Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01533
Cour d'appelavait connaissance'; que dès lors son licenciement est nul. La société [1] évoque le fait que M. [R] [X] menaçait régulièrement de se mettre en arrêt maladie, et fait valoir que la cour d'appel a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident par la CPAM. Motivation Aux termes des dispositions de l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L1226-13 du même code dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 11 juin 2026, 24/02160
Cour d'appelde l'une et de l'autre de ces mesures. Il est de jurisprudence établie que si le salarié prend des congés payés à l'issue de son arrêt de travail, la visite médicale doit être organisée dans les huit jours suivant l'issue de ce congé. Il est constant par ailleurs qu'en l'absence de visite de reprise le contrat de travail reste suspendu. L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Mme [P] avance que son inaptitude a pour origine le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811
Cour d'appelau travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans le délai de huit jours qui suivent cette reprise. Il résulte de ce texte que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appelIl revient dès lors à l'employeur d'établir que le licenciement pour faute grave se justifie par une raison étrangère à la dénonciation du harcèlement moral moins d'un mois plus tôt. Cela revient à examiner les motifs du licenciement, ce qui sera examiné plus loin. Sur la demande de nullité du licenciement fondée sur l'article L. 1226-13 du code du travail L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L. 1226-13 prescrit que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/00355
Cour d'appelIl doit par ailleurs être rappelé que la première convocation à un entretien préalable du 4 octobre 2022 adressée au salarié ne visait que le prononcé d'une sanction disciplinaire. En considération de ce qui précède, il ne peut être considéré que le licenciement repose sur une faute grave. En conséquence, le jugement entrepris doit être réformé de ce chef. Sur les conséquences du licenciement L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle. L'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03452
Cour d'appel; condamner la société aux dépens. La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 avril 2021. Par jugement du 24 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment : - rejeté l'inopposabilité des règles protectrices liées à un accident du travail telles qu'énoncées par l'article L.1226-9 du code du travail sollicitée par la société, ces dernières s'appliquant de plein droit à M. [I] ; -dit que le licenciement du 25 mai 2020 notifié à M. [I] par la société est nul ; - condamné la société à verser à M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03555
Cour d'appelLe motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Par ailleurs, selon l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Cour d'appelIl peut être admis que, bien que ne découlant pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'origine de l'inaptitude peut être due pour partie à l'accident du travail. Mme [N] [L] revendique le bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. Curieusement elle indique dans ses écritures que «Le licenciement est donc nul, pour méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.» Or la période de protection a pris fin avec la visite de reprise du 10 octobre 2023, au cours de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste. Aucune nullité ne peut donc être prononcée de ce chef.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appelencourt la réformation. Sur la nullité du licenciement L'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination liée à l'état de santé et à l'âge de la salariée étant rejetée, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement pour ces motifs. En dernier lieu Mme [M] sollicite la nullité de son licenciement au visa des articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, selon lesquels le contrat de contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail et ne peut être rompu que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521
Cour d'appel[E] n'est pas fondé à prétendre que la durée de cette mesure lui a fait perdre son caractère disciplinaire. Tandis qu'il ne demande pas, au dispositif de ses conclusions, de requalifier celle-ci en mise à pied disciplinaire, il ne démontre pas que son employeur, en le licenciant, l'a sanctionné deux fois pour les mêmes faits. ' En droit, d'une part, il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu'est nul le licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail, si l'employeur ne justifie pas d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599
Cour d'appelL.'article L.1226-9 de ce code prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 est nulle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601
Cour d'appelnos constats quant à vos lacunes professionnelles et votre manque d'investissement. Compte tenu de votre insufissance professionnelle avérée et des dysfonctionnements importants que cela entraîne, je n'ai pas d'autre choix que de vous notifier ..votre licenciement pour motif personnel...(..)'. Sur la nullité du licenciement en application de l'article L. 1226-9 du code du travail Mme [O] soutient que la Société [1] ne pouvait la licencier, en application des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, que si elle était en mesure de justifier d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son accident. Pour autant, la société [1] est fondée à opposer que les dispositions précitées ne sont pas applicables au présent litige.
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Méthode et périmètre
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