Code du travail
Article L. 3121-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3121-20
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-20
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appelqu'il estime utiles. Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement, en produisant ses propres éléments. Aux termes de l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelInfirmant le jugement entrepris, tenant compte du salaire de M. [I] en y intégrant les heures supplémentaires effectuées et non réglées ainsi que les majorations pour travail de nuit, il convient de condamner la société [1] à payer à M. [I] une indemnité de 31791,36 euros net au titre du travail dissimulé. Sur le non-respect des durées maximales du travail et des repos minima : L'article L 3121-20 du code du travail prévoit que : Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948
Cour d'appelDe plus, il résulte des dispositions de l'article D 3312-7 du code des transports que : 'La durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d'une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21du code du travail' c'est-à-dire la durée maximale hebdomadaire de 48 h de temps de travail effectif, sauf dérogation de l'Inspection du Travail.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 juin 2026, 24/01967
Cour d'appel[F] affirme que la SAS [3] restauration a violé son obligation de sécurité en ne veillant pas au dépassement des durées maximales de travail ce qui a conduit à un arrêt maladie du 5 au 31 janvier 2022. Il est rappelé qu'en application de l'article L 3121-62 du code du travail, le salarié au forfait n'est pas soumis aux durées maximales de travail journalières et hebdomadaires légales prévues aux articles L 3121-18, L 3121-20 et L 3121-22. En revanche l'avenant du 25 mai 2012 prévoit bien un maximum de 12 heures par jour et de 48 heures par semaine. Au titre de l'obligation de sécurité, M.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03230
Cour d'appelIl ajoute que son employeur ne justifie pas avoir établi un document unique d'évaluation des risques professionnels à jour, sans toutefois établir que cette omission lui ait occasionné un quelconque préjudice. En droit, il résulte de l'article L. 3121-18 du code du travail que la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder, par principe, dix heures et de l'article L. 3121-20 du même code que la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3131-1 du même code ajoute que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives, sauf exceptions. L'ensemble de ces dispositions est d'ordre public. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des durées maximales de travail (en ce sens : Cass.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342
Cour d'appelet ce, d'autant qu'il a été fait droit à ses demandes de rappel de salaire et qu'il ne justifie pas d'un préjudice distinct qui n'aurait pas été réparé par les sommes allouées à ce titre. Par conséquent, il convient de rejeter cette prétention formée à titre subsidiaire. Sur le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail L'article L. 3121-20 du code du travail dispose qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. L'article L. 3121-22 dudit code précise que la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures. Enfin, l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956
Cour d'appel, et correspondant à sa qualification. L'article L.3121-62 prévoit par ailleurs que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives : 1° A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ; 2° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ; 3° A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27. L'article L. 3121-65 du code du travail dans ses versions successives dispose quant à lui qu'à défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l'article L.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544
Cour d'appelfondement de l'article L.4121-1 du code du travail et de l'accord interprofessionnel relatif au stress au travail, . 15.000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale absolue hebdomadaire de 48 heures de travail et des durées minimales de repos sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, .
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/02054
Cour d'appelau total 95 semaines de travail sur une base de quarante-huit heures ou plus. L'employeur réplique que la durée maximale hebdomadaire quotidienne n'a pas été dépassée par le salarié dès lors qu'il était soumis au régime d'équivalences prévu par la [5], qu'en outre, il échoue à démontrer l'existence du moindre préjudice. ** Aux termes de l'article L.3121-20 du code du travail, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. Aux termes de l'article L.3121-22 du même code, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752
Cour d'appelL'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées. Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois. Ces principes sont repris aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et suivants, L. 3131-1 et L. 3132-1 et suivants du code du travail. Ce temps minimal de repos nécessaire à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs constitue une des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691
Cour d'appel1 - Il résulte des développements qui précèdent que le grief tenant au non-paiement de l'intégralité de la salariée est infondé. 2 - La salariée ne produit aucun élément permettant de caractériser une modification unilatérale de ses horaires de travail par l'employeur. 3 - Sur le dépassement des durées maximales de travail de 48 heures par semaine prévue par l'article L. 3121-20 du code du travail et de 10 heures par jour prévue par l'article L. 3121-10 du même code, et le non-respect des temps de pause prévu par l'article L. 3121-16 du même code, il est jugé de manière constante que la preuve du respect de ces seuils et de l'effectivité des temps de pause incombe à l'employeur (Cass Soc 25 septembre 2013, n°12-13.267).
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334
Cour d'appelPar ailleurs, la preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l'employeur, celui-ci étant tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l'effectivité. En vertu respectivement des articles L. 3121-18, L. 3121-20, L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, la durée de travail effectif quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale hebdomadaire absolue de travail est de 48 heures et les salariés bénéficient d'une durée minimale de repos de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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