Code du travail
Article R. 4634-31 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4634-31
Le texte consolidé n'est pas disponible dans la base. Consultez la source officielle avant toute utilisation.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4634-31
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00811
Cour d'appel[Q] [F] ne justifie pas de son préjudice ni dans le principe ni dans le quantum. Sur ce, Il ressort des pièces du dossier que l'employeur a effectivement procédé le 16 mars 2022 à la déclaration de l'accident du travail survenu le 15 mars 2022. S'agissant de l'absence de visite de reprise, il a été retenu précédemment que l'employeur n'a pas justifié de son organisation en violation des dispositions de l'article R 4634-31 du code du travail. Cependant, M. [Q] [F] ne produit aucun élément corroborant ses allégations relatives à l'état de sa cheville en août 2022 ni sur l'arrêt de travail du 10 septembre 2022, puisque l'arrêt initial courant jusqu'au 30 septembre 2022 ne mentionne pas la date à laquelle il a été établi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-22.214
Cour de cassationétait demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprise des 27 juin et 30 juillet 2013 à l'issue desquelles le médecin du travail, qui n'avait pas remis au salarié le formulaire de demande prévu à l'article D. 433-3 du code de la sécurité sociale lorsque l'origine professionnelle de l'inaptitude est envisagée, avait rendu des avis d'inaptitude visant l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-25.498
Cour de cassationjustifiant, ceux-ci comportant tout au plus en ce qui concerne le premier la mention « arrêt initial » et pour les suivants « prolongation », de sorte que le contrat du travail était demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprise des 22 septembre et 6 octobre 2010 à l'issue desquelles le médecin du travail avait rendu des avis d'inaptitude visant l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 16-10.021
Cour de cassationles justifiant, ceux-ci comportant tout au plus en ce qui concerne le premier la mention « arrêt initial » et pour les suivants « prolongation », de sorte que le contrat du travail était demeuré suspendu jusqu'aux visites de reprises des 1er et 20 avril 2010 à l'issue desquelles le médecin du travail avait rendu des avis d'inaptitude visant l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-27.492
Cour de cassation; que s'il est loisible au salarié de prendre l'initiative d'une visite de reprise, il lui appartient d'en avertir préalablement l'employeur afin de donner son plein et entier effet à cette visite ; qu'en l'espèce, le médecin du travail, en rendant un avis d'inaptitude totale et définitive en date du 7 septembre 2011, a visé l'existence d'un danger immédiat au visa de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-11.438
Cour de cassationles conditions prévues à l'article R4624-31 du code du travail, à savoir, sauf danger immédiat, par deux examens médicaux de l'intéressé espacés de 2 semaines, le licenciement prononcé est nul ; la carence de l'employeur de saisir, comme il le doit, après un premier examen le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R4634-31 constitue une faute dont il doit réparation ; Madame X... n'a pas fait l'objet d'une seconde visite de reprise et la référence au danger immédiat n'est nullement évoquée ; la salariée précise ne plus demander sa réintégration mais l'indemnisation du préjudice subi rappelant qu'elle ne peut être inférieure à 12 mois de salaire ; Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.550
Cour de cassationsoins généraux de 1er grade ISGS à compter du 12 décembre 2011 en qualité de stagiaire au Centre Hospitalier Le Vinatier. Le médecin du travail lors de la visite de reprise effectuée le 3 septembre 2010 l'a déclaré « inapte à reprendre un emploi dans les métiers du transport danger immédiat si reprise du poste une seule fiche sera établie selon la modalité R. 4634-31 du code du travail ». Concernant les relations de travail de madame X..., s'il est constant que l'horaire contractuellement défini n'a pas été respecté et que celle-ci a accompli de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires, dont l'employeur a eu une totale connaissance, entre 2006 et 2007, aucun élément ne vient corroborer l'acharnement que lui aurait manifesté monsieur Z....
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4634-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.