Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées4 450
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 450 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885

Cour d'appel

[3], qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail. A la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 180,06 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 318 euros. Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 834,39 euros.

Condamnation : 12 422 €Licenciement+11
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06742

Cour d'appel

. Il en est de même de la demande de préjudice moral lié à la reclassification dès lors que la demande de préjudice moral formée devant le conseil de prud'hommes était dépourvue de fondement. Dès lors, cette demande est irrecevable. Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763

Cour d'appel

[M] ne comptait pas huit mois d'ancienneté dans l'entreprise, il ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement. Par voie d'infirmation, il sera débouté de cette demande. M. [M] n'ayant présenté aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans ses écritures, la cour ne peut lui allouer de somme à ce titre. 5.2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, M. [M], licencié pour une faute grave non établie, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2 155 euros ainsi que celle de 215 euros au titre des congés payés. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

Condamnation : 12 379 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407

Cour d'appel

[B] la somme de 12 837,72 euros correspondant à six fois le salaire mensuel moyen perçu par M. [B] pendant les trois derniers mois avant son arrêt maladie. Dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, quand bien même le salarié n'était pas en mesure d'effectuer un préavis en raison de son état de santé, il est en droit, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4 279,14 euros ainsi que celle de 427,91 euros au titre des congés payés. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral L'existence d'un harcèlement moral a été retenue par la cour.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+16
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06722

Cour d'appel

La procédure de licenciement a été respectée et le motif allégué apparait clairement dans la lettre de licenciement. - Le salarié n'était pas à disposition de l'employeur puisqu'il n'a pas repris son poste alors qu'il a reçu les deux courriers du 31 août et du 8 septembre. MOTIFS Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/04236

Cour d'appel

août 2021 au 2 décembre 2021, soit une période différente de celle concernée par la mise à pied. Il en ressort que la mise à pied infligée au salarié apparaît fondée et proportionnée aux faits, et ne peut établir une discrimination. -S'agissant du licenciement pour faute grave notifié le 30 novembre 2021': Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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9

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/01957

Cour d'appel

CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société [1] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.

Condamnation : 40 433 €Licenciement+13
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166

Cour d'appel

La salariée réclame une somme de 1 000 euros au regard de son ancienneté, qu'elle estime à 16 ans, et de la convention collective applicable à son contrat de travail, la durée de préavis applicable était de deux mois. L'employeur réplique que son salaire s'élevant en réalité à 60 euros par mois, cette indemnité ne saurait excéder 120 euros. *** En application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Il n'est pas contesté que la durée de préavis était de deux mois. Dans ces conditions, et compte tenu des développements qui précèdent sur le montant du salaire convenu, fixé à la somme de 77 euros brut par mois, il lui sera alloué une somme de 154 euros à ce titre.

Condamnation : 654 €Licenciement+11
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733

Cour d'appel

Pôle emploi, il y a lieu de lui allouer une somme de 18 400 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement fixée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que ces condamnations sont prononcées en brut.

Condamnation : 20 400 €Licenciement+11
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Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 11 juin 2026, 23/00177

Cour d'appel

En l'espèce, la lettre du 3 novembre 2020 qui dénonce le contrat liant les parties est dénuée de tout motif. Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. 2. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse - Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [Q] avait 3 ans d'ancienneté. En application de l'article L.1234-1 du code du travail il a droit à un préavis de deux mois. S'il avait travaillé, il aurait dû percevoir un salaire mensuel de 1 551,81 euros. La société [2] [Localité 4] est donc condamnée à lui payer la somme de 3 103,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 310,36 euros brut au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs.

Condamnation : 24 692 €Licenciement+13
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