Cour d'appel de Nîmes · Arrêt

Cour d'appel de Nîmes — 5ème chambre sociale PH

5ème chambre sociale PHArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/02148

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Ordonnance de référé
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 27 mai 2025
Durée de l'appel
1 an et 2 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Ordonnance de référé.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Avignon
  4. Appel formé la SARL [1]
  5. Conclusions notifiées M. [T]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nimes

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Document officiel

Texte intégral

79 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 25/02148 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUHF

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section EN, décision attaquée en date du 27 Mai 2025, enregistrée sous le n° F 22/00331

S.A.R.L. [1] ([2])

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Cédric MAS de la SELARL C3I AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01688 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGH4 ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [T], embauché le 14 novembre 2017 par la société [2] en qualité de chargé de développement marché de diversification et centre de profit structure légère, agissant pour le compte de la société [3] et les filiales de [4], a été licencié pour faute lourde le 5 février 2022.

M. [T], contestant son licenciement et réclamant diverses indemnités et sommes liées à l'exécution du contrat et notamment des indemnités en contrepartie de la clause de non-concurrence, a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, lequel, par jugement du 27 mai 2025, a :

' Dit que le licenciement de M. [F] [T] est un licenciement pour faute simple,

' dit que le contrat de travail de M. [F] [T] ne relève pas des dispositions applicables aux cadres dirigeants telles que définies par l'article L. 3111-2 du code du travail,

' dit que la procédure de licenciement de M. [F] [T] est régulière en la forme,

' débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

' débouté M. [F] [T] de sa demande d'indemnité de rappel des salaires pour heures supplémentaires et des congés payés sur ces rappels de salaire au titre de l'année 2020 et 2021,

' débouté M. [F] [T] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' débouté M. [F] [T] de sa demande tendant à considérer comme injustifiés les remboursements des frais professionnels,

' débouté M. [F] [T] de sa demande tendant à obtenir 5 104,02 euros nets de retenues injustifiées pour remboursement des frais professionnels ainsi que 510,48 euros nets de congés payés sur ces retenues,

' condamné la SARL [2] au paiement des sommes suivantes :

' 6746,86 euros (six mille sept cent quarante-six euros et quatre-vingts centimes) nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 1758,19 euros (mille sept cent cinquante-huit euros et dix-neuf centimes d'euros) bruts de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée et irrégulière,

' 175,82 euros (cent soixante-quinze euros et quatre-vingt-deux centimes) bruts d'indemnité de congés payés sur mise à pied conservatoire,

' 12 700 euros (douze mille sept cents euros) de salaire correspondant au préavis (6 350 euros x 2 mois de préavis),

' 1270 euros (mille deux cent soixante-dix euros) bruts, indemnité de congé payé sur préavis,

' condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [T] la somme de 52 510,05 euros (cinquante-deux mille cinq cent dix euros et zéro cinq centimes d'euros) bruts de contrepartie pécuniaire pour application de la clause de non-concurrence,

' condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [T] la somme de 5 251 euros (cinq mille deux cent cinquante et un euros) nets de congés payés sur ces retenues,

' débouté la SARL [2] de sa demande de remboursement au titre de contrepartie de la clause de non-concurrence et des congés payés entre le 09/02/2022 et le 08/08/2022,

' débouté la SARL [2] de sa demande de dommages et intérêts des divers préjudices et de la non-exécution de ses obligations légales pendant et après l'extinction du contrat,

' condamné la SARL [2] à payer à M. [F] [T] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' dit ne pas avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

' assortit l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts à taux légal, à compter de la date du prononcé du jugement sur les sommes à caractère indemnitaire et à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 23 décembre 2022, sur les sommes à caractère salarial,

' débouté M. [F] [T] du surplus de ses demandes,

' condamné la SARL [2] aux dépens.

Par déclaration électronique du 3 juillet 2025, la SARL [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement notifié le 2 juin 2025.

Par ordonnance de référé du 24 octobre 2025, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a :

' Ordonné l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 27 mai 2025 dans la limite du plafond fixé par l'article R. 1454-28 du code du travail, soit ici à hauteur de la somme de 57 150 euros,

' Autorisé la société [5]. à consigner cette somme à la Caisse des dépôts et consignations,

' Débouté M. [F] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

' L'a condamné aux dépens de l'instance,

' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont conclu aux dates suivantes :

' 3 octobre 2025, appelant,

' 2 décembre 2025, intimé,

' 2 mars 2026 appelant (deux nouvelles pièces en pièce 66 et 67),

' 30 avril 2026 avec 8 nouvelles pièces de 77 à 84.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 4 mai 2026 à 16 h et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 juin 2026 à 14 h 00.

Suivant conclusions d'incidents du 4 mai 2026, le conseil de la société [2] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et, à défaut, que les dernières conclusions adverses et pièces soient déclarées irrecevables.

Il fait principalement valoir que les dernières conclusions et pièces ont été communiquées le jeudi 30 avril au soir, la veille d'un week-end prolongé de trois jours, rendant impossible l'examen des pièces par le client et son conseil et une éventuelle réplique.

La cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 3 novembre 2026 afin que l'incident puisse être purgé.

Dans ses dernières conclusions en réplique sur incident du 19 mai 2026, M. [T] conclut également à la révocation de l'ordonnance de clôture, sollicitant un délai suffisant pour la mise en état des parties. Il s'oppose à l'irrecevabilité de ses dernières conclusions et pièces, indique que ces pièces ne font que répondre à la sommation de communiquer de la société sur l'activité professionnelle de son épouse, que s'agissant de l'engagement de la société [6] dans le développement du concept [7], il a été compliqué de réunir des pièces alors qu'il ne dispose plus d'accès aux données de la société.

MOTIFS

L'article 916-4 du code de procédure civile dispose :

'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si la cour ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour '.

En l'espèce, il résulte de l'exposé de la procédure ci-dessus que les dernières conclusions de l'intimé sont intervenues tardivement compte tenu de l'existence d'un jour férié et du week-end prolongé alors que huit pièces nouvelles étaient produites. Eu égard au nombre de pièces nouvelles et à la teneur des échanges, le dossier ne peut être retenu sans ses pièces, dont certaines avaient fait l'objet d'une demande de communication, et alors que le délai ne permet pas le principe du contradictoire.

Il s'agit donc d'une cause grave justifiant en l'espèce la révocation de l'ordonnance de clôture sur laquelle, de surcroît, les deux parties s'accordent.

Eu égard au long développement déjà intervenu, aux nombreuses pièces déjà communiquées en première instance, il n'y a toutefois pas lieu de laisser se poursuivre longuement les débats qui peuvent être tenus devant la cour le 3 novembre 2026.

Il convient donc dans le cadre de la présente décision de fixer la clôture au vendredi 2 octobre 2026 à 16 heures et les débats à l'audience du mardi 3 novembre 2026 à 14 heures.

Les dépens de l'incident seront liquidés dans le cadre de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture initialement fixée au 4 mai 2026,

Fixe désormais la clôture des débats au 2 octobre 2026 à 16 heures,

Rappelle que l'audience de plaidoiries est fixée au 3 novembre 2026 à 14 heures,

Dit que la présente ordonnance vaut convocation à l'audience.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Ordonnance de référéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdeDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Avignon · 27 mai 2025
Identifiant source
6a9bd2d0195da062e0467aee

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