Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 22/10106

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/07246 · 8 novembre 2022

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Avertissement faits
  2. Saisine prud'homale il
  3. Licenciement faits
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F19/07246
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Conclusions notifiées M. [G]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

167 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ5K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F19/07246

APPELANT

Monsieur [X] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09

INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Pierre LANOUE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère rédactrice

M. LATIL [X], conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [X] [G] a été engagé par la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité du transport médicalisé, en qualité de chauffeur ambulancier, coefficient 110V, groupe 9, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 19 août 2013, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 592,54 euros.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

La société compte plus de 11 salariés.

Le 19 décembre 2016, le salarié a été sanctionné d'un avertissement pour feuille de route non remplie correctement le 15 décembre 2016.

Par lettre du 4 juillet 2017, reçue le 5 suivant, le salarié a été sanctionné d'un second avertissement pour négligence à remplir son obligation de valider sa présence au travail, l'employeur lui reprochant, le 12 juin 2017, le 3 juillet 2017, de ne pas avoir répondu avant 20h au sms lui demandant de confirmer sa présence pour le lendemain.

Par lettres du 21 juillet et du 4 aout 2017, rédigées dans les mêmes termes, le salarié a contesté avoir commis une faute, faisant valoir qu'il n'avait pas d'obligation de répondre avec son téléphone personnel à des sollicitations professionnelles, qu'il avait toujours répondu aux sms et a sollicité la mise en place d'un planning.

Par lettre du 10 aout 2017, l'employeur a maintenu l'avertissement, rappelant que l'organisation mise en place et respectée par le salarié jusqu'à une période récente consistait en l'envoi des heures de prise de service la veille vers 19h avec réponse attendue avant 20h, l'avertissement sanctionnant des réponses après 20h l'ayant obligé, dans l'incertitude, à réorganiser les équipes du lendemain.

Par lettre recommandée du 23 juillet 2017 avec demande d'avis de réception , intitulée « mise en demeure avant saisine du conseil des prud'hommes, le salarié a mis en demeure l'employeur de respecter ses obligations contractuelles et légales et de l'indemniser pour le préjudice subi, en lui versant notamment la somme de 6 000 € au titre du harcèlement moral, réclamant en outre l'annulation de la sanction disciplinaire précitée.

Le 4 octobre 2017, le salarié a été sanctionné d'un nouvel avertissement pour avoir stationné l'ambulance sur la voie d'accès du centre de dialyse Aura plaisance, le 1er septembre 2017, à 12h , comportement à l'origine de la suppression de la société du répertoire des compagnies d'assurance consulté par les patients.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 17 octobre au 3 novembre 2017.

Au cours de cet arrêt-maladie, par une première requête du 23 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en annulation de l'avertissement du 4 juillet 2017, paiement de dommages-intérêts au titre de la non-exécution de son obligation de formation, et de dommages-intérêts pour harcèlement moral depuis 2 ans.

Par lettre datée du 4 janvier 2018, reçue le 5 janvier suivant, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 janvier suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 1er février 2018, le salarié a été licencié pour faute grave.

Le 25 mars 2019, la juridiction prud'homale a prononcé la radiation de l'affaire.

L'affaire a été réenrôlée le 26 juillet 2019. Au dernier état de la procédure, le salarié a demandé à la juridiction prud'homale de dire son licenciement nul pour cause de harcèlement moral et de condamner son employeur à lui verser les sommes suivantes :

- 1 852,62 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 355,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents,

15 000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 6 000 € pour défaut de formation

- 5 000 € pour licenciement vexatoire

- 10 000 € pour harcèlement moral

Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué en ces termes :

- Déclare irrecevable comme nouvelle la demande présentée au titre de la réparation du préjudice pour défaut de formation,

- Déclare recevables les autres demandes de M. [X] [G],

- Constate que le licenciement de M. [X] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- Déboute M. [X] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- Déboute la société [1] de ses demandes ;

- Condamne M. [X] [G] aux dépens.

Le salarié a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 décembre 2022.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 février 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, M. [G] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 8 novembre 2022 et

Statuer de nouveau

- Dire et juger fondées et recevables les demandes formées M. [G] ;

- DIRE que la société [1] n'a pas respecté à l'encontre de M. [G]

' Son obligation de formation et d'adaptation

' Son obligation de sécurité de résultat.

- Dire que la société [1] est bien responsable du harcèlement moral subi par M. [G] ;

En conséquence :

A titre principal :

- Dire et juger le licenciement de M. [G] nul pour cause de harcèlement moral ;

- Condamner la société [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes :

' 1.852,62 euros Bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

' 3.355,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et

335,57 euros Bruts au titre des congés payés afférents ;

' 15.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 6.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice pour défaut de formation et d'adaptation ;

' 5.000,00 euros pour un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;

' 10.000,00 euros pour un licenciement intervenu dans le cadre d'un harcèlement moral perpétué par la société en la personne de M. [Z] ;

' 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire et juger le licenciement de M. [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse :

- Condamner la société [1] à verser à M. [G] les sommes suivantes :

' 1.852,62 euros Bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

' 3.355,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et

335,57 euros Bruts au titre des congés payés afférents ;

' 8.389,25 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

' 6.000,00 euros au titre de la réparation du préjudice pour défaut de formation et d'adaptation ;

' 5.000,00 euros pour un licenciement intervenu dans des conditions vexatoires ;

' 4.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Débouter l'intimée de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes, en ce compris ses demandes incidentes.

En tout état de cause :

- Condamner la société [1] à remettre à M. [G] les documents sociaux rectifiés conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à dater de la notification à intervenir.

- Fixer le salaire moyen à 1.677,85 euros bruts.

- Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l'introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation en application de l'article 1153, 1153-1 et 1154 du code civil.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société [1] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 en ce qu'il a :

' Débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

' Mis les frais et dépens à la charge de M. [G] ;

' Déclaré irrecevable comme nouvelle la demande présentée au titre de la réparation du préjudice pour défaut de formation ;

- Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 en ce qu'il a déclaré recevable les demandes afférentes au prétendu harcèlement moral et à la rupture brutale et vexatoire de la mesure du licenciement,

- Infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2022 en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevables les demandes afférentes au prétendu harcèlement moral et à la rupture brutale et vexatoire de la mesure du licenciement,

- Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner M. [G] à verser à la société [1] la somme de 5.000 €uros pour procédure abusive au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- Condamner M. [G] à verser à la société [1] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Y ajoutant,

- Condamner M. [G] à payer à la société [1] la somme de 5.000 euros en cause d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

I SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES

Aux termes de l'article 53 du code de procédure civile, la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant aux juges ses prétentions. Elle introduit l'instance.

Selon l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Il est constant que les demandes relatives au harcèlement moral, au défaut de formation et aux conditions vexatoires de licenciement ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance.

C'est par des motifs opérants que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu qu'étaient recevables les demandes au titre du harcèlement moral et au caractère vexatoire du licenciement et, qu'en revanche, ne l'était pas la demande relative au non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme nouvelle la demande présentée au titre de la réparation du préjudice pour défaut de formation et recevables les autres demandes du salarié.

II SUR LE HARCELEMENT MORAL

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale

ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir

relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, le salarié fait d'abord valoir que la société communiquait les plannings du lendemain la veille au soir vers 19H pour accord et qu'ayant répondu le 4 juillet 2017 à 20h53, il s'est retrouvé sans affectation le lendemain, la société ayant affecté un autre salarié à sa place à 20h30, et a été sanctionné. Il expose que ces situations se sont reproduites en décembre 2017, le 6 décembre et le 12 décembre 2017.

Les copies d'écran de sms produites établissent que l'employeur demandait aux salariés la veille vers 19h de confirmer leur présence le lendemain pour l'équipe commençant à 6h30 avant 20h. L'avertissement du 4 juillet 2017 repose sur l'absence de réponse dans ce créneau horaire. Le fait est établi.

Le salarié expose encore que M. [Z], gérant de la société, instaure un climat délétère et génère des conflits entre lui et ses collègues.

Il établit par la production d'un sms de l'employeur que le 17 octobre 2017, alors qu'il avait informé M. [Z] de l'existence d'un différend avec son co-équipier, M. [Z] lui a répondu que les différents entre salariés ne le concernaient pas.

Le fait est établi.

Il expose ensuite que, depuis près de 2 ans, il était affecté à l'arrière des ambulances et ne conduisait plus et soutient avoir été privé par son employeur de l'accès aux toilettes à compter de septembre 2017.

Il ne produit aucun élément pour établir ces deux faits.

Il fait valoir que la situation a dégradé ses conditions de travail et impacté sa santé puisqu'il a été victime d'un syndrome anxio-dépressif sévère.

Il produit une ordonnance médicale du 20 octobre 2017 de son médecin traitant et une ordonnance du centre médico-psychologique du 15 novembre 2017. Le 20 octobre 2017, son médecin traitant l'envoyait chez un confrère pour « syndrome anxio-depressif sévère ».

Les faits établis, pris dans leur ensemble, avec les éléments médicaux, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Il convient dès lors d'examiner les éléments produits par l'employeur.

Il résulte des éléments produits par l'employeur que l'avertissement était justifié par un élément objectif, la pratique consistant pour l'employeur à demander aux salariés de confirmer par sms leur disponibilité pour la première prise en charge de patient du lendemain avant une certaine heure, pratique habituelle dans l'entreprise et connue du salarié depuis son embauche et qu'il n'a contestée qu'à l'occasion du deuxième avertissement, que le salarié a été informé par l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que l'instauration d'un planning souhaitée par le salarié ne pouvait être mise en place comme étant incompatible avec l'organisation de la société, que les autres salariés attestent qu'ils souhaitent le maintien de l'organisation, qui repose notamment sur le volontariat et permet une grande flexibilité dans les jours et heures de travail et a pour certains contribué à leur choix de cet employeur. Dès lors, l'employeur justifie que le premier fait est justifié par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

En revanche, l'employeur, qui ne conteste pas avoir été averti par le salarié de l'existence d'un différend avec M. [O], n'établit pas par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement la raison pour laquelle il a maintenu le binôme en question, sans prendre aucune mesure pour mettre fin aux difficultés existant entre les salariés, tant le lendemain du sms du salarié, date à laquelle le salarié, constatant la présence de son binôme habituel, M. [O], a refusé de travailler et a quitté les lieux, qu'à son retour d'arrêt-maladie qui s'est déroulé du 17 octobre 2017 au 3 novembre 2017, M. [O] faisant état dans son courrier du 4 janvier 2018 de différents avec le salarié à l'occasion de leur travail en binôme au retour de ce dernier d'arrêt maladie notamment le 18 décembre 2017 et le 3 janvier 2018.

Le harcèlement moral est dès lors établi.

III SUR LA NULLITE DU LICENCIEMENT POUR HARCELEMENT MORAL

Contrairement aux allégations du salarié, la simple reconnaissance de ce qu'il a été victime d'un harcèlement moral ne permet pas à elle seule d'entraîner la nullité du licenciement, qui suppose la preuve que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement .

Il convient dès lors, préalablement à l'examen de cette demande de nullité, d'examiner le bien fondé du licenciement.

IV SUR LE LICENCIEMENT

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, reproche au salarié un comportement inadapté à l'égard des patients et de services médicaux, des altercations récurrentes avec les collègues de travail, une désorganisation persistante de l'entreprise, des abandons de poste réitérés, d'avoir fait preuve d'insubordination et de violence à l'égard de M. [Z], d'avoir dénigré la société le service.

Le conseil de prud'hommes a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que si n'étaient pas établis le comportement inadapté du salarié à l'égard des patients et de services médicaux et le dénigrement de la société, étaient en revanche établies les difficultés relationnelles du salarié avec M. [O], mais également avec d'autres salariés (MM. [R], [Q] et [M]), ainsi que l'atteinte à l'organisation du service.

S'agissant des autres griefs, le salarié ne conteste pas avoir quitté l'ambulance à deux reprises. Les violences verbales et l'attitude menaçante du salarié à l'égard de son employeur sont établies, notamment par l'attestation de M. [O] et les photographies produites aux débats, qui montrent que le salarié a cherché à barrer physiquement le passage à son employeur.

Si les pièces versées au dossier établissent que les abandons de poste et violences en cause sont intervenus dans le cadre de différents avec M. [O], dans le contexte rappelé plus haut, caractérisé notamment par l'absence de mesure prise par l'employeur pour enrayer les tensions entre ces salariés, cette situation ne saurait leur retirer leur gravité intrinsèque, ces faits rendant à eux seuls impossible la poursuite du contrat de travail et s'ajoutant au surplus aux autres griefs établis ci-dessus.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes tendant à voir reconnaître le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes.

Il ne résulte pas des éléments produits que le salarié a été licencié pour avoir subi ou refusé de subir un harcèlement moral. Il convient dès lors de rejeter la demande de nullité du licenciement, et la demande de dommages-intérêts « pour un licenciement intervenu dans le cadre d'un harcèlement moral » subséquente, non fondées.

V SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT INTERVENU DANS DES CONDITIONS VEXATOIRES

Le conseil de prud'hommes a retenu, par des motifs pertinents que la cour adopte, que cette demande devait être rejetée. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.

VI SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME EN APPLICATION DE L'ARTICLE 32-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Si cette demande figure effectivement dans le dispositif des conclusions de la société, cette dernière ne développe aucun élément à l'appui dans la partie « motifs » des conclusions. La cour ne peut dès lors que confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de cette demande.

VII SUR LES AUTRES DEMANDES

Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance.

M. [G], succombant, sera condamné aux dépens. Les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel seront rejetées.

DISPOSITIF

Par ces motifs, la cour :

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [X] [G] aux dépens.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

La greffière La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F19/07246 · 8 novembre 2022
Identifiant source
6aa291a0195da062e0099287

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche