Code du travail
Article L. 3121-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3121-20
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-20
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04705
Cour d'appelAttendu, en troisième lieu, que, la société [2] comptant moins de 11 salariés, elle n'avait pas à mettre en place le comité social et économique prévu à l'article L. 2311-2 du code du travail ; Attendu, en quatrième lieu, que la société [1] ne justifie pas du respect, par l'employeur, des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail ; que le relevé d'heures produit par M. [X] tend à établir le contraire puisque l'intéressé a a accompli 12h30 le 12 octobre 2021, 12h30 en novembre 2021, 12h10 le 24 décembre 2021, 12h10 le 12 janvier 2021, 48,79 heures la semaine du 11 au 17 octobre 2021 s), et 51,07 heures la semaine du 20 au 24 décembre 2021 ; Attendu, en dernier lieu, que M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/02456
Cour d'appeleffectué. M. [R] est donc débouté de sa demande. Sur la demande indemnitaire au titre d'un non-respect de la durée maximale de travail hebdomadaire M. [R] ne développe aucun moyen à ce sujet. La CARSAT fait valoir que M. [R] n'allègue aucun dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures. Sur ce, L'article L. 3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. M. [R], qui détaille dans ses conclusions le nombre d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies chaque semaine civile entre le 11 septembre 2023 et le 21 avril 2024, se prévaut au maximum de 42 heures de travail hebdomadaires.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312
Cour d'appelde l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, o 35.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L 3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, o 5.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la…
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 9 septembre 2026, 23/04855
Cour d'appelLa convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants fixe une durée maximale hebdomadaire de travail à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives, avec une durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures. 39. M. [V] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité par le dépassement régulier de la durée maximale hebdomadaire de travail en violation des dispositions de l'article L3121-20 du code du travail. Il indique avoir effectué de 'multiples semaines de travail consécutives à plus de 44 heures de travail' ce qui a dégradé son état de santé avec un épuisement moral et entraîné un arrêt de travail à compter du 2 novembre 2021. 40.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657
Cour d'appel3121-19 du même code, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoit le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. Selon l'article L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Les dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 8 septembre 2026, 24/01852
Cour d'appelII de la convention collective et L.3121-30, l3121-38 du code du travail ; - 43 555,20 euros d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail ; - 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - 1 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne; - 5 000…
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 septembre 2026, 23/00735
Cour d'appel[S] n'indique pas s'il se prévaut d'un dépassement des durées maximales journalières ou hebdomadaires, et ne précise pas les dispositions sur lesquelles il fonde sa demande de dommages et intérêts. Aussi, il y a lieu d'examiner l'éventuel dépassement des durées maximales de travail par référence aux dispositions d'ordre public prévues en la matière par le code du travail. Les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail limitent en principe le temps de travail à dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine. En l'espèce, comme indiqué dans les développements qui précèdent, le total des heures réalisées par le salarié a été réduit, au regard du fait que ce dernier ne contestait pas avoir bénéficié d'une pause méridienne de deux heures au lieu de l'heure mentionnée dans son décompte.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00001
Cour d'appelsi bien qu'elles doivent être déclarées irrecevables. 2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail : L'article L. 3121-7 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L.3121-20 du même code, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée, sauf dérogations, à 48 heures au cours d'une même semaine. L'article L. 3121-22 du même code prévoit en outre que, sauf dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas non plus dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Enfin, selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelqu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Aux termes de l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelInfirmant le jugement entrepris, tenant compte du salaire de M. [I] en y intégrant les heures supplémentaires effectuées et non réglées ainsi que les majorations pour travail de nuit, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de 31791,36 euros net au titre du travail dissimulé. Sur le non-respect des durées maximales du travail et des repos minima : L'article L 3121-20 du code du travail prévoit que : Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appelDe plus, il résulte des dispositions de l'article D 3312-7 du code des transports que : 'La durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21du code du travail' c'est-à-dire la durée maximale hebdomadaire de 48 h de temps de travail effectif, sauf dérogation de l'Inspection du Travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967
Cour d'appel[F] affirme que la SAS [3] restauration a violé son obligation de sécurité en ne veillant pas au dépassement des durées maximales de travail ce qui a conduit à un arrêt maladie du 5 au 31 janvier 2022. Il est rappelé qu'en application de l'article L 3121-62 du code du travail, le salarié au forfait n'est pas soumis aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires légales prévues aux articles L 3121-18, L 3121-20 et L 3121-22. En revanche l'avenant du 25 mai 2012 prévoit bien un maximum de 12 heures par jour et de 48 heures par semaine. Au titre de l'obligation de sécurité, M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-20
Méthode et périmètre
Source et précautions
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