Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03091
Cour d'appelindues, de le condamner au paiement de la somme de 21 370€. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail : 1- Attendu que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.335
Cour de cassationdéduire que le licenciement de M. [I] serait nul en ce que le 3 août 2018, la société Acaupel avait connaissance de l'existence de l'accident du travail de M. [I], survenu le 30 juillet, dès lors que le salarié l'avait déclaré auprès de son employeur par courriel du 1er août 2018 reçu le même jour, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499
Cour d'appelA titre principal, Mme [C] [P] soutient que le licenciement prononcé par lettre datée du 21 février 2022 et envoyée le 22 février 2022 est nul car il a été prononcé alors qu'elle était en arrêt de travail ininterrompu pour accident du travail du 11 septembre 2018, et ce depuis le 12 septembre 2018, et il n'y a pas eu de visite de reprise.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692
Cour d'appell'inaptitude du salarié qui convient avec l'employeur de la rupture conventionnelle de son contrat n'est pas, à elle seule, un élément démontrant la fraude de l'employeur pour contourner le régime protecteur de la rupture du contrat d'un salarié inapte , - il est également possible pour un salarié en arrêt de travail pour accident du travail de signer une convention de rupture malgré le régime protecteur prévu par l'article L.1226-9 du code du travail, cette circonstance n'établit pas à elle seule une fraude de l'employeur , - même solution à l'égard de la femme enceinte pendant la période de protection absolue prévue par l'article L.1225-4 du code du travail.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918
Cour d'appelEn conséquence, il réclame sa réintégration et une indemnité d'éviction et fait valoir à cet égard qu'elle ne doit pas tenir compte pour la calculer des revenus qu'il a perçus durant cette période dès lors qu'en vertu de la protection à la santé prévue par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des principes d'égalité et de fraternité, la nullité prononcée sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail doit être traitée au même titre que les nullités sanctionnant une liberté fondamentale ou un droit garanti par la Constitution quand bien même la Cour de cassation n'a jusqu'alors pas retenu cette solution. En réponse, la société [1] rappelle qu'en vertu de l'article L.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825
Cour d'appelde l'appelant). Monsieur [Y] [W] indique que son employeur était informé du caractère professionnel de son accident (pièces n° 2-2 et 10). Il réclame en conséquence la somme de 15 806,94 euros, équivalente à 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts. Le [2] ne conclut pas à titre subsidiaire sur cette demande. Motivation : L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548
Cour d'appelEn l'absence de stipulations contractuelles contraires, il y a donc lieu d'appliquer les dispositions légales, et tel qu'il a été exposé, il ne pourra donc qu'être retenu que la société [1] n'a pas davantage procédé à la notification d'une rupture à l'encontre de M. [R] [L]. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] et la société [2]. * sur le fond L'article L.1226-9 du code du travail dispose que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04902
Cour d'appelAttendu, d'une part, que le premier alinéa de l'article L 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226-9 du même code que, au cours de la période de suspension du contrat de travail pour les motifs susivsés, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que, selon l'article L 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01008
Cour d'appelCompte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (') ». La société [1] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a licencié M. [M] pour faute grave. M. [M] rétorque que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'en conséquence le licenciement est nul. *** L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/05530
Cour d'appelIl résulte de ce qui précède que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral. Sur la demande de nullité du licenciement pour méconnaissance des dispositions protectrices relatives aux salariés victimes d'un accident du travail Les règles protectrices édictées par l'article L.1226-9 du code du travail s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 19 mai 2026, 23/01958
Cour d'appelSur la faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle doit être prouvée par l'employeur. Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 22/06342
Cour d'appel895,65 Euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, 4.035,48 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - En ce qu'il a condamné Madame [D] [T] [I] au paiement des entiers dépens. Et, statuant à nouveau, Juger non prescrite l'action de Madame [D] [T] [I]. Vu l'article L 1226-9 du Code du Travail, Vu l'article L 1226-13 du Code du Travail, Requalifier la prétendue démission de Madame [D] [T] [I] en licenciement et le juger nul.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1226-9
Méthode et périmètre
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