§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03526

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailForfait joursÉgalité de traitementCSE / représentants du personnelReprésentant de section syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-3
Date
08/06/2026
Numéro d'affaire
23/03526

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2026 N° RG 23/03526 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH6V AFFAIRE : S.…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 08 JUIN 2026 N° RG 23/03526 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WH6V AFFAIRE : S.A.S. [1] C/ [C] [X] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES N° RG : 21/00733 LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. [1] N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Laurent LECANET de l'ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P554 APPELANTE **************** Madame [C] [X] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Cyril ZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C1998 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Présidente, Madame Anne DUVAL, Conseillère, Madame Françoise CATTON, Conseillère, Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON FAITS ET PROCÉDURE La société [1] est une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Versailles.

Elle a pour activités la construction de super-calculateurs, le développement des logiciels et les services informatiques professionnels.

Elle emploie plus de 11 salariés, soit environ 2000 personnes.

Par contrat de travail à durée indéterminée non daté, Mme [X] a été engagée par la société [1], en qualité d'ingénieur technico-commercial au sein du district technique de l'agence « Banque » du réseau commercial [1], statut cadre, position 1, à compter du 29 septembre 1986.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] exerçait les fonctions d'ingénieur commercial spécialiste des produits de la filiale Evidian sur le site des [Localité 1], SCL-6 (correspondant à la fonction de commercial de niveau de séniorité 6 sur les 9 niveaux que comporte la classification [2]) et percevait un salaire moyen brut de 8 282,46 euros par mois.

La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973.

La société [1] a été rachetée par la société [2] en 2014.

A compter du 1er juillet 2016, Mme [X] a été soumise à une convention de forfait de 217 jours annuels.

Par avenant du 1er décembre 2016, la Direction des Ressources Humaines de la société [2] a proposé à Mme [X] une convention tripartite pour transférer son contrat de travail [1] au sein de la société [2], et placer la relation de travail sous l'égide de la convention collective des Bureaux d'Études Techniques dite SYNTEC en lieu et place de celle de la Métallurgie Ingénieurs et Cadres alors applicable.

Mme [X] n'a pas signé cet avenant.

A partir de 2015, Mme [X] a été destinataire d'un plan de commissionnement [2] dit Bonus Scord Card (BSC).

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 septembre 2020, la société [1] a convoqué Mme [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

L'entretien s'est tenu le 1er octobre 2020 en présence d'un représentant du personnel.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 octobre 2020, la société [1] a notifié à Mme [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle, en ces termes : « Madame, Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé le 1er octobre 2020, pour lequel vous êtes venue accompagnée de Madame [Q] [H].

La Direction quant à elle était représentée par Monsieur [R] [T], votre manager, et Madame [S] [K], votre responsable RH.