Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 16 septembre 2026RG n° 24/02135
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 23/00260 · 15 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 5 mois
- Solde indicatif des montants
- 31 745,02 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Béziers N° Rg F 23/00260
- Appel formé [I] [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
92 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 24/02135 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QGZ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 FEVRIER 2024
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 23/00260
APPELANTE :
Madame [I] [R]
née le 20 Septembre 1994 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. [1] (anciennement dénommée SAS [Adresse 2])
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 3]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 15 Avril 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
Greffier lors du prononcé : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 6 juillet 2023, [I] [R] a vainement mis en demeure la SAS [1] de lui payer un rappel de salaire et des congés payés y afférents, des indemnités de rupture et de travail dissimulé.
Par acte du 8 août 2023, [I] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers.
Par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté [I] [R] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Après notification du jugement le 19 février 2024, [I] [R], par acte du 29 février 2024, a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée le 27 mars 2024.
Par acte du 18 avril 2024, [I] [R] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par courrier du 22 mai 2024, le greffe de la cour d'appel a notifié à l'appelante un avis sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile.
Par acte du 28 mai 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à l'intimée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
Par acte du 29 mai 2024, l'appelante a délivré assignation à l'intimée et demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :
15 832,63 euros brute à titre de rappel de salaire sur la période du 18 mai 2022 au 28 août 2022 et celle de 1583,26 euros brute à titre de congés payés,
1645,58 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1645,58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 164,55 euros au titre des congés payés,
9873,49 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié,
condamner à la délivrance d'une attestation destinée à [2], un certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à l'arrêt sous astreinte de la somme de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt,
1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
La SAS [1] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2026.
Il sera fait référence aux conclusions de l'appelante un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence d'un contrat de travail :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, [I] [R] fait valoir qu'elle travaillait pour le compte de la SAS [V] [P] en qualité de salariée du 18 mai 2022 au 28 août 2022.
Elle produit des photographies la montrant au travail.
Elle produit les attestations [Y], [G] et [U], clients et voisins passant régulièrement devant la pizzeria, faisant valoir l'avoir vu travailler tous les jours du mois de mai 2022 à la fin août 2022 au sein de cette pizzeria.
Il est ainsi suffisamment établi l'existence d'une prestation de travail, d'une subordination juridique et de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet.
Il convient de condamner la SAS [V] [P] au paiement de la somme de 15 832,63 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période comprise du 18 mai 2022 au 28 août 2022 et celle de 1583,26 euros brute à titre de congés payés.
Sur la fin de contrat de travail :
En l'absence de procédure de licenciement le 28 août 2022, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail où, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession. Selon la convention collective, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1645,58 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 164,55 euros brute à titre de congés payés y afférents.
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 20 septembre 1994, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1645,58 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la SAS [1] a été condamnée pour non-paiement de salaire causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Tenant l'ampleur des heures non payées et l'absence de toute déclaration préalable à l'embauche sur une période de plus de trois mois, le caractère intentionnel de l'absence de déclaration est établi.
Dès lors, l'employeur sera condamné à payer la somme de 9873,42 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra délivrer à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
L'employeur devra régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
L'employeur sera condamné à rembourser à [2] les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'allocations de chômage.
L'article 473 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'arrêt sera rendu par défaut.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS [1] à payer à [I] [R] les sommes suivantes :
15 832,63 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période comprise du 18 mai 2022 au 28 août 2022 et celle de 1583,26 euros brute à titre de congés payés.
1645,58 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 164,55 euros brute à titre de congés payés y afférents.
1645,58 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
9873,42 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Ordonne à l'employeur de délivrer à la salariée les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l'employeur de régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents.
Condamne l'employeur à rembourser à [2] les indemnités versées dans la limite de 6 mois d'allocations de chômage.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [V] [P] à payer à [I] [R] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [V] [P] aux dépens d'appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 23/00260 · 15 février 2024
- Identifiant source
- 6aabdd35c27382d099064188
