Cour d'appel de Montpellier · Arrêt
Cour d'appel de Montpellier — 1re chambre sociale
1re chambre socialeArrêt du 24 juin 2026RG n° 24/02316
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 23/00266 · 22 mars 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 7 394,60 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2018, la SARL [1] a recruté [L] [W] à compter du 1er novembre 2018 en qualité de technicien, statut ETAM moyennant une rémunération brute mensuelle de 2438,58 euros correspondant à 35 heures de travail par semaine.
- Procédure: Par acte du 25 avril 2024, [L] [W] a interjeté appel des chefs du jugement.
- Solution: Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé.; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés; Condamne la SARL [1] à payer à [L] [W] les sommes suivantes: 4226 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 422,60 euros brute au titre des congés payés y afférents. 2336,146 euros nette à titre de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel. 1000 euros brute en réparation des manquements aux horaires de travail outre la somme de 100 euros brute au titre des congés payés y afférents. Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Montpellier N° Rg F 23/00266
- Appel formé [L] [W]
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Montpellier
Document officiel
Texte intégral
119 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 24 JUIN 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/02316 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QHFI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 MARS 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 23/00266
APPELANT :
Monsieur [L] [W]
Né le 02 novembre 1984 à [Localité 1]
De nationalité française
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine ADDE-SOUBRA de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille DE BAILLEUL de la SARL DE BAILLEUL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 20 mai 2026, à celle du 24 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2018, la SARL [1] a recruté [L] [W] à compter du 1er novembre 2018 en qualité de technicien, statut ETAM moyennant une rémunération brute mensuelle de 2438,58 euros correspondant à 35 heures de travail par semaine.
Par acte du 7 avril 2022, les parties ont convenu d'une rupture conventionnelle à effet le 13 mai 2022.
Par courrier du 14 octobre 2022, le salarié a contesté le solde de tout compte et notamment l'absence de paiement de toutes les heures supplémentaires de travail effectuées.
Par acte du 10 mars 2023, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 mars 2024, le conseil de prud'hommes a débouté [L] [W] de ses demandes et a dit que les dépens seront partagés par moitié entre chacune des parties.
Par acte du 25 avril 2024, [L] [W] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 20 février 2026, [L] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
6361,50 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de janvier 2018 à mai 2022 et celle de 636,150 euros brute à titre de congés payés,
2336,146 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur,
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail,
14 631,48 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
à titre subsidiaire, 6079,568 euros brute à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période du mois de mai 2019 au mois de mai 2022 et celle de 607,96 euros brute à titre de congés payés,
ordonner la remise des bulletins de salaire de janvier 2018 à mai 2022 rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision,
ordonner la remise d'un certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision,
dire que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la saisine et que les autres produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
ordonner la capitalisation des intérêts échus dus pour plus d'une année,
1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 octobre 2024, la SARL [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le salarié paiement de la somme de 2300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026.
Par conclusions du 23 février 2026, la SARL [1] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre de répondre aux conclusions et pièces déposées par le salarié le 17 février 2026 et le 20 février 2026.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture :
En application des articles 14, 15 et 135 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense et le juge peut écarter des débats les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Il est admis que le juge ne peut écarter les conclusions de dernière heure sans rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture et sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher l'adversaire de répondre auxdites conclusions.
Si le juge décide de retenir les pièces les conclusions tardives, il a la possibilité de révoquer l'ordonnance de clôture.
En l'espèce, l'appelant, alors qu'il connaissait la date de l'ordonnance de clôture du 24 février 2026, a conclu le 17 et le vendredi 20 février 2026 en produisant deux attestations nouvelles au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires. Compte tenu du court délai avant la clôture, en période de vacances scolaires, du montant sollicité au titre de cette demande et la nécessité pour l'intimée d'apprécier la valeur des conclusions et pièces produites, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture au jour de l'audience.
Les conclusions de l'intimée postérieures à l'ordonnance de clôture sont recevables.
Sur la créance d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Compte tenu de la rupture ayant pris effet le 13 mai 2022, les demandes relatives à des heures de travail antérieures au 13 mai 2019 sont prescrites.
Le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l'employeur de répondre.
En l'espèce, le salarié produit un décompte hebdomadaire de sa créance depuis 2018 ; un courrier du 19 février 2026 aux termes duquel il se plaignait de ses horaires de travail au motif que « depuis quelques temps maintenant, je fais des journées plus longues de 8 à parfois 10 heures lorsqu'il n'y a pas (ou peu) de temps pour déjeuner lors des interventions sur site compte tenu des obligations et autres contextes particuliers. Comme évoqué et demandé lors de mon entretien individuel, je n'ai jamais rechigné à faire quelques heures supplémentaires (non récupérées et non rémunérées) ('). Toutefois, je constate aujourd'hui que je réalise des semaines de 40 heures en moyenne depuis déjà un moment alors que mon contrat de travail est toujours de 35 heures. Nous avions déjà abordé ce sujet lors de mon entretien individuel en 2019 où j'avais souligné ce problème arrivant et fais la demande de passer à 39 heures (demande refusée) du fait de l'accroissement du travail m'étant confié, de sa nature mais surtout de l'inadéquation de mon temps de travail avec celui des autres collaborateurs » et les attestations [2] et [3].
L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité. L'absence de mise en place d'un tel système par l'employeur ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve quant à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies.
En l'espèce, l'employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif que le salarié n'apporte aucune preuve d'avoir effectué les heures au-delà de la durée légale, aucune heure supplémentaire n'a été demandée par l'employeur, le décompte comprend des jours d'absences et des périodes dans lesquelles il était en repos compensateur, que le salarié a calculé un taux de 25 % pour les huit premières heures annuelles, qu'il effectuait sur son temps de travail des tâches étrangères à son activité professionnelle ne caractérisant pas un temps de travail effectif et des attestations pouvant caractériser une fraude.
Le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail du salarié réellement effectués. Le besoin supplémentaire d'avoir recours au salarié compte tenu de sa charge de travail importante est établi et caractérise l'accord au moins implicite de l'employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires. Les autres éléments produits par l'employeur n'apparaissent pas probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires.
Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
C'est ainsi qu'il convient de condamner la SARL [1] à payer à [L] [W] la somme de 4226 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 422,60 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le repos compensateur obligatoire au titre du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-30 du code du travail prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. En application de l'article L.3121-33, une convention ou un accord collectif d'entreprise d'établissement, à défaut, une convention ou un accord de branche (...) 2° définit le contingent annuel prévu. À défaut, l'article L.3121-39 dispose qu'un décret détermine le contingent annuel, fixé à 220 heures. Les heures supplémentaires hors contingent ouvrent droit à une contrepartie en repos.
Le salarié qui, du fait de l'employeur n'a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte à la fois le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. L'indemnité ainsi allouée a le caractère de dommages et intérêts et est exclue de l'assiette des cotisations sociales et du calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés.
L'article L.3121-38 prévoit qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
En l'espèce, la société compte moins de 20 salariés.
Le salarié a dépassé le contingent annuel supplémentaire de 264,18 heures.
Selon le taux horaire, la créance s'élève à la somme de 2336,146 euros nette à titre de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel.
Sur le respect des horaires de travail :
S'agissant de la durée maximale quotidienne de travail, l'article L.3131-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 10 heures sauf en cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans les conditions déterminées par décret, en cas d'urgence dans les conditions déterminées par décret et dans les cas prévus à l'article L.3121-19.
S'agissant de la durée maximale hebdomadaire de travail, l'article L.3121-20 prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
L'article L.3121-1 du code du travail prévoit que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-16 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
La preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l'employeur.
En l'espèce, dans son courrier du 19 février 2026, le salarié se plaint de la longueur de ses journées de travail sur une longue période depuis 2019.
Aucun horaire de travail n'est précisément établi par l'employeur.
Aucun élément n'est produit par l'employeur relatif à l'existence d'un temps de pause et à son effectivité.
Il en résulte que la SARL [1] sera condamnée au paiement de la somme de 1000 euros brute en réparation des manquements aux horaires de travail outre la somme de 100 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement d'heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, il apparaît que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi.
La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Révoque l'ordonnance de clôture.
Ordonne à l'audience la clôture.
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL [1] à payer à [L] [W] les sommes suivantes :
4226 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 422,60 euros brute au titre des congés payés y afférents.
2336,146 euros nette à titre de dommages et intérêts au titre des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel.
1000 euros brute en réparation des manquements aux horaires de travail outre la somme de 100 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [1] à payer à [L] [W] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel et de première instance.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Références
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- Conseil de prud'hommes de Montpellier - N° Rg F 23/00266 · 22 mars 2024
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Méthode et périmètre
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a47de6c93c619cd1f41b68e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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