Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2026, 24-18.019
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/01/2026
- Numéro d'affaire
- 24-18.019
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00087
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 28 janvier 2026 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 87 F-D Pourvoi n° H 24-18.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026 1°/ Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Activert-Hibiscus, 2°/ la société Activert-Hibiscus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 24-18.019 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2024 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [H], domicilié [Adresse 3], 2°/ à AGS-CGEA de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à France travail, agence [Localité 7] [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.
M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [J], ès qualités, et de la société Activert-Hibiscus, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mai 2024), M. [H], engagé en qualité d'ouvrier paysagiste à compter du 1er juin 1985 par la société [H], aux droits de laquelle vient la société Activert-Hibiscus (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur de travaux. 2.
Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 14 avril 2021, pris en charge par la Mutuelle sociale agricole (MSA) au titre de la législation sur les accidents du travail. 3.
Le 27 avril 2021, la société a consulté le comité social et économique sur un projet de licenciement économique au motif de la suppression du site de [Localité 6]. 4.
Le 29 avril 2021, la société a proposé au salarié plusieurs emplois, lui laissant jusqu'au 17 mai pour donner une réponse. 5.
Il a été convoqué le 18 mai 2021 à un entretien préalable au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé, puis par lettre du 28 mai 2021, la société lui a notifié les motifs économiques de la rupture en lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre constituerait la notification de son licenciement.
Ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a été rompu le 8 juin 2021. 6.
Après avoir ordonné le 27 septembre 2022 le redressement judiciaire de la société, un tribunal de commerce a prononcé, par jugement du 17 janvier 2023, la liquidation judiciaire de la société Activert-Hibiscus et désigné Mme [J] en qualité de liquidateur. 7.
Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en alléguant la nullité de son licenciement et en contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail.