Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 11 juin 2026RG n° 25/00811

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 avril 2025
Durée de l'appel
1 an
Montant net identifié
2 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale M. [Q] [F]
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Appel formé d'une décision rendue le 29 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section INDUSTRIE (n° 2024 41846)
  7. Conclusions notifiées M. [Q] [F]
  8. Arrêt d'appel Cour d'appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

160 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 248

du 11/06/2026

N° RG 25/00811 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUZE

OJ

Formule exécutoire le :

11/06/26

à :

- SCP ACG

-SELAS VOLTAIRE

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 juin 2026

APPELANT :

d'une décision rendue le 29 avril 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARLEVILLE MEZIERES, section INDUSTRIE (n° 2024-41846)

Monsieur [Q] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S.U. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, Président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [Q] [F] a été embauché par la SAS [1] à compter du 1er octobre 2019 à un emploi de grutier, niveau 4 - coefficient 180, au sens de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, avec une reprise d'ancienneté au 27 août 2019.

M. [Q] [F] s'est vu notifier le 3 mai 2021 un avertissement pour non-respect des consignes.

M. [Q] [F] a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2022, occasionnant une entorse et une foulure de la cheville droite.

Par courrier daté du 12 septembre 2022, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 septembre 2022.

Le 21 octobre 2022, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête reçue le 27 juillet 2023, M. [Q] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières.

Par jugement en date du 29 avril 2025, le conseil de prud'hommes a :

- dit M. [Q] [F] recevable mais partiellement fondé en ses demandes ;

- prononcé la nullité du licenciement ;

- fixé les salaires mensuels à 2.742,67 euros ;

En conséquence,

- condamné la Société [1] à verser à M. [Q] [F] les sommes suivantes :

- 16.456,02 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul ;

- 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le demandeur de ses autres demandes ;

- débouté la Société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de la Société [1].

M. [Q] [F] a formé appel le 27 mai 2025 aux fins d'infirmation des chefs de jugement suivants : 'Condamne la société la Société [1] à verser à M. [Q] [F] les sommes suivantes : 16.456,02 euros au titre d'indemnité pour licenciement nul ; 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute le demandeur de ses autres demandes'.

Au terme de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026, M. [Q] [F] demande à la cour de :

- débouter la Société de son appel incident ;

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société à lui verser la somme de 16.456,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Statuant à nouveau,

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire, si la Cour écartait la demande de nullité du licenciement,

- juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 25.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande de communication sous astreinte des relevés de chantier et relevés de temps de travail et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés y afférents ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ordonner à la SAS [1] la communication de l'ensemble des relevés de chantiers et relevés de temps de travail sur la base du modèle déjà communiqué (Pièce 8) dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce, sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- ordonner la réouverture des débats à telle date qu'il plaira à la Cour constituée sur le chiffrage des demandes relatives aux heures supplémentaires et congés payés y afférents, calculé sur la base des relevés de chantiers communiqués par la partie adverse ;

A titre subsidiaire, si la Cour ne faisait pas droit à cette demande de communication de documents et de réouverture des débats,

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 8.624,29 euros, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 862,42 euros au titre des congés payés y afférents ;

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Charleville-Mézeières en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels et discrimination en raison de l'état de santé ;

Statuant à nouveau,

- condamner la SAS [1] à lui verser les sommes de :

- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels ;

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé ;

- condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 3.000 euros, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais afférents à la présente instance ;

- ordonner la rectification du certificat de travail, de l'Attestation POLE EMPLOI, conformément aux termes de l'arrêt à intervenir ;

- condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

Au terme de ses conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, la SAS [1] demande à la cour de :

- juger que M. [Q] [F] est mal fondé en son appel ;

- juger qu'elle est recevable et bien fondée en son appel incident ;

- confirmer les dispositions du jugement rendu le 29 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en ce qu'il a débouté M. [Q] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour 'manquement à l'obligation de prévention des risques professionnels' et pour 'discrimination en raison de l'état de santé' ainsi que sa demande de remise des relevés de chantier et de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;

- infirmer les dispositions du jugement rendu le 29 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, en ce qu'il a jugé que le licenciement notifié à M. [Q] [F] était nul et l'a condamnée à lui verser la somme de 16.456,02 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, outre la somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau :

- juger que le licenciement notifié à M. [Q] [F] est valable, fondé et justifié ;

- juger qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de M. [Q] [F];

En conséquence,

- débouter M. [Q] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [Q] [F] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Motifs de la décision

Sur la demande de communication de pièces en lien avec d'éventuelles heures supplémentaires:

Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, M. [Q] [F] indique que son contrat de travail mentionne la possibilité d'une modulation du temps de travail sur l'année, mais qu'aucun accord de modulation n'a été porté à sa connaissance ni produit aux débats. Il soutient qu'il existe une difficulté relative au document de suivi du temps de travail car les heures mentionnées sur les annexes aux bulletins de salaire ne correspondent pas aux temps de travail effectués sur chaque chantier. Il se réfère aux registres de chantier qui indiquent les heures d'arrivée et de départ pour les mois de juillet et août 2022, pour exposer qu'il travaillait au moins dix heures par jour. Il estime que les temps de travail sont ainsi minorés. Selon lui, le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur sa demande de communication sous astreinte des relevés de chantier. A titre principal, il réitère cette demande de communication de pièces et, à titre subsidiaire, il fait état d'un tableau récapitulatif pour solliciter le paiement des heures supplémentaires pour les années 2020 à 2022.

La SAS [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, en rappelant qu'initialement, M. [Q] [F] n'avait pas chiffré sa demande au titre des heures supplémentaires. L'employeur estime que la demande formée à hauteur d'appel est infondée dès lors qu'il ne lui appartient pas de pallier sa carence probatoire. Il rappelle qu'il applique la modulation annuelle du temps de travail et que les bulletins de salaire mentionnent les heures réalisées pour chaque journée de travail effectuée, que les jours de modulation sont précisés ainsi que le solde d'annualisation payé. Il soutient que les éléments produits par le salarié ne permettent pas d'établir la réalité des heures qu'il prétend avoir travaillées et qu'il a été rémunéré pour les heures supplémentaires réalisées au-delà des 1600 heures annuelles, résultant de la modulation.

Sur ce,

Contrairement à ce que soutient M. [Q] [F], le conseil de prud'hommes a statué sur sa demande de communication de pièces. En effet, dans les motifs du jugement, la juridiction a expressément examiné cette demande en indiquant qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, que le salarié n'a pas détaillé ni chiffré sa demande au titre des heures supplémentaires et qu'il ne lui sera alloué aucune somme à titre de rappel d'heures supplémentaires. De plus, le dispositif du jugement mentionne que le demandeur est débouté du surplus de ses demandes.

A hauteur de cour, le salarié fonde sa demande sur le modèle de registre de chantier qu'il verse aux débats en pièce n° 8, qui précise le nom du chantier, la date, le nom du salarié, celui de la société, les heures d'arrivée et de départ et les signatures.

Compte tenu du régime probatoire rappelé ci-dessus, il appartient au salarié de produire des éléments suffisamment précis afin de permettre à l'employeur d'y répondre avec ses propres éléments.

Dès lors, il n'appartient pas à l'employeur de communiquer des éléments pour pallier la carence du salarié dans l'administration de la preuve, de sorte qu'il sera débouté de sa demande principale.

Par ailleurs, la cour constate qu'à l'appui de sa demande formée à titre subsidiaire à hauteur de 8.624,29 euros, M. [Q] [F] produit des tableaux pour les années 2020 à 2022 mentionnant les jours de la semaine, le nombre d'heures travaillées avec le cumul hebdomadaire, le nombre d'heures supplémentaires invoqué avec les majorations de 25 et 50 % et la somme réclamée pour chaque période.

Compte tenu du régime probatoire rappelé ci-dessus, de tels éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre avec ses propres éléments.

Il convient donc d'examiner la demande formée au titre des heures supplémentaires.

Aux termes de l'article 7 du contrat de travail de M. [Q] [F], 'L'horaire collectif fait l'objet d'une modulation sur l'année permettant d'adapter la durée de travail aux variations de la charge de travail. Vous serez donc soumis aux variations de l'horaire collectif résultant de la modulation. Cette durée ne peut excéder 1600 heures sur la période de référence de 12 mois. Votre durée du travail se trouve complétée d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures au titre de la journée de solidarité issue de la loi du 30 juin 2004'.

La SAS [1] expose qu'elle applique le dispositif de modulation annuelle de la manière suivante :

- de la 36e à la 40e heure incluse : heures annualisées entrant dans le compteur de modulation avec compensation via des jours à zéro (J0) mentionnés sur le bulletin de paie et paiement d'un solde d'annualisation à la fin de la période si des heures restent à régler ;

- à partir de la 41e heure : heures réglées avec la majoration applicable payées au mois le mois sur le bulletin de paie.

L'employeur fait valoir à juste titre que les bulletins de salaire de M. [Q] [F] font état de ces éléments, s'agissant de l'indication des heures réalisées pour chaque journée de travail, des jours de modulation pour compenser les périodes hautes et les périodes basses (par exemple, 25 août 2020, du 14 au 23 décembre 2020, avec la mention sur le bulletin J0), ainsi que du paiement du solde d'annualisation en mai 2020 et décembre 2022.

De plus, l'analyse des bulletins de salaire démontre que des heures supplémentaires, calculées en tenant compte du système d'annualisation, ont été payées à M. [Q] [F].

En outre, si le salarié prétend effectuer régulièrement des journées de 10 heures de travail, en se référant au registre de chantier, ce document ne mentionne que les heures de départ et d'arrivée sur le chantier sans aucune indication des temps de pause, de sorte qu'il ne permet pas de déterminer la durée de travail effectif.

Au vu des éléments produits par les parties, il n'est pas établi que M. [Q] [F] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et il sera débouté de sa demande formée à titre subsidiaire.

Sur la nullité du licenciement:

M. [Q] [F] conteste le licenciement en rappelant que le licenciement effectué pendant la période de suspension du contrat pour accident du travail est nul. Il expose qu'il a été licencié pour une faute simple et que la lettre de licenciement ne mentionne pas l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour des motifs étrangers à l'accident ou à la maladie.

Il soutient que, s'il a signé un document dans lequel il renonçait à prendre l'arrêt de travail prescrit du 16 au 30 mars 2022, il a fait l'objet de prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 17 juillet 2022, date de sa reprise du travail sans bénéficier d'une visite de reprise.

Il soutient également que le licenciement est une mesure discriminatoire liée à son état de santé, car l'employeur n'aurait pas déclaré l'accident initial, qu'il l'a laissé reprendre le travail sans visite de reprise, qu'il a seulement proposé un reclassement pour des opérations de forage à la benne et qu'en raison des douleurs à la cheville, qui était gonflée, il a refusé de monter dans la grue de forage le 22 août 2022. Il précise avoir été convoqué à l'entretien préalable le 12 septembre 2022 alors qu'il était en arrêt à compter du 10 septembre 2022. Il estime qu'il existe un lien entre ces deux événements, caractérisant une discrimination.

Subsidiairement, il conteste les motifs du licenciement s'agissant des faits évoqués le 10 et le 22 août 2022.

La SAS [1] rappelle qu'il est reproché au salarié de ne pas avoir respecté les consignes de sa hiérarchie à plusieurs reprises en méconnaissance de ses obligations professionnelles et du règlement intérieur, qu'elle produit. A ce titre, il est fait état d'un refus du salarié de participer au changement d'un porte dent cassé avec une sortie de chantier sans autorisation le 10 août 2022 et un refus de monter dans une grue le 22 août 2022, tout en faisant référence à l'avertissement notifié le 3 mai 2021.

En réponse aux moyens adverses, l'employeur critique le jugement qui a considéré le licenciement nul en se fondant sur la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail. Il affirme que le contrat de travail n'a pas été suspendu durant plus de trente jours, de sorte que le licenciement n'est pas nul.

Il conteste également l'existence d'une discrimination liée à l'état de santé en soutenant que le salarié n'apporte pas d'éléments suffisants pour la rendre vraisemblable. Il indique que le salarié ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations concernant l'état de sa cheville et l'information de sa hiérarchie. Il affirme enfin que l'arrêt de travail produit est postérieur à l'envoi de la convocation à l'entretien préalable le 12 septembre 2022 et qu'il n'y a pas de lien entre l'engagement de la procédure de licenciement et l'état de santé du salarié.

Il estime que le salarié n'apporte pas d'élément probant pour contester les motifs du licenciement, alors que la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.

Sur ce,

Selon l'article R 4624-31 du code du travail, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail et au plus tard dans le délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Il résulte de ce texte que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail, lors de la reprise du travail, met fin à la période de suspension du contrat de travail.

De plus, selon les articles L 1226-9 et L 1226-13 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle, ainsi que la Cour de cassation l'a rappelé dans un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 24-12.951).

En l'espèce, M. [Q] [F] verse aux débats la copie de l'arrêt de travail initial du 15 au 30 mars 2022, ainsi que celle des différents arrêts de prolongation mentionnant l'événement du 15 mars 2022 et ce, de manière continue jusqu'au 17 juillet 2022.

L'employeur ne formule aucun moyen concernant les heures de travail de l'intéressé sur cette période ni concernant la réception ou non de ses arrêts de travail, alors que les bulletins de salaire de M. [Q] [F] font état d'une absence continue du 13 avril 2022 au 15 mai 2022 avec la mention 'AT', cette période correspondant à deux avis de prolongation des arrêts de travail.

Il n'est pas établi qu'une visite de reprise a été organisée à l'issue de cette période d'absence pour cause d'accident du travail, d'une durée supérieure à 30 jours, ni à la date du 17 juillet 2022.

A supposer que le salarié ait été présent dans l'entreprise à compter du 16 mai 2022, le contrat de travail doit être considéré comme suspendu jusqu'à l'organisation de la visite de reprise à l'initiative de l'employeur.

Or, dans la lettre de licenciement du 21 octobre 2022, l'employeur reproche à M. [Q] [F] de ne pas avoir respecté des consignes de sa hiérarchie le 10 août 2022 en refusant de participer au changement d'une pièce d'un porte-dent cassé en quittant le chantier et le 22 août 2022 en refusant de monter dans la grue de forage, en précisant que ces faits s'ajoutaient à l'avertissement du 27 avril 2021. Dès lors que la lettre mentionne que la rupture du contrat de travail prendra effet à l'issue du préavis de deux mois, avec une dispense de travail, l'employeur n'a pas procédé à un licenciement pour faute grave ni fait état de l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident.

Dans ces conditions, le licenciement est intervenu pendant une période de suspension du contrat de travail en raison d'une accident du travail sans que soit démontré l'un des motifs prévus par l'article L 1226-9 du code du travail.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement.

Si M. [Q] [F] sollicite l'infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre, il ne fournit aucun élément sur sa situation postérieure au licenciement ni sur l'étendue de son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail qui n'aurait pas été pris en compte par le premier juge.

Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé à 16.456,02 euros l'indemnité due pour licenciement nul.

Sur la violation de l'obligation de prévention des risques professionnels:

En premier lieu, M. [Q] [F] soutient que l'employeur n'a pas procédé à la déclaration de son accident du travail du 15 mars 2022 et il affirme que l'arrêt de travail s'est poursuivi jusqu'au 17 juillet 2022, sans que l'employeur ne procède à une visite de reprise. Il estime ensuite que l'employeur a procédé à 'une pseudo-recherche de reclassement' pour lui proposer un nouvel emploi et une nouvelle formation, notamment sur le site de [Localité 3] en Gironde pour apprendre à forer à la benne. Il soutient que les conditions de reprise ont été difficiles car il avait toujours mal à la cheville quand il appuyait sur la pédale et qu'il l'aurait montrée à son supérieur hiérarchique. Il fait état d'un nouvel arrêt de travail à compter du 10 septembre 2022 et de l'absence de réaction de son employeur.

La SAS [1] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts du salarié, en indiquant qu'elle avait procédé à la déclaration d'accident du travail dès le 16 mars 2022. Elle ajoute que les allégations concernant les conditions de reprise ne sont justifiées par aucun élément. Elle estime enfin que M. [Q] [F] ne justifie pas de son préjudice ni dans le principe ni dans le quantum.

Sur ce,

Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a effectivement procédé le 16 mars 2022 à la déclaration de l'accident du travail survenu le 15 mars 2022.

S'agissant de l'absence de visite de reprise, il a été retenu précédemment que l'employeur n'a pas justifié de son organisation en violation des dispositions de l'article R 4634-31 du code du travail.

Cependant, M. [Q] [F] ne produit aucun élément corroborant ses allégations relatives à l'état de sa cheville en août 2022 ni sur l'arrêt de travail du 10 septembre 2022, puisque l'arrêt initial courant jusqu'au 30 septembre 2022 ne mentionne pas la date à laquelle il a été établi.

Dès lors, le salarié échoue dans la charge de l'allégation de faits qui laisseraient supposer un manquement à son égard de l'employeur à son obligation de sécurité. Au surplus, il n'invoque pas un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture du contrat de travail, puisqu'il se réfère aux mêmes éléments sans justifier de la nature ni de l'évaluation de son préjudice.

Sur la demande au titre de la discrimination:

Il ressort des développements précédents que M. [Q] [F] estime que le licenciement constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé. Il sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il sera rappelé qu'en application de l'article L 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence.

Or, en l'espèce, M. [Q] [F] ne rapporte par de tels éléments dès lors que l'état de sa cheville à la date du 22 août 2022 n'est nullement justifié et qu'il n'établit pas que l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 30 septembre 2022 a été établi avant l'envoi le 12 septembre 2022 de la convocation à l'entretien préalable.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] [F] de ce chef de demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile:

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [1] aux dépens. L'employeur, succombant dans son appel incident relatif à la rupture du contrat de travail, sera tenu aux dépens d'appel.

Alors que, dans sa déclaration d'appel, M. [Q] [F] a indiqué solliciter l'infirmation du jugement au titre des frais irrépétibles, et que, dans le dispositif de ses conclusions, il sollicite une somme de 3.000 euros 'pour les frais afférents à la présente instance', il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention.

Dès lors, compte tenu de cette déclaration d'appel, non limitée par les premières conclusions, et des demandes respectives des parties, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En équité, il sera alloué à M. [Q] [F] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles pour l'ensemble de la procédure. La SAS [1] sera déboutée de ce chef de demande.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles ;

L'infirme de ce chef ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS [1] à payer à M. [Q] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

La Greffière Le Président

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 29 avril 2025
Identifiant source
6a2bcabbcdc6046d4708ecb0

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