Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02974
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Condamné la Société [1] à verser à Monsieur [U] la somme de 3 532,76 euros nets de dommages et intérêts pour manquements de l'employeur à son obligation d'information relative au régime de santé et de prévoyance et de la perte de chance en résultant, Débouté Monsieur [U] du surplus de ses demandes à savoir : - La condamnation de la Société [1] à lui verser des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pour discrimination, - Sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et des conséquences indemnitaires y afférentes, - Ses demandes indemnitaires au titre du manquement de la Société [1] à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - La modification de ses bulletins de salaire et la régularisation de sa situation auprès de la caisse [2].
Il considère que l'inaptitude trouve sa cause dans la fracture du coude de la salariée le 20 janvier 2018 et n'est pas en lien avec le travail, dès lors qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a été déposée et qu'au regard de l'avis d'inaptitude, elle demeure apte à travailler pour la même entreprise. Il argue encore qu'aucune discrimination de sa part ne saurait être retenue, dès lors qu'il a déjà fait bénéficier la salariée d'une augmentation de son temps de travail par avenant du 24 juin 2016 pendant les vacances scolaires alors même que le médecin du travail avait indiqué que son état de santé rendait nécessaire d'éviter le port de charges lourdes.
condamner l'employeur à rectifier les feuilles de paie et les documents de fin de contrat sous astreinte de 80'€ / jour de retard'; condamner l'employeur à lui verser une somme de 4'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner l'employeur aux dépens'; à titre subsidiaire, condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes': 84'661'€ à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité civile pour non-respect de la promesse d'embauche et discrimination sur le salaire par rapport aux collaborateurs des autres régions du groupe [1]': 30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité'; 20'000'€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; ''4'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner l'employeur aux dépens.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 juillet 2026 [P] N° RG 24/00167 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS3S Madame [J] [Y] c/ S.A.R.L. [1] [2] [Localité 1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G.
d'obtenir le financement ». Sur l'examen du harcèlement discriminatoire Mme [C] sollicite la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts en réparation du harcèlement discriminatoire subi de la part de l'employeur, ce que ce dernier conteste. Elle fonde sa demande sur l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 relatif à la prohibition de toute discrimination. Selon l'article L.
'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
de travail en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement, indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, indemnité compensatrice de préavis et congés payés subséquents, indemnité pour préjudice pour discrimination syndicale, heures supplémentaires et congés payés afférents, article 700 du code de procédure civile) ; - condamne Mme [I] à payer à 1'Association de Prévoyance Générale Interprofessionnelle des Salariés la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejette les demandes d'amende civile et de dommages et intérêts de l'[1] ; - condamne Mme [I] aux entiers dépens. 8.
. Dans ce cadre, je vous avais notamment adressé un courrier en date du 21 mars 2018, pour vous alerter officiellement sur cette situation, après l'avoir évoquée verbalement à plusieurs reprises, et en particulier, comme vous le soulignez d'ailleurs, lors de la réunion de la DUP du 18 janvier 2018. Je considère ainsi très clairement avoir été victime d'une discrimination syndicale alors même que je n'ai fait que remplir mon devoir de représentant du personnel. Un tel constat est proprement inacceptable. S'agissant en particulier de cette réclamation, ce n'est qu'après plusieurs mois de silence que la société [5] a apporté une réponse aux salariés concernés (moi-même compris), par courrier du 5 juillet 2018.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt le 21 septembre 2023 en ce qu'il a Débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes ; Condamné M. [L] aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau : - Juger que le licenciement de M. [L] pour cause personnelle est parfaitement fondé, justifié et régulier ; - Juger que M. [L] n'a subi aucune discrimination au titre d'un statut de lanceur d'alerte ; En conséquence : - Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - Fixer le salaire de référence de M.
de dommages et intérêts pour préjudice moral, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, et statuant à nouveau de : - dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - constater les carences de l'employeur dans le versement du salaire, - constater la discrimination fondée sur le sexe, En conséquence, A titre principal, fixer au passif de la société [2] la somme de 63.760,44 € de rappels de salaire outre la somme de 6.376,04 € s'agissant des congés payés, Subsidiairement, la somme de 4.692,81 € à titre de rappels de salaire sur temps complet, outre la somme de 469,28 € s'agissant des congés payés afférents, En tout état de cause, fixer au passif de la société [2] les sommes suivantes : - 30.000 € de…
Par lettre du 25 juin 2021, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Par courrier du 7 juillet 2021, Mme [T] a sollicité des précisions sur les faits qui lui sont reprochés et par courrier du 19 juillet 2021, la société a maintenu les griefs formulés à l'encontre de Mme [T].
Comprendre
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Méthode et périmètre
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