Code du travail

Article L. 1226-9 : texte et décisions associées – page 4

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées537
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1226-9

537 décisions
37

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que par courrier du 3 mai 2021, la MSA a informé l'employeur, de la prise en charge d'un accident du 13 avril 2021 au titre de la législation sur les accidents du travail ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il n'existait pas de preuves suffisantes que la suspension de son contrat de travail serait consécutive à un accident du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L.

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-22.852

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1226-9 du code du travail que si, pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté, cela ne lui interdit pas de se prévaloir de tout manquement aux obligations issues du contrat de travail antérieurs à cette suspension

39

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 8 janvier 2026, 24/00244

Cour d'appel

Elle indique à cet égard, que la rupture du contrat de travail pour fin de chantier est soumise aux dispositions des articles L1232-2 à L1232-6 du code du travail ; qu'en tout état de cause, il n'est pas précisé, dans le contrat de travail de la salariée, que celui-ci est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés ; que la rupture, intervenue alors que Mme [M] se trouvait en arrêt maladie, contrevient aux dispositions des articles L1226-9 et L1132-1 du code du travail. La société [6] fait valoir en réponse que la rupture du contrat de travail de Mme [M] est intervenue en raison de la fin du chantier sur lequel elle était affectée et repose en conséquence sur un motif étranger à son état de santé, de sorte qu'elle n'encourt pas la nullité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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40

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2025, 24-13.305

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2023), M. [E] a été engagé en qualité de directeur des comptabilités, le 1er novembre 2009, par la société Altedia, devenue LHH. 2. Licencié par lettre du 8 septembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande principalement en nullité de son licenciement comme intervenu pendant la période de protection instituée par l'article L. 1226-9 du code du travail et, subsidiairement, d'une contestation du bien fondé de la rupture de son contrat de travail ainsi que de demandes subséquentes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.959

Cour de cassation

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de son licenciement et des demandes afférentes, de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors « que selon l'article L.

42

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-19.101

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans qu'il puisse être déduit de cette indemnité les salaires ou revenus de remplacement perçus par le salarié pendant cette période ; qu'en décidant au contraire, après avoir prononcé la nullité du licenciement de M. [U] sur le fondement des articles L. 1226-9 et L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.316

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande en nullité du licenciement, cependant qu'elle constatait que l'employeur lui avait notifié, pendant une période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail, son licenciement pour cause réelle et sérieuse, ce dont il résultait que son congédiement, prononcé pour un motif autre que ceux limitativement énumérés par l'article L. 1226-9 du code du travail, était nul, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 8.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 24-17.418

Cour de cassation

concurrente et qu'il aurait ainsi méconnu son obligation de loyauté ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'exercice effectif par le salarié d'une activité pour le compte d'une entreprise concurrente de l'employeur et, partant, un manquement à l'obligation de loyauté constitutif d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

45

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 septembre 2025, 24/00717

Cour d'appel

Il y a lieu de considérer que la présente juridiction est saisie du litige lui étant dévolu par la déclaration d'appel de la S.A.R.L. Nancay Automobile devant la cour d'appel de Bourges et le dispositif de l'arrêt de cassation (en ce sens, 2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.291, publié). Sur le bien-fondé du licenciement Sur l'origine professionnelle des arrêts de travail Selon l'article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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47

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.900

Cour de cassation

La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.899

Cour de cassation

par la CPAM ; qu'en écartant l'origine professionnelle de l'arrêt de travail ayant entraîné la suspension du contrat de travail de la salariée au motif que quand bien même Mme [E] a été arrêtée du 5 au 22 mai 2020 au motif d'un accident du travail reconnu par la CPAM, aucun élément ne permet d'en corroborer la réalité, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail et 1351 du code civil. » Réponse de la Cour 6. La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.

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