Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03137
Cour d'appelLa société soutient qu'à la date d'envoi de la lettre de licenciement, elle n'avait pas connaissance de la prétendue origine professionnelle de l'arrêt de travail de la salariée, de sorte qu'aucune nullité du licenciement n'est encourue. Elle considère justifier de la désorganisation de l'entreprise engendrée par l'absence de la salariée et de la nécessité de pourvoir à son remplacement définitif. Sur la nullité du licenciement Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle , l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00371
Cour d'appelDès lors, à défaut d'acquisition du délai de prescription, l'action de M. [M] [J] est parfaitement recevable. 2/ Sur le fond M. [M] [J] soutient que la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée lui permet de bénéficier de la protection accordée aux victimes d'un accident du travail telle qu'elle est prévue à l'article L.1226-9 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01096
Cour d'appella salariée ont été indemnisés à hauteur de 2987,51 euros, au lieu de 3332,65 euros, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de ce chef à hauteur de 345,14 euros, que l'employeur sera condamné à lui payer, par infirmation du jugement déféré Sur le licenciement Sur la validité du licenciement La salariée soutient qu'en application des articles L.1226-9, R.4624-22 et R.4624-31 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie, soit d'une faute grave commise par le salarié, soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, qu'en outre, la société devait appliquer les dispositions de l'article L.1226-15 du code du travail, de sorte que le licenciement est nul et qu'une…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 4 septembre 2026, 22/06460
Cour d'appelDans ces conditions, il ne peut être retenu à son encontre un manquement à l'exécution loyale du contrat de travail. Le jugement qui a débouté Madame [Z] de cette demande est confirmé sur ce chef de disposition. Sur la rupture du contrat de travail - Sur la nullité du licenciement L'intimée et appelante à titre incident soutient, qu'en application de l'article L 1226-9 du code du travail, le licenciement est valable car fondé sur l'incompétence de Madame [Z] à réaliser ses missions et son absence d'autonomie qui rendaient impossible le maintien du contrat de travail. L'intimé a développé chacun des griefs relatifs à l'incompétence soutenue.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01533
Cour d'appelavait connaissance'; que dès lors son licenciement est nul. La société [1] évoque le fait que M. [R] [X] menaçait régulièrement de se mettre en arrêt maladie, et fait valoir que la cour d'appel a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160
Cour d'appelde l'une et de l'autre de ces mesures. Il est de jurisprudence établie que si le salarié prend des congés payés à l'issue de son arrêt de travail, la visite médicale doit être organisée dans les huit jours suivant l'issue de ce congé. Il est constant par ailleurs qu'en l'absence de visite de reprise le contrat de travail reste suspendu. L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Mme [P] avance que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811
Cour d'appelau travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans le délai de huit jours qui suivent cette reprise. Il résulte de ce texte que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appelIl revient dès lors à l'employeur d'établir que le licenciement pour faute grave se justifie par une raison étrangère à la dénonciation du harcèlement moral moins d'un mois plus tôt. Cela revient à examiner les motifs du licenciement, ce qui sera examiné plus loin. Sur la demande de nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1226-13 du code du travail L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 prescrit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/00355
Cour d'appelIl doit par ailleurs être rappelé que la première convocation à un entretien préalable du 4 octobre 2022 adressée au salarié ne visait que le prononcé d'une sanction disciplinaire. En considération de ce qui précède, il ne peut être considéré que le licenciement repose sur une faute grave. En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle. L'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03452
Cour d'appel; condamner la société aux dépens. La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 avril 2021. Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - rejeté l'inopposabilité des règles protectrices liées à un accident du travail telles qu'énoncées par l'article L.1226-9 du code du travail sollicitée par la société, ces dernières s'appliquant de plein droit à M. [I] ; -dit que le licenciement du 25 mai 2020 notifié à M. [I] par la société est nul ; - condamné la société à verser à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03555
Cour d'appelLe motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, selon l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Cour d'appelIl peut être admis que, bien que ne découlant pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'origine de l'inaptitude peut être due pour partie à l'accident du travail. Mme [N] [L] revendique le bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. Curieusement elle indique dans ses écritures que «Le licenciement est donc nul, pour méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.» Or la période de protection a pris fin avec la visite de reprise du 10 octobre 2023, au cours de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste. Aucune nullité ne peut donc être prononcée de ce chef.
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Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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