Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01545
Cour d'appelCompte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [G] [C] en lui allouant la somme de 1 777,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. En conséquence, la SA [1] doit être condamnée à payer à M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01043
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05029
Cour d'appelLe salarié comptant 3 ans et 1 mois d'ancienneté au jour de la rupture le 10 mars 2022, il ouvre droit à une indemnité de licenciement. Compte tenu d'une rémunération mensuelle brute de 2.504 euros, l'employeur sera condamné à lui verser la somme réclamée par le salarié de 1.878 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur la demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents 27. En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/00901
Cour d'appelnet mensuel de 2 445,68 euros. L'employeur ne formule pas d'autre demande que celle d'un débouté de principe, et s'accorde avec le montant du salaire de référence tel que précisé par la salariée. *** En l'occurrence, la salariée justifiait d'une ancienneté de 14 ans et 3 mois au sein de l'association. Dès lors, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et conformément à la demande, la durée du préavis applicable est de deux mois. Dans la mesure où les parties conviennent de ce que le salaire mensuel moyen s'établit à 2 445,68 euros, l'employeur sera condamné à ce titre à payer à la salariée la somme de 4 891,36 euros, outre 489,13 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02921
Cour d'appelLe jugement a noté le comportement outrancier et inadapté du salarié à l'égard de sa supérieur hiérarchique, la communication d'informations confidentielles et l'existence de reproches antérieurs à son comportement et a considéré que les faits présentaient un caractère de gravité caractérisant une faute grave. ** Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02975
Cour d'appel. L'employeur souligne que ces manquements ont eu des conséquences graves pour l'entreprise, notamment des retards dans le traitement des dossiers clients, des mécontentements de la part des clients, et une désorganisation de l'activité. Elle conteste la recevabilité des attestations produites par la salariée. ** Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02811
Cour d'appelIl expose ainsi que conformément à la jurisprudence constante, la salariée ne peut prétendre ni à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni au paiement des indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement), ni à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car les dispositions du titre III du livre II du code du travail, et plus précisément les articles L.1234-1 à L.1234-11 et L.1235-3 du code du travail, ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Il ajoute que Mme [L], dont l'ancienneté n'est que de huit mois, ne démontre aucun préjudice car elle a retrouvé un emploi dès janvier 2021, soit deux mois après la rupture de son contrat de travail.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 18/06573
Cour d'appel[X], qui peut prétendre aux indemnités de rupture, sollicite un rappel d'indemnité de préavis à hauteur de deux mois, sur la base de son salaire à temps plein. La société [2] s'oppose à cette demande en indiquant que M. [X] a perçu comme il se doit une indemnité de préavis. L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01583
Cour d'appelSur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement Il est de jurisprudence constante que seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied. Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07064
Cour d'appelpar courrier du 8 février 2019 (reçu le 13 février et effective 30 jours suivant réception du courrier), de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement. Le jugement l'ayant déboutée de cette demande est ainsi confirmé. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07019
Cour d'appelexécuté son obligation de sécurité. Dès lors, la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur est rejetée, en confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse afférente au licenciement en date du 25 juillet 2021 de M. [A] En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. L'employeur reproche à M.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02262
Cour d'appeld'un contrat de travail à temps complet. Ainsi, les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de licenciement : S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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