Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Historique des versions disponibles (4)
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
- L1226-9 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 13 mai 2026, 22/15200
Cour d'appelnotifier sa décision de refus de prendre en charge l'accident déclaré le 11 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu' 'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomption favorables précises et concordantes en cette faveur.' 21.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 12 mai 2026, 23/02764
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l'employeur. Il résulte par ailleurs des dispositions des article L 1226-7 et L 1226-9 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/04197
Cour d'appelde mettre fin au contrat de travail. Par ailleurs, aux termes de l'article L1226-7 alinéa 1er du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. L'article L1226-9 du même code dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L1226-13 dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 7 mai 2026, 23/02516
Cour d'appelC'est donc à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'une discrimination prohibée. 2- sur la nullité du licenciement intervenu pendant un arrêt de travail lié à un accident de travail Mme [U] sollicite, à titre subsidiaire, que son licenciement soit déclaré nul en raison de la suspension de son contrat de travail par un arrêt de travail lié à un accident de travail en violation des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04185
Cour d'appelà moindre coût et alors que le service marketing se trouvait en pleine réorganisation et que son poste a été supprimé. Il soutient que les faits reprochés étant inopérants à caractériser une faute grave, son licenciement est nul puisqu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, il bénéficiait de la protection spécifique prévue à l'article L.1226-9 du code du travail en matière d'accident du travail, son licenciement étant subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 mai 2026, 23/04090
Cour d'appel. MOTIFS Sur le licenciement Monsieur [R] fait valoir en premier lieu que la visite médicale présentée comme une visite de reprise par l'employeur, a eu lieu alors qu'il était en arrêt de travail suite à son accident du travail, de sorte qu'elle ne pouvait pas mettre fin à la suspension du contrat de travail et à la protection des articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, qui sanctionnent de nullité le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/07695
Cour d'appelElle souligne que son organisation pour pallier l'absence de la salariée n'a pu être que temporaire, qu' elle n'avait aucune visibilité sur la durée potentielle de l'arrêt de travail de Mme [Y] et qu'elle a fini par embaucher en contrat à durée indéterminée pour la remplacer définitivement à son poste. Elle conclut au rejet de la demande. Aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail, ' au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.' L'article L. 1226-13 du même code sanctionne par la nullité le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 5 mai 2026, 24/01163
Cour d'appelLa société fait valoir qu'il est constant que la carte professionnelle de M. [G] n'était plus valable au-delà du 21 juillet 2022 et que le salarié ne justifie d'aucune démarche en ce sens. Elle soutient que le licenciement de M. [G] n'est pas nul car il est fondé sur l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail conformément aux dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. Elle souligne qu'il appartient au salarié de prouver à son employeur qu'il a accompli les démarches nécessaires pour obtenir une carte professionnelle et ajoute que l'employeur s'expose à des sanctions pénales s'il emploie une personne non titulaire de la carte professionnelle. Pour retenir que le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.461
Cour de cassation1226-7 et suivants du code du travail'' qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme [W], qui se prévalait de la qualification d'accident du travail, ne produisait pas au débat des arrêts de travail pour accident du travail de sorte qu'elle était placée en arrêt pour accident du travail à la date de la notification de la rupture de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04101
Cour d'appelque la procédure pour faute inexcusable n'a relevé aucun manquement à une obligation de sécurité, - qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Lyon que M., [P] n'avait pas été victime de faits de harcèlement moral, - qu'en tout état de cause, il n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié à la date du licenciement de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. Le salarié se prévaut de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude établie par docteur, [C], médecin du travail, dans laquelle celui-ci indique que l'avis d'inaptitude qu'il a établi le 16 décembre 2019 'est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 2 juin 2014".
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Cour d'appelde contester l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Selon l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Selon l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 est nulle en application de l'article L1226-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.137
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié nul, de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et de dire qu'il devrait rembourser à France travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités de chômage perçues par le salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que l'article L.
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