Code du travail
Article L. 3111-2 : texte et décisions associées
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Article L. 3111-2
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3111-2
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Cour d'appelde leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. L'accord d'entreprise du 09 mars 2017 prévoit que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise répondant à la définition de l'article L 3141-43 du code du travail et qui ne relève ni des dispositions de l'article L 3111-2 du code du travail relatif aux cadres dirigeants, ni des dispositions de l'article L 3121-42 relatives aux cadres intégrés. En conséquence, les partenaires sociaux considèrent qu'est concerné par le présent chapitre, le personnel cadre appartenant a minima au groupe 6 niveau A ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04714
Cour d'appel[V] soutient que n'ayant pas signé de convention écrite, la société ne pouvait pas lui appliquer de forfait en jours ; qu'il est donc en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires. Le liquidateur réplique que M. [V] avait à tout le moins le statut de cadre dirigeant et à ce titre n'était pas soumis aux dispositions sur le temps de travail. En droit, aux termes de l'article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, au repos et aux jours fériés.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06568
Cour d'appelSur la demande de rappels d'heures supplémentaires L'AGS [3] soutient que M. [S] était cadre dirigeant et ne relevait donc pas de la législation sur le temps de travail. Elle verse aux débats les pièces produites par l'employeur en première instance relatives à l'activité de M. [S] et au fait qu'il était actionnaire de la société. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00761
Cour d'appelII- Sur les heures supplémentaires Le salarié sollicite le paiement d'heures supplémentaires réalisées entre le mois d'octobre 2019 (à compter du 7 octobre) jusqu'au mois de janvier 2022 (jusqu'au 30 janvier 2022). L'employeur s'y oppose au motif que le salarié bénéficie d'un forfait sans référence horaire et que ses fonctions correspondent à celles du cadre dirigeant. L'article L3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II (durée du travail répartition et aménagement des horaires) et des titres III (repos et jours fériés).
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 22/02207
Cour d'appel; quand bien même ces décomptes ont été établis après la fin de la relation contractuelle, pour les besoins de la procédure prud'homale, et nonobstant les éventuelles incohérences entre les pièces, il demeure que les pièces n° 6 à 13 constituent des éléments suffisamment précis pour que la société puisse répondre avec ses propres éléments, ce que d'ailleurs elle fait.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 mai 2026, 22/08107
Cour d'appelEn l'espèce, la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant, anciennement enseignement privé hors contrat, dans ses dispositions applicables à la relation de travail entre le 12 janvier 2010 et le 21 septembre 2020, est ainsi rédigée en son article 4.3.4 'dispositions relatives aux cadres' : '(...) En ce qui concerne les cadres qui ne relèvent pas de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, ni des cadres intégrés dans un horaire collectif, le temps de travail peut être fixé dans le cadre d'une convention de forfait de 212 jours maximum, en conformité avec les articles L. 3121-39 et L. 3121-40 du code du travail, sous réserve de la conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01201
Cour d'appelcompensées par le solde de jours de RTT qui lui ont été réglés. M. [G] sera donc débouté de sa demande.'»'; . sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': «'Cette demande est sans objet, l'existence d'heures supplémentaires n'ayant pas été retenue'» *** Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Il résulte de l'article L. 3111-2 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827
Cour d'appeldirecte avec les banques, qu'il prenait toutes les décisions stratégiques dans la gestion administrative et financière de la société, qu'il négociait les contrats, et signait l'ensemble des courriers, qu'il travaillait en totale indépendance et autonomie au sein de la société et sans contrôle véritable de la direction générale. ** Selon l'article L.3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur [2] ou établissement.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 21 mai 2026, 23/03754
Cour d'appelLa Sa [1] expose qu'à compter de l'intégration de la [Adresse 8] et [Q] dans le groupe [2], M. [X], bien que restant à la tête de la résidence, a été désormais placé sous le lien hiérarchique et fonctionnel d'un directeur régional, sa fiche de poste étant désormais celle de directeur d'exploitation. Sur ce : Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail. Selon l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 21 mai 2026, 23/04055
Cour d'appelCONSTATER le respect de l'obligation de reclassement de la société [1] ; - CONSTATER que le motif économique justifiant le licenciement de M. [C] est fondé ; - CONFIRMER que le poste de M. [C] a été supprimé ; - CONFIRMER l'absence de brutalité et de caractère vexatoire du licenciement de M. [C] ; - CONFIRMER que M. [C] était soumis au dispositif de forfait sans référence horaire conformément aux dispositions de l'article L.3111-2 du code du travail ; - REJETER les demandes de M. [C] relatives au rappel d'heures supplémentaires, ainsi que toutes les demandes en découlant ; - CONDAMNER la société [1] à verser à M. [C] 713 euros bruts au titre de la prime variable 2019, outre 71,30 euros au titré des congés payés y afférents ; - CONFIRMER que M.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00901
Cour d'appelL'employeur qui s'oppose aux demandes relatives au temps de travail, prête au salarié la qualité de cadre dirigeant, laquelle est contestée par le salarié qui réclame le paiement d'heures supplémentaires entre septembre 2017 et juin 2020, de repos compensateurs et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. *** Sur le statut de cadre dirigeant Il résulte de l'article L. 3111-2 du code du travail que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 mai 2026, 23/03940
Cour d'appel[G] au moyen d'un tampon comportant la signature de celui-ci, elle s'occupait de la gestion du personnel et du développement de la société avec la partie 'après vente' et relation client, et depuis le départ de sa mère s'occupait de la facturation et de la compatibilité, des relations avec les fournisseurs. Elle remplissait donc les trois critères énoncés par l'article L3111-2 du code du travail, il en résulte qu'elle n'est pas fondée à solliciter le bénéfice de jours de RTT, le jugement sera confirmé de ce chef.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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