Code du travail

Article L. 1234-1 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 496
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1234-1

4 496 décisions
1

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 16 septembre 2026, 25/01545

Cour d'appel

Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par M. [G] [C] en lui allouant la somme de 1 777,57 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé de ce chef. sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois. En conséquence, la SA [1] doit être condamnée à payer à M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
3

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 16 septembre 2026, 23/05029

Cour d'appel

Le salarié comptant 3 ans et 1 mois d'ancienneté au jour de la rupture le 10 mars 2022, il ouvre droit à une indemnité de licenciement. Compte tenu d'une rémunération mensuelle brute de 2.504 euros, l'employeur sera condamné à lui verser la somme réclamée par le salarié de 1.878 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Sur la demande d'indemnité de préavis et des congés payés afférents 27. En application des articles L1234-1 3° et L1234-5 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Montant détecté : 21 342 €Licenciement+21
Enregistrer Lire
4

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 16 septembre 2026, 23/00901

Cour d'appel

net mensuel de 2 445,68 euros. L'employeur ne formule pas d'autre demande que celle d'un débouté de principe, et s'accorde avec le montant du salaire de référence tel que précisé par la salariée. *** En l'occurrence, la salariée justifiait d'une ancienneté de 14 ans et 3 mois au sein de l'association. Dès lors, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail et conformément à la demande, la durée du préavis applicable est de deux mois. Dans la mesure où les parties conviennent de ce que le salaire mensuel moyen s'établit à 2 445,68 euros, l'employeur sera condamné à ce titre à payer à la salariée la somme de 4 891,36 euros, outre 489,13 euros au titre des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point.

Montant détecté : 35 511 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
5

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02921

Cour d'appel

Le jugement a noté le comportement outrancier et inadapté du salarié à l'égard de sa supérieur hiérarchique, la communication d'informations confidentielles et l'existence de reproches antérieurs à son comportement et a considéré que les faits présentaient un caractère de gravité caractérisant une faute grave. ** Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

Montant détecté : 10 986 €Licenciement+22
Enregistrer Lire
6

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02975

Cour d'appel

. L'employeur souligne que ces manquements ont eu des conséquences graves pour l'entreprise, notamment des retards dans le traitement des dossiers clients, des mécontentements de la part des clients, et une désorganisation de l'activité. Elle conteste la recevabilité des attestations produites par la salariée. ** Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur. Aux termes de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
Enregistrer Lire
7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02811

Cour d'appel

Il expose ainsi que conformément à la jurisprudence constante, la salariée ne peut prétendre ni à la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni au paiement des indemnités de rupture (préavis et indemnité de licenciement), ni à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, car les dispositions du titre III du livre II du code du travail, et plus précisément les articles L.1234-1 à L.1234-11 et L.1235-3 du code du travail, ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Il ajoute que Mme [L], dont l'ancienneté n'est que de huit mois, ne démontre aucun préjudice car elle a retrouvé un emploi dès janvier 2021, soit deux mois après la rupture de son contrat de travail.

Montant détecté : 32 101 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
8

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 18/06573

Cour d'appel

[X], qui peut prétendre aux indemnités de rupture, sollicite un rappel d'indemnité de préavis à hauteur de deux mois, sur la base de son salaire à temps plein. La société [2] s'oppose à cette demande en indiquant que M. [X] a perçu comme il se doit une indemnité de préavis. L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

Montant détecté : 100 854 €Licenciement+19
Enregistrer Lire
9

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01583

Cour d'appel

Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, les congés payés y afférents, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement Il est de jurisprudence constante que seule la faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant la mise à pied. Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Il résulte de l'article L.

Montant détecté : 29 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
10

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07064

Cour d'appel

par courrier du 8 février 2019 (reçu le 13 février et effective 30 jours suivant réception du courrier), de sorte qu'elle ne peut prétendre à une indemnité de licenciement. Le jugement l'ayant déboutée de cette demande est ainsi confirmé. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
11

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/07019

Cour d'appel

exécuté son obligation de sécurité. Dès lors, la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur est rejetée, en confirmation du jugement entrepris. Sur la demande de licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse afférente au licenciement en date du 25 juillet 2021 de M. [A] En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. L'employeur reproche à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
Enregistrer Lire
12

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02262

Cour d'appel

d'un contrat de travail à temps complet. Ainsi, les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. La prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les indemnités de licenciement : S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1234-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.