Code du travail
Article L. 1134-1 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1134-1
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01043
Cour d'appelde nombreuses mesures pour tenir compte de son état de santé et de son statut de travailleur handicapé. En application de l'article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son état de santé. En application de l'article L 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 24/06163
Cour d'appelsi l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison, notamment, en raison de son état de santé. En application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait laissant supposer son existence.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02714
Cour d'appel[J] à verser à l'[4] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, toutes instances confondues, . le condamner également aux dépens d'instance et d'appel. MOTIFS Sur la nullité du licenciement Le salarié soutient que son licenciement est entaché de nullité pour discrimination en raison de son handicap sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1, L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 5213-6 et L. 5213-6-1 du code du travail. Il indique que l'[4] n'a pas pris les mesures appropriées pour lui permettre de conserver un emploi et a manqué à son obligation de reclassement loyale et sérieuse, renforcée par son statut de travailleur handicapé.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03927
Cour d'appelde l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la suspension du contrat de travail : Par application des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03878
Cour d'appel. C'est au salarié qui conteste la rupture qu'il appartient de démontrer que celle-ci présente un caractère abusif. Les dispositions du code du travail relatives à l'interdiction des discriminations sont applicables à la période d'essai. La rupture de la période d'essai pour un motif discriminatoire est nulle. En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 16 septembre 2026, 22/06780
Cour d'appel, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.' L'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 25/06164
Cour d'appelou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte. Selon les dispositions de l'article L. 1132-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève. En application des dispositions de l'article L 1134-1 du code du travail, le salarié qui invoque la discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer son existence directe ou indirecte telle que définie à l'article premier de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 22/08489
Cour d'appelet que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés, - la discrimination inclut'tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10137
Cour d'appel1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 15 septembre 2026, 23/02364
Cour d'appelpolitiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 24/01981
Cour d'appelLe juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En outre, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe général de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères énoncés limitativement. Le régime probatoire est celui de l'article L. 1134-1 et il incombe au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 septembre 2026, 23/03836
Cour d'appelses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme, de son état de santé ou de son handicap. Aucun salarié ne peut donc être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son état de santé ou de son handicap. En application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1134-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.