Code du travail
Article L. 1226-13 : texte et décisions associées
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Article L. 1226-13
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1226-13
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811
Cour d'appelqui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans le délai de huit jours qui suivent cette reprise. Il résulte de ce texte que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appel2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence des visites médicales obligatoires chez le médecin du travail . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [F] [A] était fondé. . Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] [A] de sa demande principale tendant à voir dire et juger son licenciement nul sur le fondement des articles L. 1226-13 et L. 1152-3 du Code du travail et également attentatoire à sa liberté d'expression et, en conséquence, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul. .
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01499
Cour d'appelIl peut être admis que, bien que ne découlant pas d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, l'origine de l'inaptitude peut être due pour partie à l'accident du travail. Mme [N] [L] revendique le bénéfice des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail. Curieusement elle indique dans ses écritures que «Le licenciement est donc nul, pour méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du Code du travail.» Or la période de protection a pris fin avec la visite de reprise du 10 octobre 2023, au cours de laquelle elle a été déclarée inapte à son poste. Aucune nullité ne peut donc être prononcée de ce chef.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 24/02378
Cour d'appel. Sur la nullité du licenciement L'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination liée à l'état de santé et à l'âge de la salariée étant rejetée, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement pour ces motifs. En dernier lieu Mme [M] sollicite la nullité de son licenciement au visa des articles L.1226-7, L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail, selon lesquels le contrat de contrat de travail du salarié victime d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail et ne peut être rompu que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/02521
Cour d'appel[E] n'est pas fondé à prétendre que la durée de cette mesure lui a fait perdre son caractère disciplinaire. Tandis qu'il ne demande pas, au dispositif de ses conclusions, de requalifier celle-ci en mise à pied disciplinaire, il ne démontre pas que son employeur, en le licenciant, l'a sanctionné deux fois pour les mêmes faits. ' En droit, d'une part, il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu'est nul le licenciement du salarié dont le contrat de travail est suspendu consécutivement à un accident du travail, si l'employeur ne justifie pas d'une faute grave de l'intéressé ou d'une impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 3 juin 2026, 24/01599
Cour d'appelprovoqué par l'accident ou la maladie. L.'article L.1226-9 de ce code prévoit qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. Selon l'article L.1226-13, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 est nulle.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/00999
Cour d'appelcode de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens, à titre subsidiaire et si par impossible la cour envisageait de considérer que la nouvelle affectation ne constituait pas une modification d'un élément essentiel du contrat de travail de M. [J], vus les articles L. 1226-6 et suivants du code du travail et L. 1226-13 du code du travail outre l'article R. 4624-31 du code du travail, . dire et juger nul le licenciement de M. [J] prononcé le 26 février 2019, en conséquence, . confirmer toutes les condamnations prononcées à l'encontre de la société [2] nouvellement dénommée [1] au bénéfice de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-12.335
Cour de cassationlicenciement de M. [I] serait nul en ce que le 3 août 2018, la société Acaupel avait connaissance de l'existence de l'accident du travail de M. [I], survenu le 30 juillet, dès lors que le salarié l'avait déclaré auprès de son employeur par courriel du 1er août 2018 reçu le même jour, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-7, alinéa 1er, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, ensemble l'article L. 1232-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9, L. 1226-13 et L. 1232-6 du code du travail : 7.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 24/03499
Cour d'appelA titre principal, Mme [C] [P] soutient que le licenciement prononcé par lettre datée du 21 février 2022 et envoyée le 22 février 2022 est nul car il a été prononcé alors qu'elle était en arrêt de travail ininterrompu pour accident du travail du 11 septembre 2018, et ce depuis le 12 septembre 2018, et il n'y a pas eu de visite de reprise.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 25/01918
Cour d'appel[V] durant la période d'éviction, sachant que les pièces qu'il produit permettent de penser qu'il a exercé une activité du 1er avril au 31 juillet 2023, du 20 mars 2024 au 14 février 2025, du 1er juillet au 4 septembre 2025 et du 1er novembre 2025 jusqu'à ce jour. Si selon l'article L. 1251-29 du code du travail, la suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance de ce contrat, il résulte néanmoins des articles L. 1226-9 et L.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 28 mai 2026, 23/03548
Cour d'appelsur le fond L'article L.1226-9 du code du travail dispose que « au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ». Il ressort des dispositions de l'article L1226-13 du code du travail que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. En l'espèce, le contrat de travail était suspendu suite à l'arrêt maladie du salarié le 17 novembre 2020.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 mai 2026, 23/04902
Cour d'appel; qu'il résulte des dispositions de l'article L 1226-9 du même code que, au cours de la période de suspension du contrat de travail pour les motifs susivsés, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie ; que, selon l'article L 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.
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Méthode et périmètre
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