Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-11.550
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Primes / variable • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Délégué syndical
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-11.550
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01404
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2013),…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 décembre 2013), que Mme X..., engagée le 3 novembre 1997 par contrat à durée indéterminée et à temps partiel par la société NTS en qualité de chef de service transit, a été employée en dernier lieu par la société DSV Air and Sea ; qu'elle a été absente de l'entreprise à partir du 16 avril 2007, en raison d'un arrêt maladie auquel a succédé une formation jusqu'au 2 septembre 2010 ; que, déclarée en une seule visite en l'état de danger immédiat inapte à reprendre un emploi dans les métiers du transport le 3 septembre 2010, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 octobre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement n'est ni nul, ni dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de rejeter ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne contestait pas la régularité du licenciement pour inaptitude et l'impossibilité du reclassement dont elle avait fait l'objet, la cour d'appel, qui a relevé que le refus de la demande de départ volontaire de la salariée ayant pour objet un projet de formation en vue d'une reconversion professionnelle en qualité d'infirmière était justifié objectivement par le fait que la salariée avait déjà suivi une formation ayant le même objet et était par suite étranger à tout harcèlement moral, a pu décider que l'accomplissement d'heures supplémentaires ou complémentaires intervenu trois ans plus tôt à la demande de l'employeur ne permettait pas à lui seul de caractériser un harcèlement moral et a estimé que l'inaptitude de la salariée n'était pas consécutive à une situation de harcèlement moral ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président, et signé par M.
Chauvet, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de Mme Deurbergue empêchée, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR jugé que Mme X... n'avait pas été victime de harcèlement moral, que partant, son licenciement de Mme X... n'était ni nul, ni même dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'annulation du licenciement et de dommages et intérêts au titre de la rupture AUX MOTIFS QUE, Madame X... reproche à son employeur de l'avoir placée dans une « situation parfaitement anormale », à compter de 2005, date de l'arrivée de monsieur Z... qui « ne souhaitait manifestement pas travailler avec elle », « n'a pas accepté son refus de travailler à temps plein » et a « imaginé augmenter sa charge de travail, afin de la faire craquer », réduisant l'effectif de son service, la contraignant à travailler au-delà de son temps partiel et à reporter une semaine de congé.
Elle soutient avoir été victime d'un burn out lié à son épuisement professionnel consécutif à sa charge de travail, avoir été en arrêt de travail pendant plus de deux ans, avoir été hospitalisée du 13 juin au 18 juillet 2007 et que l'inaptitude prononcée par le médecin du travail n'est pas la conséquence de son état de santé mais de la situation de harcèlement moral dont elle a été l'objet.
Elle reproche également à son employeur de ne J'avoir pas fait bénéficier du plan de départ volontaire.
La société DSV Air and Sea conteste tout harcèlement moral, tout manquement à son obligation de sécurité, souligne que dans son courriel du 4 mai 2007, la salariée est « loin de revendiquer un état » de burn out, et que les arrêts de travail trouvent leur cause dans des faits étrangers à la prestation de travail, ayant subi une procédure de divorce.
Elle rappelle que son contrat de travail étant suspendu, madame X... n'a pu bénéficier des mesures du PSE.
En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, dans ses rédactions successives, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Madame X... verse aux débats une photocopie d'un arrêt de travail initial daté du 16 avril 2007 au 1er mai 2007, un bulletin d'hospitalisation à la Clinique Lyon Lumière du 13 juin au 18 juillet 2007 et un certificat du docteur A... daté du 25 ou 26 juillet 2011 rédigé en ces termes : « l'état de santé de madame X... a été caractérisé par un épuisement socio professionnel.
Cet état de burn-out s'est traduit en particulier dans la sphère professionnelle et a conduit madame X... à une reconversion, laquelle est en cours ».
Elle produit également une attestation de madame B... qui l'a décrit mi- avri12007 comme « pleurant sans cesse, semblant exténuée, moralement et physiquement » et précise qu'elle lui avait confié « qu'elle se sentait débordée à son travail, elle accomplissait des heures supplémentaires quotidiennement... et entraînait inévitablement une situation familiale très tendue », une attestation de sa mère qui décrit une pression au travail de plus en plus grande, des relations familiales inexistantes et un stress permanent et une attestation de sa grand-mère se plaignant de ne l'avoir « guère vue » durant les années 2006-2007.
Elle justifie avoir divorcé par jugement du 6 avril2009.
Madame X... a suivi une formation de deux années à compter de septembre 2008 dans le cadre d'un Fongecif et obtenu le diplôme d'Etat d'infirmier et justifie avoir été nommé infirmier en soins généraux de 1er grade ISGS à compter du 12 décembre 2011 en qualité de stagiaire au Centre Hospitalier Le Vinatier.