Code du travail
Article L. 1234-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-1
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02135
Cour d'appelIl convient de condamner la SAS [V] [P] au paiement de la somme de 15 832,63 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période comprise du 18 mai 2022 au 28 août 2022 et celle de 1583,26 euros brute à titre de congés payés. Sur la fin de contrat de travail : En l'absence de procédure de licenciement le 28 août 2022, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03856
Cour d'appell'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la société intimée à lui verser les sommes de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations de travail sur le fondement de l'article L1235-3 du code du travail, 3 980 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L1234-1 du même code et des dispositions conventionnelles, 398 euros au titre des congés payés sur le préavis, 11 940 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code précité pour travail dissimulé, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 16 septembre 2026, 25/06164
Cour d'appelLa faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10137
Cour d'appelmontant de 339,86 euros nets. Cependant, par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande dès lors qu'elle ne figure pas au dispositif de ses conclusions. Selon l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Cependant, l'indemnité compensatrice n'a pas la nature d'une indemnité compensatrice de préavis et l'article L. 5213-9 qui ne s'applique qu'aux indemnités compensatrices de préavis, ne s'applique pas à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/09677
Cour d'appelsociété à compter de la date d'expédition de la présente. Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. ('). » * sur le bien-fondé du licenciement En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 15 septembre 2026, 22/10203
Cour d'appel, ce qui est intolérable. Vous ne nous avez donné aucune explication satisfaisante lors de l'entretien préalable du 15 janvier 2021. Nous avons donc décidé de vous licencier pour fautes graves. (...) '. Il est ainsi reproché à M. [J] une altercation le 30 décembre 2020 et un comportement agressif à l'encontre de M. [V]. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. La société soutient que le licenciement de M.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 septembre 2026, 25/01153
Cour d'appel[Z] peut donc prétendre aux indemnités de rupture calculées sur un salaire mensuel de référence dont ont été déduites les indemnités de déplacement, panier, trajet, qui sont des frais professionnels, et non pas des éléments de salaire. Le salaire de référence de l'intéressé était donc comme le sollicite M. [Z] et qui n'est pas utilement contesté par l'employeur de 3720 euros.
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 11 septembre 2026, 25/00687
Cour d'appel1- Sur le licenciement pour faute grave L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00418
Cour d'appelPar conséquent il convient de constater que l'employeur avait épuisé son pouvoir de sanction sur ces points et ces griefs ne peuvent dès lors être retenu comme motif de licenciement de M. [R]. Par conséquent faute de griefs non déjà sanctionnés, le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement déféré. Sur les indemnités de rupture : Sur l'indemnité compensatrice de préavis Selon les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06696
Cour d'appelCONDAMNER Monsieur [T] aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'à une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/05286
Cour d'appelprofessionnel et doit donc être écartée des débats, étant relevé que le salarié n'invoque pas la nécessité de se prévaloir d'une preuve illicite pour les besoins de sa défense. Sur le licenciement La faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise. Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/07250
Cour d'appella poursuite du contrat de travail, la cour retient en conséquence, par infirmation du jugement, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul compte tenu de l'existence de faits de harcèlement moral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-1
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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