Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 7 septembre 2026RG n° 23/00735

Ajoutée depuis 48 hLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 mars 2023
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
52 600 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le contrat de travail fait référence à la convention collective Bâtiment (cadres).
  • Procédure: Le 24 mars 2023, M. [S] a interjeté appel par voie électronique.
  • Raisonnement: Sur le statut de cadre dirigeant En application de l'article L. 3111-2 du code du travail, Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [S]
  4. Conclusions notifiées M. [S]
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

254 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

07 Septembre 2026

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N° RG 23/00735 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F55Q

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

10 Mars 2023

22/00220

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

sept Septembre deux mille vingt six

APPELANT :

M. [Y] [S]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, en charge du rapport

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier: Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, à hauteur de 39 heures hebdomadaires, la SARL [1] a embauché M. [Y] [S] en qualité de responsable production, statut cadre, position B, coefficient 100, à compter du 1er février 2017.

Le contrat de travail fait référence à la convention collective Bâtiment (cadres).

Par courrier du 6 novembre 2020, M. [S] a remis sa démission à l'employeur.

Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, notamment concernant le paiement des heures supplémentaires et des contreparties obligatoires en repos, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée le 10 mars 2022.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit que le statut de cadre dirigeant n'est pas applicable à M. [Y] [S],

Déboute la SARL [1] de sa demande à ce titre,

Déboute M. [Y] [S] de sa demande de rappel de salaire sur l'application du coefficient 162 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment,

Se déclare dans l'incapacité de valider les éléments fournis par le demandeur pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par M. [Y] [S], compte tenu de leur manque de fiabilité,

Par voie de conséquence,

Se déclare dans l'incapacité également de valider les autres demandes en lien avec les heures supplémentaires,

Déboute M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents, contreparties obligatoires en repos, congé payés afférents sur contrepartie en repos, dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales du travail,

Déboute M. [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SARL [1] de sa demande sur le même fondement,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ».

Le 24 mars 2023, M. [S] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 11 décembre 2023, M. [S] requiert la cour :

de dire et juger l'appel recevable et bien fondé,

d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 10 mars 2023 en ce qu'il a déclaré être dans l'incapacité de valider les éléments fournis par le demandeur pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par M. [S], compte tenu de leur manque de fiabilité ; déclaré être dans l'incapacité également de valider les autres demandes en lien avec les heures supplémentaires ; débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents, contreparties obligatoires en repos, congés payés afférents sur contreparties en repos, dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

En conséquence,

A titre principal,

de condamner la société [1] à payer à M. [S] :

* 36 971,06 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 3 697,11 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 22 642,98 euros brut au titre des contreparties obligatoires en repos,

* 2 264,29 euros brut à titre de congés payés afférents,

* 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,

A titre subsidiaire,

de condamner la société [1] à payer à M. [S] :

* 45 842,43 euros brut à titre de rappel sur le coefficient 162 de la convention collective,

* 4 584,24 euros brut à titre de congés payés afférents,

En tout état de cause,

de débouter la société [1] de son appel incident

de condamner la société [1] à payer à M. [S] 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure.

S'agissant du statut de cadre dirigeant, il fait valoir que :

sa rémunération ne se situait pas dans les niveaux les plus élevés des rémunérations pratiquées dans l'entreprise,

son classement ne correspond pas aux grilles de qualification des salariés à fortes responsabilités,

en vertu de son contrat de travail, il était soumis à des horaires de travail, ce qui est incompatible avec l'indépendance dans l'organisation de l'emploi du temps,

les bulletins de paie prévoient qu'il s'agit d'un contrat forfaitaire sur la base de 39 heures par semaine,

aucune convention de forfait jours ou heures n'a été établie,

s'il lui est arrivé, de manière sporadique, de prendre quelques rendez-vous médicaux pendant ses horaires de travail, il s'agissait tout au plus d'une compensation sous forme de récupération au regard du nombre conséquent d'heures supplémentaires réalisées,

la société ne l'a fait bénéficier d'aucune délégation de pouvoirs, et il n'avait aucun pouvoir de représentation et de signature,

il devait rendre compte et exécuter les directives de sa hiérarchie,

il ne faisait que proposer et valider des candidatures d'agence d'intérim et de salariés permanents, mais n'avait pas le pouvoir de signer les contrats de travail, ou les lettres de licenciement,

il n'avait pas accès aux comptes bancaires de la société, et n'avait pas la signature sur les comptes,

il n'avait pas le pouvoir de signer les contrats avec les fournisseurs et ne validait pas les factures, à l'exception de celles relatives à des consommables d'un montant très faible,

sa connaissance du chiffre d'affaires découle de ses fonctions de responsable de production,

à titre subsidiaire, si le statut de cadre dirigeant lui était appliqué, il considère que sa classification ne correspond pas à ce poste et revendique un rappel de salaire.

Concernant les heures supplémentaires, et les demandes subséquentes M. [S] soutient que :

il a rectifié ses chiffrages à la suite du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz,

il maintient avoir travaillé le 15 août 2018 et ne pas avoir pas quitté son poste de travail à 16h07 le 19 février 2020 et à 17h34 le 3 juillet 2020,

il propose de déduire 15h53 de son décompte au titre de ses absences des 3 février, 18 juin, 7 août, 17 septembre et 9 octobre 2020,

il verse aux débats des agendas avec mention des jours de travail, des congés payés et des jours fériés, des tableaux récapitulatifs des heures réalisées, ainsi que trois témoignages de collègues de travail, ce qui étaye suffisamment sa demande,

la société [1] est défaillante dans la charge de la preuve des heures de travail effectives,

aucun élément ne permet de remettre en cause les attestations qu'il produit,

le dépassement régulier des durées maximales de travail ouvre droit à des dommages et intérêts,

il a été empêché de prendre sa contrepartie obligatoire en repos du fait de l'employeur et peut prétendre à une indemnité compensatrice.

Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 7 juin 2024, la société [1] sollicite que la cour :

déclare l'appel formé par M. [S] mal fondé,

déboute M. [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

déclare l'appel incident formé par la société [1] recevable et bien fondé,

infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 10 mars 2023 uniquement en ce qu'il a :

dit que le statut de cadre dirigeant n'est pas applicable à M. [S],

débouté la société [1] de l'ensemble de ses demandes,

Dans cette limite, statuant à nouveau :

déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

condamne M. [S] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Metz du 10 mars 2023 pour le surplus,

condamne M. [S] aux entiers frais et dépens.

En réplique, l'intimée maintient en substance que :

M. [S] occupait le poste de responsable production et était le bras droit du gérant,

le salarié disposait d'une rémunération se situant parmi les plus élevées de l'entreprise, puisqu'il a la deuxième rémunération la plus importante,

la rémunération de M. [S] est supérieure à celle de M. [G],

l'appelant prenait les décisions quant à l'embauche du personnel, puisque c'est à lui que s'adressaient les agences d'intérim, et qui validait ou refusait les candidatures,

il était associé à la messagerie électronique générique propre au recrutement de la société,

M. [S] était habilité à engager financièrement la société, et à prendre des décisions au nom de l'entreprise vis-à-vis des principaux fournisseurs,

la connaissance du chiffre d'affaires par le salarié démontre sa participation à la direction de l'entreprise,

l'appelant prenait des décisions relatives aux clients, notamment s'agissant de la clôture des dossiers,

M. [S] disposait d'importants pouvoirs et responsabilités vis-à-vis des salariés de l'entreprise, puisqu'il assurait le suivi des temps de travail et accordait les autorisations de congés,

l'appelant bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail, puisqu'il gérait librement ses horaires de travail, sans contrainte imposée,

il ne sollicitait pas l'autorisation de la direction lorsqu'il s'absentait, se contentait de l'en informer,

il ne s'agit pas d'une compensation sous forme de récupération, cette dernière faisant l'objet d'une procédure de validation interne,

le salarié a participé pleinement aux réunions de direction avec le responsable commercial et la responsable administrative et commerciale, ainsi qu'à des séminaires permettant de définir les orientations stratégiques de la société,

M. [S] donnait des directives à l'ensemble des services de l'entreprise,

l'appelant a mis en place le service après-vente et avait son mot à dire concernant les augmentations accordées aux salariés de la société,

la reconnaissance du statut de cadre dirigeant ne peut justifier à lui seul un rappel de salaire sur la base d'une classification conventionnelle plus élevée.

A titre subsidiaire, s'agissant des heures supplémentaires et des demandes afférentes, l'intimée souligne que :

M. [S] n'a pas travaillé le 15 août 2018,

il s'est absenté de son poste de travail les 3 et 19 février, 18 juin, 3 juillet, 7 août, 17 septembre et 9 octobre 2020,

l'horaire de travail fixe déclaré par le salarié ne correspond pas à la réalité,

la pause déjeuner était de deux heures, de 12h00 à 14h00 et les personnels des bureaux terminaient leur journée à 17h00,

les témoins cités par le salarié ne font pas état de faits précis, mais de généralités approximatives, et n'étaient présents dans l'entreprise que sur une partie de la période pour laquelle un rappel est demandé,

M. [S] n'était pas systématiquement présent au retour des poseurs en fin de journée,

elle n'a jamais été informée de ces heures supplémentaires avant le litige,

les éléments produits par le salarié ne sont pas suffisamment précis et probants,

les témoignages des alternants ne doivent pas être pris en compte, ces derniers ayant été recrutés par M. [S] et l'un d'eux ayant été absent à de nombreuses reprises au cours de la période litigieuse.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 11 juin 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le statut de cadre dirigeant

En application de l'article L. 3111-2 du code du travail, Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.

Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les cadre dirigeants, tels que définis par l'article susvisé, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement de celui-ci (titre II du livre), ni à celles relatives aux repos et jours fériés (titre III). Les critères définis par cet article sont cumulatifs et le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d'emploi du salarié concerné indépendamment des accords conclus avec l'employeur.

Pour être susceptible d'être qualifié de cadre dirigeant, un salarié doit remplir les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 précité qui doivent de surcroît caractériser sa participation effective à la direction de l'entreprise.

En l'espèce, l'examen des fiches de paie (pièces n°3), des extraits des grands livres des comptes généraux (pièces n°43 à 45) et des bordereaux bancaires (pièce n°46) versés aux débats par la société [1] démontre que M. [S] bénéficiait du troisième taux horaire le plus élevé pratiqué dans l'entreprise, et que son salaire était plus important que la rémunération octroyée au gérant de la société.

Ainsi, ces éléments établissent que le salarié percevait l'une des rémunérations les plus élevées de l'entreprise, les pièces produites par M. [S] n'étant pas susceptibles de remettre en cause les documents financiers de l'employeur.

Néanmoins, le contrat de travail (pièce n°12 de l'appelant) prévoit que M. [S] est « soumis à un horaire de travail de 39 heures par semaine, soit 169 heures de travail par mois, ainsi qu'à l'horaire en vigueur au sein de la société [1] ».

L'application de cet horaire mensuel au salarié est confirmée par l'ensemble des bulletins de paie qui font référence à une durée mensuelle de travail de 169 heures (pièce n°1 de l'appelant).

A cet égard, le fait que M. [S] ait, à seulement trois reprises, simplement informé l'employeur du fait qu'il était contraint de s'absenter de son poste de travail, notamment pour des raisons médicales, dont l'une revêtant un caractère d'urgence (pièces n°14 à 16 de l'intimée), ne permet pas d'établir que le salarié disposait d'une large liberté dans l'organisation de son temps de travail, mais qu'au contraire, il était soumis à un horaire de travail et devait ainsi informer la société de ses éventuelles absences.

Cette absence d'indépendance du salarié dans la gestion de son emploi du temps est corroborée par les courriels des 17 septembre et 9 octobre 2020. En effet, dans ces derniers M. [S] a sollicité l'accord du gérant de la société [1] avant de quitter son poste, puisqu'il écrit :« comme convenu et validé par [K] [M. [G]] je quitte aujourd'hui à 15h » et « comme vu avec [K] je ne serai pas présent cette après midi je suis à la dernière écho de [E] + cours à la préparation d'accouchement » (pièces n°38 et 39 de l'intimé).

A titre surabondant, la cour observe que les fiches de paie de M. [S] font référence à la journée de solidarité, alors que le cadre dirigeant n'est pas soumis aux dispositions du titre III, lequel intègre notamment les articles relatifs à la journée de solidarité.

Ainsi, les éléments du dossier ne permettent pas de considérer que le salarié bénéficiait d'une grande indépendance dans l'organisation de son temps de travail.

De surcroît, l'employeur ne justifie d'aucune délégation de pouvoir confiée à M. [S] afin de lui permettre de l'habiliter « à prendre des décisions de façon largement autonome », étant au contraire relevé que la mention par le contrat de travail d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité a été biffée par les parties.

S'il ressort de nombreux échanges (pièces n°4 et 5 de l'intimée) que M. [S] était l'interlocuteur principal des entreprises de travail temporaire travaillant avec la société [1], et qu'il a été amené à intervenir dans le processus de recrutement de certains candidats, en participant notamment aux entretiens d'embauche, il n'est pas démontré qu'il procédait finalement à la signature des contrats de travail, ni même qu'il signait les contrats de mise à disposition des salariés intérimaires.

Au contraire, les seuls documents de fin de contrat, ainsi que les contrats de professionnalisation et d'apprentissage produits par l'employeur (pièces n°41, 61 et 62) sont tous signés par le gérant de la société.

Au demeurant, la société [1] ne soutient pas que M. [S] disposait d'un quelconque pouvoir disciplinaire à l'égard des salariés de l'entreprise, étant relevé que l'avertissement versé aux débats est également signé par M. [G] (pièce n°60 de l'intimée).

Les éléments du dossier démontrent que les pouvoirs et responsabilités dont disposait M. [S] vis-à-vis des salariés étaient limités à la surveillance de la présence de ces derniers, à la transmission des pointages au service des ressources humaines, et à la validation des congés payés.

Or, ces prérogatives relèvent de son rôle de responsable de production, dès lors qu'à la lecture d'un organigramme produit par le salarié (pièce n°11), il exerçait un rôle de cadre supervisant les différentes équipes dont il avait la charge.

Par ailleurs, la validation par le salarié d'une facture d'un montant de 90 euros, et de deux devis s'élevant respectivement à 360 euros et 2 304 euros (pièces n°6 à 8 de l'intimée), ne permet pas de considérer qu'il avait le pouvoir d'engager financièrement la société pour les autres contrats habituellement conclus, étant rappelé qu'elle a une activité de « travaux de menuiserie métallique et serrurerie » et « plus précisément » de « fabrication et ['] pose de vérandas ».

De même, la société [1] échoue à démontrer que M. [S] disposait d'une indépendance concernant les décisions relatives aux clients ou aux fournisseurs de l'entreprise.

Ainsi, ce critère n'est pas davantage établi par les éléments du dossier.

En définitive, seul un des critères cumulatifs prévus par l'article L. 3111-2 du code du travail précité étant caractérisé, M. [S] ne relève pas du statut de cadre dirigeant et sa demande de rappel de salaire formée au titre du coefficient 162 de la convention collective des cadres du bâtiment est rejetée.

A titre superfétatoire, l'employeur n'établit pas que le salarié participait effectivement à la direction de l'entreprise, aucun compte-rendu de comité de direction auquel il aurait pris part n'étant produit.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a considéré que la qualification de cadre dirigeant ne s'appliquait pas à M. [S] et débouté le salarié de sa demande de rappel de rémunération fondée sur le coefficient 162 de la convention collective applicable.

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge tient compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le juge ne peut pas se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.

En l'espèce, le statut de cadre dirigeant n'ayant pas été retenu, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires exécutées.

A l'appui de sa demande en rappel d'heures supplémentaires, M. [S] produit les éléments suivants :

le calendrier des jours travaillés entre les mois de janvier 2017 et novembre 2020 (pièce n°2) ;

un décompte détaillant le nombre d'heures supplémentaires réalisées entre le 6 novembre 2017 et le 6 novembre 2020 qui indique, pour chaque jour travaillé, les heures de début et de fin de poste, l'heure de pause, et précise, le cas échéant, que le salarié se trouvait en congé, ou était absent de son poste (pièce n°4) ;

un tableau récapitulant les heures supplémentaires effectuées chaque semaine entre le 6 novembre 2017 et le 6 novembre 2020 ventilées selon les majorations de 25% ou 50% (pièce n°8) ;

le témoignage de M. [R], menuisier ayant travaillé dans la société du 25 août 2020 au 5 janvier 2021 (pièce n°5) qui relate :

« M. [S] était le seul employé à nous ouvrir le portail de l'entrée du dépôt le matin à 7h15 et également le soir lors de notre retour au dépôt sans se soucier de l'heure qu'il était : en général 18h30. ['] On peut donc dire que M. [S] ne compter pas ces heures sur une journée type : (7h15-18h30) » ;

l'attestation de M. [Z], menuisier (pièce n°6) ayant été embauché du 1er juillet 2019 au 13 novembre 2020, lequel indique :

« M. [Y] [S] ouvrait l'entreprise Grau-alu le matin entre 7h00 et 7h30 et attendait que tous les poseurs soient rentrés avant de partir entre 17h00 et 18h30. Il est même arrivé qu'il m'attende jusque 20h00 ['] » ;

le témoignage de M. [Q], menuisier poseur (pièce n°7) employé par l'entreprise du 9 septembre 2019 au 31 décembre 2020, qui déclare :

« ['] comme je devait livrer le matin il ouvrait tout les matins à partir de 7H ou 7H15 selon la saison. Il livrait avec moi entre midi ou le soir si besoin. Je l'ai toujours vu partir après moi. Puis je suis passé chef d'équipe, il attendait tous les soir les poseurs à la demande du directeur : en effet il devait ferme la société quasi tout les soir. Puisque nous devions finir nos chantier nous rentions souvent après 17H30 voir 18H. en se qui me concerne je finissais dans les heures mais des équipe finissaient encore plus tard. M. [S] ne partait jamais avant 18H30 et bien souvent 19H sans compter tout les fois ou nous avont du travailler entre midi » ;

l'attestation de M. [B], responsable projets (pièce n°14), ayant travaillant en tant qu'alternant dans la société [1] qui expose qu'entre les mois d'avril 2018 et septembre 2019, il a constaté :

« que les horaires de travail de M. [S] se situaient majoritairement entre 7h et 18h30. Horaires qui pouvaient parfois s'étendre jusqu'à plus de 19h, selon les activités de la journée, ainsi que d'autres circonstances annexes. Par exemple, attendre le retour des équipes de pose à la demande de M. [G] pour débriefer avec eux sur l'avancement de leurs activités et organiser la journée du lendemain (planning/préparation des pièces de finition/réorganisation des effectifs), revenir au siège de la société après avoir été rendre visite à un(e) client(e) de la société pour récupérer le chèque de solde du dossier, ou bien même revenir au siège après s'être rendu auprès des équipes de pose pour apporter un support afin de permettre la clôture des chantiers dans les délais impartis, ou encore dans d'autres circonstances, revenir d'un secteur d'activité éloigné ([Localité 3]) pour apporter du matériel et des pièces aux équipes du [2] ['] » ;

le témoignage de M. [A], menuisier aluminium (pièce n°15) qui explique que « Avant le Covid [Y] [M. [S]] était très souvent en chantier et je confirme qu'il mangeait rarement à l'atelier. Je confirme que [Y] devait resté tout les jours pour attendre les poseurs ».

Le fait que les témoins précités n'aient pas travaillé pour le compte de la société [1] pendant la totalité de la période pour laquelle M. [S] formule un rappel d'heures supplémentaires et que certains aient été placés sous sa responsabilité (pièces n°41, 59 à 63 de l'intimée), n'est pas suffisant pour écarter leurs déclarations pour les périodes concernées, d'autant que les témoins se rejoignent quant aux horaires de travail de M. [S].

De même, la mention sur le décompte du salarié d'horaires de travail identiques sur plusieurs années n'est pas de nature à retirer à ce document son caractère probant.

En outre, il importe peu que le salarié ait augmenté le montant de ses demandes en cause d'appel, dès lors que cette augmentation résulte de l'établissement des nouveaux décomptes d'heures supplémentaires.

Ainsi, au vu de l'ensemble des pièces produites, la cour estime que le salarié présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répliquer utilement.

En réponse, la société [1] produit notamment les éléments suivants :

plusieurs messages et courriels envoyés par le salarié dans lequel ce dernier indique qu'il sera absent ou qui permettent d'établir qu'il a quitté son poste plus tôt :

le courriel de M. [S] du 31 janvier 2020 indiquant que le salarié sera absent le lundi 3 février 2020 de 8h15 à 9h30 pour aller faire une radiographie des poumons (pièce n°15) ;

le message envoyé par le salarié le 19 février 2020 à 16h07 dans lequel ce dernier écrit :

« Point comme tu es en réunion je décolle je dois aller à l'assurance tout le monde est rentré sauf problème X tous les chantiers seront finis demain comme prévu sauf [D] car [T] est pas oà (enterrement) ['] Si besoin tu peux m'appeler. Bonne soirée » (pièce n°36) ;

le courriel du 14 juin 2020 concernant l'absence de M. [S] le 15 juin 2020 de 8h45 à 9h45 (pièce n°14) ;

le message transmis le 3 juillet 2020 à 17h34 dans lequel le salarié indique :

« Point : tout le monde est rentré [']. Voilà on s en pas trop mal sortir vu les absents :) passe un bon week end. Je reste dispo si besoin. Bonne soirée » (pièce n°37) ;

le courriel envoyé par M. [S] le 6 août 2020 précisant qu'il sera absent le 7 août 2020 à compter de midi (pièce n°16) ;

le message électronique du 17 septembre 2020 aux termes duquel le salarié précise « Comme vu et validé par [K] je quitte aujourd'hui à 15h » (pièce n°38) ;

le courriel envoyé par M. [S] le 9 octobre 2020 relatif à son absence l'après-midi en raison de la dernière échographie de sa conjointe et de sa participation au cours à la préparation d'accouchement (pièce n°39) ;

des témoignages de salariés de l'entreprise précisant les horaires de travail de M. [S] :

l'attestation de M. [L], menuisier fabricant (pièce n°40), qui relate :

« M. [S] a été mon chef de 2017 à 2020. Il nous disait ce qu'on avait à faire à 7h30 puis il était souvent en réunion avec M. [G] ou le bureau d'étude.

M. [S] prenait toujours sa pose de midi avec les bureaux de 12h à 14h. Les productions termine tous les soirs à 16h sauf demande exceptionnel et parfois nous ne travaillons pas les vendredi appres midi » ;

le témoignage de M. [C], conducteur de travaux dans l'entreprise depuis 2001 (pièce n°33), lequel précise :

« Habilité à pouvoir procéder à l'ouverture et à la fermeture de l'entreprise via la détention d'un jeu de clefs, je suis à même de pouvoir affirmer que M. [S] n'avait pas l'obligation d'ouvrier la société ni même d'attendre le retour des équipes de pose.

La société restait ouverte via la présence sur site des services administratifs jusque 17h00, de la comptabilité jusque 18h00/18h30 et de M. [G] [K], directeur, au-dela au besoin » ;

l'attestation de M. [M], ancien salarié de la société (pièce n°5) qui explique « ['] nous commencions la journée à 7h30 après ouverture de l'entreprise par M. [G], M. [C] ou M. [S] » ;

les échanges de courriels concernant la transmission des pointages des ouvriers placés sous la responsabilité de M. [S] (pièce n°11) ;

les décomptes adverses produits en première instance mentionnant un nombre d'heures supplémentaires différents de celles dont le salarié sollicite désormais le paiement en cause d'appel (pièces n°56 et 57).

Les témoignages précités qui révèlent que M. [S] n'était pas le seul chargé de procéder à l'ouverture des locaux de l'entreprise le matin ne permettent toutefois pas d'écarter le fait qu'il débutait sa journée de travail à 7h15, sinon 7h30, indépendamment de la nécessité d'ouvrir l'entreprise, ce qui est confirmé par M. [L] qui indique que M. [S] donnait les instructions aux salariés à 7h30.

De même, les autres éléments produits par l'employeur, s'agissant de l'absence du salarié à la fin du poste des employés, ou de l'envoi, à deux reprises, de messages avant la fin de l'horaire de travail indiqué, ne permettent pas de considérer que M. [S] a cessé de travailler à ce moment.

Dès lors, ces pièces ne remettent pas en cause l'horaire de fin de poste mentionné par le salarié dans ses décomptes qui est d'ailleurs confirmé par les déclarations concordantes des témoins qu'il verse aux débats.

En outre, aucun élément n'établit que le salarié n'a pas travaillé la journée du 15 août 2018.

En tout état de cause, il est constant qu'aucun élément de contrôle permettant de déterminer les heures de travail effectivement réalisées par M. [S] pendant la durée de la relation de travail n'a été produit par l'intimée, que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou en cause d'appel.

Néanmoins, s'agissant du temps de pause méridienne, le salarié ne formule aucune contestation quant au témoignage précis de M. [L] qui relate que M. [S] prenait toujours des pauses de deux heures en compagnie des salariés des bureaux.

Par ailleurs, il reconnaît qu'il y a lieu de déduire 15,53 heures supplémentaires de ses calculs au titre de ses absences les 3 février, 18 juin, 7 août, 17 septembre et 9 octobre 2020.

En définitive, la cour a acquis la conviction que le salarié a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, mais dont le quantum doit être évalué à un montant légèrement plus faible que la demande, en raison des incohérences exposées ci-dessus.

En conséquence, il convient d'octroyer à M. [S] la somme de 30 000 euros brut au titre des heures supplémentaires effectuées, outre 3 000 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.

Sur le dépassement des durées maximales de travail

A titre liminaire, la cour relève que M. [S] n'indique pas s'il se prévaut d'un dépassement des durées maximales journalières ou hebdomadaires, et ne précise pas les dispositions sur lesquelles il fonde sa demande de dommages et intérêts.

Aussi, il y a lieu d'examiner l'éventuel dépassement des durées maximales de travail par référence aux dispositions d'ordre public prévues en la matière par le code du travail.

Les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail limitent en principe le temps de travail à dix heures par jour et quarante-huit heures par semaine.

En l'espèce, comme indiqué dans les développements qui précèdent, le total des heures réalisées par le salarié a été réduit, au regard du fait que ce dernier ne contestait pas avoir bénéficié d'une pause méridienne de deux heures au lieu de l'heure mentionnée dans son décompte.

Il s'ensuit qu'il n'y a aucun dépassement, qu'il soit journalier ou hebdomadaire, des durées maximales prévues par le code du travail.

En conséquence, la demande présentée par M. [S] à ce titre est rejetée et le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la contrepartie obligatoire en repos non pris

L'article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Cette indemnité a le caractère de salaire.

Le premier alinéa de l'article D. 3121-24 du même code ajoute qu'à défaut d'accord prévu au I de l'article L. 3121-33, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.

L'article D. 3121-23 du même code précise que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il n'ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.

En l'espèce, bien que le nombre d'heures supplémentaires accomplies par le salarié ait été réduit pour les motifs précités, il n'en demeure pas moins que son décompte (pièce n°9), non utilement contesté par l'employeur, démontre qu'il a exécuté des heures au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires.

En conséquence, la société [1] est condamnée à verser à M. [S] la somme de 16 000 euros brut au titre de l'indemnisation du défaut de contrepartie obligatoire sous forme de repos, outre 1 600 euros brut de congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et condamnée à verser à M. [S], en application du même article, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles engagés par lui en cause d'appel.

La société [1] est également condamnée aux dépens de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 10 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz en ce qu'il :

s'est déclaré dans l'incapacité de valider les éléments fournis par le demandeur pour le calcul des éventuelles heures supplémentaires réalisées par M. [Y] [S], compte tenu de leur manque de fiabilité,

s'est déclaré dans l'incapacité également de valider les autres demandes en lien avec les heures supplémentaires,

a débouté M. [Y] [S] de l'intégralité de ses demandes au titre du rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents, contreparties obligatoires en repos, congé payés afférents sur contrepartie en repos,

a débouté M. [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,

Le confirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,

Condamne la SAL [1] à payer à M. [Y] [S] les sommes suivantes :

30 000 euros brut (trente mille euros) au titre des heures supplémentaires,

3 000 euros brut (trois mille euros) au titre des congés payés y afférents,

16 000 euros brut (seize mille euros) au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

1 600 euros brut (mille six cents euros) au titre des congés payés y afférents,

Déboute la SARL [1] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [1] à payer à M. [Y] [S] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Auréllia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 16 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérim

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 10 mars 2023
Identifiant source
6a9fb2e5195da062e09e5922

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