Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées528
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

528 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378

Cour d'appel

encourt la réformation. Sur la nullité du licenciement L'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination liée à l'état de santé et à l'âge de la salariée étant rejetée, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement pour ces motifs. En dernier lieu Mme [M] sollicite la nullité de son licenciement au visa des articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, selon lesquels le contrat de contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail et ne peut être rompu que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Montant détecté : 113 929 €Licenciement+27
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14

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521

Cour d'appel

[E] n'est pas fondé à prétendre que la durée de cette mesure lui a fait perdre son caractère disciplinaire. Tandis qu'il ne demande pas, au dispositif de ses conclusions, de requalifier celle-ci en mise à pied disciplinaire, il ne démontre pas que son employeur, en le licenciant, l'a sanctionné deux fois pour les mêmes faits. ' En droit, d'une part, il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu'est nul le licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail, si l'employeur ne justifie pas d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.

Montant détecté : 2 200 €Licenciement+15
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15

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599

Cour d'appel

L.'article L.1226-9 de ce code prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 est nulle.

Montant détecté : 13 800 €Licenciement+13
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16

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601

Cour d'appel

nos constats quant à vos lacunes professionnelles et votre manque d'investissement. Compte tenu de votre insufissance professionnelle avérée et des dysfonctionnements importants que cela entraîne, je n'ai pas d'autre choix que de vous notifier ..votre licenciement pour motif personnel...(..)'. Sur la nullité du licenciement en application de l'article L. 1226-9 du code du travail Mme [O] soutient que la Société [1] ne pouvait la licencier, en application des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, que si elle était en mesure de justifier d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger à son accident. Pour autant, la société [1] est fondée à opposer que les dispositions précitées ne sont pas applicables au présent litige.

Montant détecté : 41 000 €Licenciement+20
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17

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03091

Cour d'appel

indues, de le condamner au paiement de la somme de 21 370€. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail : 1- Attendu que selon l'article L.

Montant détecté : 31 575 €Licenciement+10
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18

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.335

Cour de cassation

déduire que le licenciement de M. [I] serait nul en ce que le 3 août 2018, la société Acaupel avait connaissance de l'existence de l'accident du travail de M. [I], survenu le 30 juillet, dès lors que le salarié l'avait déclaré auprès de son employeur par courriel du 1er août 2018 reçu le même jour, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du code du travail : 7.

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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499

Cour d'appel

A titre principal, Mme [C] [P] soutient que le licenciement prononcé par lettre datée du 21 février 2022 et envoyée le 22 février 2022 est nul car il a été prononcé alors qu'elle était en arrêt de travail ininterrompu pour accident du travail du 11 septembre 2018, et ce depuis le 12 septembre 2018, et il n'y a pas eu de visite de reprise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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20

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692

Cour d'appel

l'inaptitude du salarié qui convient avec l'employeur de la rupture conventionnelle de son contrat n'est pas, à elle seule, un élément démontrant la fraude de l'employeur pour contourner le régime protecteur de la rupture du contrat d'un salarié inapte , - il est également possible pour un salarié en arrêt de travail pour accident du travail de signer une convention de rupture malgré le régime protecteur prévu par l'article L.1226-9 du code du travail, cette circonstance n'établit pas à elle seule une fraude de l'employeur , - même solution à l'égard de la femme enceinte pendant la période de protection absolue prévue par l'article L.1225-4 du code du travail.

Montant détecté : 74 €Licenciement+18
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21

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918

Cour d'appel

En conséquence, il réclame sa réintégration et une indemnité d'éviction et fait valoir à cet égard qu'elle ne doit pas tenir compte pour la calculer des revenus qu'il a perçus durant cette période dès lors qu'en vertu de la protection à la santé prévue par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des principes d'égalité et de fraternité, la nullité prononcée sur le fondement de l'article L. 1226-9 du code du travail doit être traitée au même titre que les nullités sanctionnant une liberté fondamentale ou un droit garanti par la Constitution quand bien même la Cour de cassation n'a jusqu'alors pas retenu cette solution. En réponse, la société [1] rappelle qu'en vertu de l'article L.

Montant détecté : 34 748 €Licenciement+11
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22

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01825

Cour d'appel

de l'appelant). Monsieur [Y] [W] indique que son employeur était informé du caractère professionnel de son accident (pièces n° 2-2 et 10). Il réclame en conséquence la somme de 15 806,94 euros, équivalente à 6 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts. Le [2] ne conclut pas à titre subsidiaire sur cette demande. Motivation : L'article L. 1226-9 du code du travail prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

Montant détecté : 26 279 €Licenciement+13
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23

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548

Cour d'appel

En l'absence de stipulations contractuelles contraires, il y a donc lieu d'appliquer les dispositions légales, et tel qu'il a été exposé, il ne pourra donc qu'être retenu que la société [1] n'a pas davantage procédé à la notification d'une rupture à l'encontre de M. [R] [L]. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [1] et la société [2]. * sur le fond L'article L.1226-9 du code du travail dispose que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ».

Montant détecté : 18 175 €Licenciement+14
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24

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04902

Cour d'appel

Attendu, d'une part, que le premier alinéa de l'article L 1226-7 du code du travail dispose que le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226-9 du même code que, au cours de la période de suspension du contrat de travail pour les motifs susivsés, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que, selon l'article L 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.

Montant détecté : 34 615 €Licenciement+16
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