Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 1

4eme Chambre Section 1Arrêt du 11 juin 2026RG n° 24/02160

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Albi · 27 mai 2024
Durée de l'appel
2 ans
Montant net identifié
31 520 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Albi
  5. Appel formé
  6. Conclusions notifiées Mme [K] [P]
  7. Conclusions notifiées la société [1]
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d'appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

247 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

11/06/2026

ARRÊT N° 26/121

N° RG 24/02160

N° Portalis DBVI-V-B7I-QJ5L

CGG/ACP

Décision déférée du 27 Mai 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI (F 22/00076)

J-P. CASSAGNES

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Fanny CULIE

Me Emmanuel GIL

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

Madame [K] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocate au barreau D'ALBI

INTIMÉE

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. GILLOIS-GHERA, président

I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [P] a été embauchée à compter du 17 décembre 2012 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité de responsable des études, suivant contrat de travail à durée indéterminée, soumis à la convention collective nationale de la métallurgie.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [P] occupait les fonctions de responsable administratif et financier.

Le 17 septembre 2020, Mme [P] a été victime d'un accident de travail dont la CPAM a reconnu le caractère professionnel, ce que l'employeur a contesté par courrier du 9 décembre 2020.

Le 4 octobre 2021, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de Mme [P], précisant que l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir été convoquée par courrier du 12 octobre 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 octobre 2021, elle a été licenciée par courrier du 26 octobre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mme [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi par requête le 22 juin 2022 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes, au titre notamment de la discrimination fondée sur l'état de santé, du manquement à l'obligation de sécurité et du rappel de certaines primes.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section encadrement, par jugement du 27 mai 2024, a :

- condamné la société [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

3.200 euros au titre du troisième de préavis majoré de la somme de 320 euros au titre des congés payés,

2.000 euros de dommage intérêts au titre du non-respect de ses obligations légales,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [1] à fournir les documents de fin de contrats conformément aux dispositions du présent jugement assorti d'une astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement plafonné à 60 jours,

- s'est déclaré sur la demande relative au manquement à son obligation de sécurité et de résultat formée par Mme [P] et la renvoie à mieux se pourvoir,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,

- dit que les condamnations sont assorties de la production d'intérêts au taux légal selon les dispositions légales,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- condamné la société [1] aux entiers dépens.

Par déclaration du 25 juin 2024, Mme [K] [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 juin 2024, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 septembre 2024, Mme [K] [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 27 mai 2024 en ce qu'il :

* a limité le montant versé à Mme [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.000 euros, au lieu de la somme de 3.000 sollicitée par l'appelante,

* s'est déclaré incompétent sur la demande relative au manquement à son obligation de sécurité de la Société [1],

* a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses plus amples demandes, à savoir :

9.600 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité,

28.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.200 euros à titre de rappel de primes,

320 euros au titre des congés payés afférents au rappel de primes,

5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la discrimination fondée sur l'état de santé dont elle a été victime,

assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s'en réserver la liquidation,

* a limité l'astreinte relative à la remise des documents de fin de contrat à une durée de 60 jours à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement.

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 27 mai 2024 sur le surplus,

statuant à nouveau :

- juger que la Société [1] a gravement manqué à ses obligations légales,

- juger que la Société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme [P],

- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] est la conséquence des manquements de l'employeur à son égard,

- juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [P] est dénué de cause réelle et sérieuse,

- juger que Mme [P] n'a pas perçu la prime d'hiver du mois de décembre 2020 ni la prime d'été du mois de juin 2021, contrairement aux autres salariés de l'entreprise,

- juger que Mme [P] a été victime d'une discrimination fondée sur l'état de santé.

en conséquence :

- condamner la Société [1] à verser à Mme [P] :

9.600 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité,

28.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.200 euros à titre de rappel de primes,

320 euros au titre des congés payés afférents au rappel de primes,

5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la discrimination fondée sur l'état de santé dont elle a été victime,

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (première instance),

3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (appel),

- condamner la Société [1] aux intérêts moratoires à taux légal,

- condamner la Société [1] aux entiers dépens,

- assortir l'ensemble des condamnations d'une astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s'en réserver la liquidation,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, et s'en réserver la liquidation,

- débouter la Société [1] de l'ensemble de ses demandes.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 décembre 2024, la société [1] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* condamné la société [1] à payer à Mme [P] les sommes suivantes :

3.200 euros au titre du troisième préavis majoré de la somme de 320 euros de congés payés,

2.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de ses obligations légales,

1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la société [1] à fournir les documents de fin de contrats conformément aux dispositions du présent jugement assorti d'une astreinte de 20 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement plafonné à 60 jours,

* condamné la société [1] au entiers dépens,

- confirmer le jugement déféré pour le surplus,

en conséquence, statuant à nouveau :

- débouter Mme [P] de ses demandes au titre du non-respect de l'employeur à ses obligations légales,

- débouter Mme [P] de sa demande de rappel de primes,

- débouter Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter Mme [P] de sa demande d'astreinte et de condamnation aux intérêts moratoires,

- débouter Mme [P] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [P] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 17 février 2026.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I/ Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes

Affirmant que la Sas [1] a manqué à son obligation de sécurité, et que ce manquement est à l'origine de son inaptitude, Mme [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires subséquentes.

Elle fait valoir que l'employeur ne l'a pas convoquée à la visite de reprise suivant un arrêt de travail pour maladie ordinaire.

La Sas [1] oppose que la salariée a été victime d'un accident du travail postérieurement à la reprise, de sorte que le conseil de prud'hommes est incompétent pour juger le litige s'agissant des conséquences préjudiciables à un manquement à l'obligation de sécurité.

Sur ce,

Relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, l'indemnisation des dommages résultant d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La juridiction prud'homale est compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail quand le salarié fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité.

Au cas présent, Mme [P] invoque devant le conseil de prud'hommes l'existence d'un manquement à l'obligation de sécurité pour contester le bien fondé de la rupture, ce qui fait l'objet d'une demande distincte qui sera examinée ci-après.

Sous couvert d'une demande indemnitaire fondée sur ce manquement, elle prétend à la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail qui est de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire.

Le conseil de prud'hommes est donc incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, le jugement étant confirmé de ce chef.

II/ Sur la rupture du contrat de travail

Mme [P] prétend que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que son employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité.

Sur l'obligation de sécurité :

Conformément aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à- vis de ses salariés à une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité d'une part en mettant en 'uvre des mesures préventives destinées à éviter les risques professionnels, d'autre part en agissant en amont pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés, enfin, en prenant immédiatement des mesures effectives lorsqu'il est informé par un salarié d'une situation caractérisant un manquement à l'obligation de sécurité.

Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que cette inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

En application de l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité,

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle,

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

L'article R. 4624-22 de ce code prévoit que l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures.

Il est de jurisprudence établie que si le salarié prend des congés payés à l'issue de son arrêt de travail, la visite médicale doit être organisée dans les huit jours suivant l'issue de ce congé.

Il est constant par ailleurs qu'en l'absence de visite de reprise le contrat de travail reste suspendu.

L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Mme [P] avance que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Elle sollicite la somme de 28.800 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au soutien de ses prétentions, elle avance :

- qu'elle n'a pas bénéficié de la visite réglementaire à son retour d'arrêt de travail pour maladie non professionnelle de plus de trente jours, alors que l'employeur était informé de la date de la fin de l'arrêt de travail, de sorte qu'elle a été contrainte de reprendre le travail le 1er septembre 2020 sans visite ;

- qu'en l'absence de visite de reprise, le contrat de travail était toujours suspendu, de sorte que l'employeur ne pouvait rompre ce dernier sans justifier d'une faute grave ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ;

- la carence de l'employeur dans l'établissement du document unique d'évaluation des risques professionnels.

Elle impute au comportement fautif de l'employeur son accident du travail survenu le 17 septembre 2020, son arrêt de travail pour raisons médicales et son inaptitude d'origine professionnelle déclarée par le médecin du travail suite à la visite de reprise du 4 octobre 2021.

Elle verse aux débats diverses pièces pour justifier de ses dires et notamment :

- ses arrêts de travail initial et de prolongation à compter du 4 mars 2020 jusqu'au 31 août 2020 en raison de problèmes lombaires (pièce 2) ;

- son certificat médical initial d'accident du travail avec arrêt de travail du 17 septembre 2020 (pièce 3) ;

- la déclaration d'accident du travail du 22 septembre 2020 indiquant une contracture dorsolombaire et une entorse à la cheville gauche suite à une chute sur le sol alors que la salariée récupérait un dossier situé en haut d'une armoire à l'aide d'un escabeau (pièce 4) ;

- le courrier de la CPAM du Tarn du 11 mars 2021 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du 17 septembre 2020 (pièce 5) ;

- un courrier de la MDPH du Tarn du 18 mars 2021 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé du 18 mars 2021 au 31 mars 2023 (pièce 6) ;

- ses arrêts de travail de prolongation du 21 septembre 2020 au 23 mars 2021 (pièce 7) ;

- l'avis d'inaptitude du médecin du travail suite à une visite de reprise le 4 octobre 2021 spécifiant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce 8).

L'employeur objecte que Mme [P] est défaillante à démontrer la réalité matérielle des griefs qu'elle lui impute. Il explique que :

- il a proposé une visite médicale de reprise par deux fois à Mme [P] qui a refusé d'y assister sans motif valable ;

- un retard dans l'organisation de la visite médicale ne lui est pas imputable au regard de l'annonce tardive de la modification de la fin de l'arrêt de travail de Mme [P], de la désorganisation de la gestion des relations avec la médecine du travail en raison de l'absence de la salariée, de la crise sanitaire en cours et du lieu de la visite médicale, qui se situe à 700 km du lieu de travail de Mme [P], ce qui implique une organisation importante ;

- en tout état de cause, la salariée ne justifie pas que l'accident du travail du 17 septembre 2020 aurait pu être identifié ou évité par la visite, un médecin généraliste ayant considéré le 13 août 2020 que Mme [P] était en capacité de reprendre son activité ;

- il a d'ailleurs contesté le caractère professionnel de l'accident survenu le 17 septembre 2020, n'ayant pu constater les conditions de travail à distance de Mme [P], celle-ci lui refusant l'accès à son domicile ;

- le licenciement de la salariée repose sur son inaptitude prononcée par le médecin du travail et la procédure de licenciement a été respectée.

Pour étayer ses arguments, il produit notamment :

- deux mails des 7 juillet et 3 août 2020 dans lesquels Mme [P] transmet à son employeur ses avis d'arrêt de travail de prolongation jusqu'au 31 août 2020 (pièce 5) ;

- un certificat médical du Dr [V], médecin généraliste, de Mme [P] 13 août 2020 qui certifie que « l'état de santé de Mme [P] lui permet de reprendre son travail sans risque apparent ou décelable actuellement, pour elle-même ou pour son entourage, à partir du 15 août 2020 » (pièce 6) ;

- un mail du 14 août 2020 dans lequel Mme [P] indique à son employeur qu'au regard de l'avis de son médecin généraliste, elle a décidé de mettre fin à son arrêt à compter du 15 août 2020 et de prendre des congés payés en suivant jusqu'au 31 août 2020 (pièce 7) ;

- un mail du 31 août 2020 dans lequel Mme [P] indique qu'elle ne pourra pas « monter toute la semaine entre le 14 et le 18 septembre » (pièce 21) ;

- un échange de mails dont il ressort que le 14 septembre 2020 Mme [P] a indiqué qu'elle n'allait pas « venir à [Localité 2] mercredi » en raison de la crise sanitaire (pièce 15) ;

- un courrier du 9 décembre 2020 adressé à la CPAM du Tarn dans lequel M. [H], gérant de la société [1], conteste l'implication de l'entreprise dans la chute relatée par Mme [P], expliquant que Mme [P] lui a refusé l'accès à son domicile ' et donc au local dévolu à son activité ' pour la débarrasser des documents d'archive et que l'usage d'un escabeau n'était pas autorisé par l'employeur (pièce 9).

Sur ce,

Sans qu'il y ait lieu de remettre en cause la prise en charge de l'accident de Mme [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 11 mars 2021 de la CPAM du Tarn (pièce salariée 5), il convient de vérifier si l'employeur a bien respecté l'obligation de sécurité qui lui incombe.

Au cas d'espèce, il est constant que la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie pendant une durée d'au moins trente jours, en sorte qu'elle devait bénéficier de la visite médicale de reprise en application des dispositions des articles R. 4624-31 et 32 du code du travail, laquelle aurait dû intervenir au plus tard le 8 septembre 2020, soit 8 jours après la reprise fixée au 1er septembre 2020, après une période de 15 jours de congés payés à l'issue de l'arrêt de travail.

Il n'est pas contesté par l'employeur que ce dernier avait connaissance de la date de la reprise effective du travail par Mme [P], peu important à cet égard la notification tardive de l'avancement de la date de la fin de l'arrêt de travail de la salariée, dès lors que s'en est immédiatement suivie une période de quinze jours de congés payés ayant eu pour effet de décaler d'autant le point de départ du délai pour organiser la visite médicale.

La cour relève qu'il ne ressort à aucun moment des mails produits par l'employeur en date des 31 août et 14 septembre 2020 que l'employeur aurait proposé des dates d'examen de reprise par le médecin du travail ou que Mme [P] aurait ensuite refusé de s'y rendre ; qu'en tout état de cause, ces courriels sont relatifs à des dates ultérieures au 8 septembre 2020, de sorte que le délai prévu par l'article R. 4624-31 du code du travail était déjà dépassé.

Au surplus, en cas d'impossibilité matérielle d'organiser la visite médicale de reprise dans le délai imparti ou de refus par la salariée d'y assister aux dates proposées par l'employeur, il appartenait à ce dernier de retarder la reprise effective du travail par Mme [P], et le cas échéant de faire usage de son pouvoir disciplinaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.

S'il est exact que le Dr [V], médecin généraliste, a considéré le 13 août 2020 que Mme [P] était en capacité de reprendre son activité, seul le médecin du travail était en mesure de se prononcer sur la compatibilité de l'état de santé de la salariée avec ses conditions de travail, que le Dr [V] n'a pas pu constater. L'avis de ce dernier ne saurait donc dispenser l'employeur de son obligation d'organiser une visite médicale de reprise au sens des articles R. 4624-31 et 32 du code du travail.

La carence de l'employeur dans son obligation d'organiser un examen de reprise du travail par le médecin du travail est donc caractérisée.

Par ailleurs, l'employeur ne justifie d'aucune mesure de formation ou de prévention mises en place au sein de l'entreprise pour assurer la protection de la salariée et, notamment, ne communique pas le document unique d'évaluation des risques malgré la demande formulée en ce sens par Mme [P].

Il se déduit de tout ce qui précède un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée.

Au surplus, la cour relève que le contrat de travail de Mme [P] était toujours suspendu faute de visite médicale de reprise, de sorte que l'employeur ne pouvait rompre ce dernier sans justifier d'une faute grave d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Aussi, le licenciement pour inaptitude sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.

S'agissant d'une salariée de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise d'au moins onze salariés, il y a lieu de faire application d'office de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

Sur l'indemnisation :

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Mme [P] percevait un salaire moyen brut de 3.200 euros et disposait d'une ancienneté de 9 ans au sein de la société [1] à la date de la rupture du contrat.

Elle explique qu'elle a été indemnisée par France travail et demeure sans ressources à ce jour.

Pour en justifier, elle produit notamment :

- une attestation d'inscription à Pôle emploi du 5 mai 2022 certifiant qu'elle a été admise au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi le 30 mars 2022 et est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis le 17 janvier 2022 (pièce 13) ;

- une autre attestation établie par Pôle emploi du 8 février 2023 dont il ressort qu'elle bénéficiait toujours de l'ARE au 31 janvier 2023 (pièce 16) ;

- des statistiques relatives à la durée de chômage dont il ressort qu'elle a augmenté au 4ème trimestre 2021 (pièce 14) et ainsi qu'au 4ème trimestre 2023 (pièce 25).

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non réintégration du salarié dans l'entreprise ayant un effectif d'au moins 11 salariés, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un minimum et un maximum, à savoir en l'espèce compte tenu de l'ancienneté entre 3 et 9 mois de salaire brut.

Il lui sera alloué, compte tenu des éléments qui précèdent et de son âge (50 ans au moment de la rupture), un montant de 26.000 euros, représentant plus de 8 mois de salaire brut, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

L'appelante sollicite également la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire de 3.200 euros majorée d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents à hauteur de 320 euros.

L'employeur soutient en réponse que l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 1226-14 n'est pas une indemnité compensatrice de préavis de sorte que son montant ne peut être celui prévu par les dispositions conventionnelles.

Sur ce,

Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis.

Il est de jurisprudence établie que le montant de cette indemnité ne doit pas être calculé en fonction de la durée du préavis conventionnel mais du préavis légal et qu'elle n'a pas la nature d'une indemnité et n'ouvre pas droit à congés payés.

Il convient par conséquent de débouter Mme [P] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire et d'infirmer par voie de conséquence le jugement du conseil de prud'hommes d'Albi du 27 mai 2024 sur ce point.

III/ Sur la discrimination en raison de l'état de santé

En application des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article 1154-1 du code de travail dispose qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il en résulte que s'il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent quant à eux, appréhender ces faits dans leur ensemble et rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l'employeur d'établir qu'ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.

Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, (...) de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses meurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour examinera donc les moyens de fait et de droit sur lesquelles la demande indemnitaire est fondée avec l'indication des pièces invoquées.

Mme [P] soutient avoir subi une discrimination en raison de son état de santé, n'ayant pas perçu une prime d'hiver au mois de décembre 2020 et une prime d'été au mois de juin 2021 versée selon elle à l'ensemble du personnel de l'entreprise, alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour accident du travail.

Elle sollicite le rappel de ces primes, soit 3.200 euros, outre 320 euros de congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la discrimination fondée sur l'état de santé qu'elle évalue à 5.000 euros.

A l'appui de sa demande, elle produit les éléments suivants :

- les bulletins de salaire de décembre 2020 et juin 2021 de Mme [N], une autre salariée, sur lesquels apparaissent les primes d'hiver et d'été de 1.600 euros chacune (pièce 15) ;

- son compte-rendu d'entretien professionnel du 30 janvier 2019 où il a été souligné par la salariée que les augmentations de salaire dont elle a bénéficié ne correspondent qu'aux augmentations conventionnelles (pièce 22).

Les éléments évoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de discrimination en raison de son état de santé.

Il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'une telle discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'employeur conteste toute discrimination. Il réplique que Mme [P] a bénéficié d'une augmentation de salaire en février 2020, dépassant alors le minimum conventionnel, mais qu'elle ne remplissait pas les conditions d'attribution des primes d'hiver et d'été évoquées ; que la prime d'été n'a été versée à aucun membre du personnel en juin 2020 en raison de la crise sanitaire et compte tenu de l'arrêt de l'activité.

Pour en justifier, il verse aux débats :

- l'accord national du 5 février sur le barème des appointements minimaux garantis des ingénieurs et cadres à partir de l'année 2020 (pièce 25) ;

- la fiche de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie (pièce 26) ;

- le contrat de travail de Mme [P] qui prévoit en son article 6 qu'une prime de fin de semestre pourra lui être allouée, son montant et son attribution étant fonction de divers critères tels que l'assiduité, la qualité du travail fourni, le nombre d'absence au cours de la période concernée, l'entretien du matériel mis à sa disposition, les résultats de l'entreprise, le respect des consignes et procédures en cours dans l'entreprise, l'atteinte des objectifs par la direction (pièce 17) ;

- les bulletins de salaire du personnel de l'entreprise en juin 2020 sur lesquels ne figure le versement d'aucune prime d'été (pièce 18) ;

- les bulletins de salaire de décembre 2020 de 16 salariés de l'entreprise dont il ressort le versement d'une prime d'hiver dont le montant varie entre 950 et 2.900 euros et l'absence de son versement pour 4 d'entre eux (pièce 23) ;

- les bulletins de salaire de juin 2021 de 18 salariés de l'entreprise dont il ressort le versement d'une prime d'été d'un montant variant de 950 et 2.900 euros et aucun versement pour 8 d'entre eux (pièces 24 et 19).

Il ressort de ces éléments que Mme [P] n'est pas la seule salariée de l'entreprise à avoir été privée du versement des primes d'hiver 2020 et d'été 2021, dont il est démontré par l'employeur que l'octroi et le montant dépendent de divers critères fixés par le contrat de travail. Ces critères qui sont notamment relatifs à l'atteinte d'objectifs et au taux d'absentéisme, ne sont pas discriminatoires dès lors que toutes les absences entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.

Il en résulte que l'employeur rapporte la preuve que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l'état de santé de Mme [P].

En conséquence, il convient de débouter l'appelante de sa demande de rappel de primes et de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la discrimination fondée sur l'état de santé, par confirmation du jugement attaqué.

IV/ Sur les demandes annexes

La demande de Mme [P] de remise des documents de fin de contrat rectifiés étant sans objet, la salariée ayant été déboutée de ses demandes de rappel de salaire, elle en sera déboutée, la décision de première instance étant infirmée de ce chef.

Les intérêts au taux légal dus en application de l'article 1231-6 du code civil, avec capitalisation sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, sur les sommes susvisées seront dus dans les conditions précisées au dispositif.

La société [1], qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Il convient au titre de l'équité de condamner la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Albi le 27 mai 2024 en ce qu'il a :

- jugé le licenciement pour inaptitude de Mme [P] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société [1] à payer à Mme [P] la somme de 3.200 euros au titre du rappel de complément de préavis outre la somme de 320 euros au titre des congés payés afférents,

- condamné la société [1] à fournir les documents de fin de contrat conformément au jugement sous astreinte,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Déclare le licenciement pour inaptitude de Mme [K] [P] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [P] la somme de 26.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute Mme [K] [P] de sa demande de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis complémentaire,

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, s'agissant d'une créance de nature indemnitaire,

Ordonne la capitalisation des intérêts, s'agissant des intérêts échus, dus au moins pour une année entière,

Ordonne le remboursement par la société [1] à France Travail des indemnités chômage payées à Mme [K] [P] dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.

Le greffier Le président

A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Albi · 27 mai 2024
Identifiant source
6a2bc248cdc6046d470811b1

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