Code du travail
Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1226-9
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.461
Cour de cassation1226-7 et suivants du code du travail'' qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme [W], qui se prévalait de la qualification d'accident du travail, ne produisait pas au débat des arrêts de travail pour accident du travail de sorte qu'elle était placée en arrêt pour accident du travail à la date de la notification de la rupture de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 27 mars 2026, 22/04101
Cour d'appelque la procédure pour faute inexcusable n'a relevé aucun manquement à une obligation de sécurité, - qu'il a été définitivement jugé par la cour d'appel de Lyon que M., [P] n'avait pas été victime de faits de harcèlement moral, - qu'en tout état de cause, il n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié à la date du licenciement de sorte qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir méconnu les dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail. Le salarié se prévaut de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude établie par docteur, [C], médecin du travail, dans laquelle celui-ci indique que l'avis d'inaptitude qu'il a établi le 16 décembre 2019 'est susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 2 juin 2014".
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 9 mars 2026, 23/01450
Cour d'appelde contester l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Selon l'article L1226-7 du code du travail, le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie. Selon l'article L1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L1226-9 est nulle en application de l'article L1226-13 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-21.137
Cour de cassationL'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié nul, de le condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant et de dire qu'il devrait rembourser à France travail de Nouvelle Aquitaine les indemnités de chômage perçues par le salarié depuis son licenciement dans la limite de six mois, alors : « 1°/ que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé l'employeur, de la prise en charge d'un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'existait pas de preuves suffisantes que la suspension de son contrat de travail serait consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.852
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 janvier 2026, 24/00244
Cour d'appelElle indique à cet égard, que la rupture du contrat de travail pour fin de chantier est soumise aux dispositions des articles L1232-2 à L1232-6 du code du travail ; qu'en tout état de cause, il n'est pas précisé, dans le contrat de travail de la salariée, que celui-ci est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; que la rupture, intervenue alors que Mme [M] se trouvait en arrêt maladie, contrevient aux dispositions des articles L1226-9 et L1132-1 du code du travail. La société [6] fait valoir en réponse que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est intervenue en raison de la fin du chantier sur lequel elle était affectée et repose en conséquence sur un motif étranger à son état de santé, de sorte qu'elle n'encourt pas la nullité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.305
Cour de cassationSelon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité de directeur des comptabilités, le 1er novembre 2009, par la société Altedia, devenue LHH. 2. Licencié par lettre du 8 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principalement en nullité de son licenciement comme intervenu pendant la période de protection instituée par l'article L. 1226-9 du code du travail et, subsidiairement, d'une contestation du bien fondé de la rupture de son contrat de travail ainsi que de demandes subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.959
Cour de cassationMais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes afférentes, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.101
Cour de cassation; qu'il en résulte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans qu'il puisse être déduit de cette indemnité les salaires ou revenus de remplacement perçus par le salarié pendant cette période ; qu'en décidant au contraire, après avoir prononcé la nullité du licenciement de M. [U] sur le fondement des articles L. 1226-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement, cependant qu'elle constatait que l'employeur lui avait notifié, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que son congédiement, prononcé pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, était nul, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.418
Cour de cassationconcurrente et qu'il aurait ainsi méconnu son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par le salarié d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur et, partant, un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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