code du travail d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution de l'emploi des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00324
Cour d'appelau repos et à la santé et des articles d'ordre public L 3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ; - 3 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation continue tout au long de la vie professionnelle sur le fondement de l'article L 6321-1 du code du travail ; - 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - frapper les condamnations de l'intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ; - condamner l'intimée aux entiers dépens.' 6.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/00323
Cour d'appelau repos et à la santé et des articles d'ordre public L.3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ; - 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation continue tout au long de la vie professionnelle sur le fondement de l'article L.6321-1 du code du travail ; - 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - frapper les condamnations de l'intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud'hommes et faire application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ; - condamner l'intimée aux entiers dépens.' 7.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 mai 2026, 25/00570
Cour d'appelPar suite, la durée légale du travail ne lui est pas applicable si bien qu'elle est mal fondée à réclamer le paiement d'heures supplémentaires réalisées mais non réglées, ainsi que les congés payés afférents. Infirmant le jugement entrepris, Mme [B] doit ainsi être également déboutée de cette demande. 3) Sur le manquement de l'employeur à son obligation de formation : L'article L. 6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961
Cour d'appelindiqué avoir tenté de remédier à la situation depuis le rachat, ce qui est évidemment tardif et au surplus insuffisant en ce que ces formations portaient principalement sur des formations techniques et métiers, ce qui ne permet qu'une adaptation au poste, sans permettre un maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956
Cour d'appelindiqué avoir tenté de remédier à la situation depuis le rachat, ce qui est évidemment tardif et au surplus insuffisant en ce que ces formations portaient principalement sur des formations techniques et métiers, ce qui ne permet qu'une adaptation au poste, sans permettre un maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01955
Cour d'appelindiqué avoir tenté de remédier à la situation depuis le rachat, ce qui est évidemment tardif et au surplus insuffisant en ce que ces formations portaient principalement sur des formations techniques et métiers, ce qui ne permet qu'une adaptation au poste, sans permettre un maintien de la capacité du salarié à occuper un emploi. Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414
Cour d'appelD'une part, se fondant sur l'article L.4221-1 du code du travail et l'article 25 de l'accord national du 18 juillet 1963, elle reproche à la société un défaut d'entretien des magasins où elle a été affectée ainsi que l'absence de toute assistance aux alertes émises par ses soins. D'autre part, elle affirme que la société lui a imposé des changements réguliers de magasins de manière discrétionnaire, soit 5 magasins depuis 2008. Par ailleurs, se fondant sur l'article L.6321-1 du code du travail et l'article 3 de l'accord national du 18 juillet 1963, elle déplore l'absence de toute formation de perfectionnement depuis son embauche en 2008.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413
Cour d'appelD'une part, se fondant sur l'article L.4221-1 du code du travail et l'article 25 de l'accord national du 18 juillet 1963, il reproche à la société un défaut d'entretien des magasins où il a été affecté ainsi que l'absence de toute assistance aux alertes émises par ses soins. D'autre part, il affirme que la société lui a imposé des changements réguliers de magasins de manière discrétionnaire, soit 5 magasins depuis 2008. Par ailleurs, se fondant sur l'article L.6321-1 du code du travail et l'article 3 de l'accord national du 18 juillet 1963, il déplore l'absence de toute formation de perfectionnement depuis son embauche en 2008.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 6321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.