Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 11 juin 2026, 24/01457
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Convention collective
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Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
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Jurisprudence
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Au dernier état de la relation de travail, Mme [X] exerçait les fonctions d'ingénieur commercial spécialiste des produits de la filiale Evidian sur le site des [Localité 1], SCL-6 (correspondant à la fonction de commercial de niveau de séniorité 6 sur les 9 niveaux que comporte la classification [2]) et percevait un salaire moyen brut de 8 282,46 euros par mois. La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, étendue par arrêté du 27 avril 1973. La société [1] a été rachetée par la société [2] en 2014. A compter du 1er juillet 2016, Mme [X] a été soumise à une convention de forfait de 217 jours annuels.
M. [P] a été engagé en qualité de technicien-plateforme sur le site de [Localité 4], le 21 avril 1980, par la société [2], devenue la société [1]. Au dernier état de sa collaboration, il est classé cadre II A, indice 130. Il exerce des fonctions syndicales au sein de l'entreprise [2] notamment en qualité de représentant syndical de la [3] depuis 1995. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973. Par lettres du 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés protégés à la société [4].
[J] a été engagé en qualité d'analyste-programmateur sur le site de [Localité 4], le 23 août 1983, avec une prise de poste à la date du 26 septembre 1983, par la société [2]. Au dernier état de sa collaboration, il exerce les fonctions de « support analyst », statut cadre II A, indice 130. Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant du syndicat [3] . La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973. Par lettres du 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés protégés à la société [4].
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [Y] a été engagé en qualité d'agent-technique sur le site de [Localité 4], le 10 juin 1983, par la société [2], devenue la société [1]. Au dernier état de sa collaboration, il exerçait les fonctions de « support analyst », statut cadre IIA, indice 130. Il était conseiller du salarié et représentant du syndicat CGT. La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973. Par lettres du 1er février 2005, l'employeur a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés protégés à la société [3].
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Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE M. [R] [M] a été embauché par la SAS [1] (ci-après dénommée SAS [1]) selon contrat à durée indéterminée en date du 18 mai 2016 à effet au 23 mai suivant, en qualité d'ingénieur commercial solutions d'impression 2, statut cadre, position II, indice 100 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2 000 euros, outre une part variable, en exécution d'un forfait de 214 jours de travail par an.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [W] [P], né en 1961, a été engagé par la société par actions simplifiée [1] en qualité de technicien électronicien, dessinateur de circuits imprimés, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er novembre 1984. Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties le 9 janvier 1985. En janvier 1989, M. [P] a été nommé chef d'équipe, catégorie agent de maîtrise. 2.
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(1 071 euros), une indemnité de licenciement (36 533 euros). La SELARL [7] et l'[9] de [Localité 6] ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation par courriers recommandés avec accusés de réception respectivement signés les 20 et 21 janvier 2021. La SELARL [7] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Comprendre
Méthode et périmètre
Les informations officielles sont synchronisées depuis les sources publiques disponibles.
Les décisions associées sont celles dans lesquelles la convention a été détectée ; ce rattachement documentaire ne détermine pas à lui seul la convention juridiquement applicable.