Thème de droit social

Clause de non-concurrence : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles clause de non-concurrence constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 131
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur clause de non-concurrence

3 131 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 23-10.090

Cour de cassation

2018 avec prise d'effet au 31 décembre 2018, en raison de la cession du fonds de commerce, et que la société cessionnaire, qui s'était engagée à poursuivre les relations contractuelles dès que la cession serait effective, avait proposé à l'intéressée, qui l'avait refusé, un nouveau contrat modifiant substantiellement sa rémunération et comportant une clause de non-concurrence non rémunérée. 12. Elle a, ensuite, relevé que le président de la société cessionnaire n'était autre que le directeur opérationnel de la société cédante et en a déduit que c'était en parfaite connaissance de cause que les deux sociétés avaient agi en fraude aux droits que la salariée tenait des dispositions de l'article Lp. 121-3 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. 13.

2

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00026

Cour d'appel

Par contrat à durée déterminé du 02/01/2017, M. [Q] [W] a été recruté en qualité d'ingénieur informaticien par la société CALINFO ayant pour objet social la conception, la création de logiciel informatique, les prestations de service informatique, la formation et le stockage, l'hébergement de sites ainsi que de données informatiques. La relation s'est poursuivie par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1°' mars 2017, puis par 2 avenants contractuels en date des 1°'juin 2018 et 17 octobre 2019. Par courrier remis en mains propres le 1er février 2022, le salarié a demissionné de ses fonctions, avec exécution de son préavis de trois mois au sein de la société. Le 1er mars 2022, Monsieur [W] a créé une société denommée

3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01628

Cour d'appel

La société [4] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 15 novembre 2022, afin de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et condamner M. [H] à la restitution des sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle, au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, perte de chance et violation de la clause de non-concurrence. Par jugement du 25 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a : - jugé que le consentement de la société [3] ([4]) au moment de la rupture conventionnelle n'a pas été vicié, - dit que la clause de non-concurrence de M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+13
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4

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 10 septembre 2026, 26/00344

Cour d'appel

condamner la société FCG à leur payer la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société FCG au paiement des frais et dépens. Ils font valoir que : - la procédure en concurrence déloyale et la procédure prud'homale sont distinctes ; - l'absence de décision de la juridiction prud'homale sur la validité ou la nullité des clauses de non-concurrence et sur la violation, par les salariés concernés, de leur obligation de non-concurrence, n'empêche pas la juridiction commerciale de trancher cette question lors de l'instance opposant les employeurs successifs ; - devant le juge prud'homal, l'engagement de la responsabilité de la société FCG repose non sur la concurrence déloyale, mais sur le débauchage déloyal de M.

Montant détecté : 1 500 €Démission+5
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 septembre 2026, 21/09215

Cour d'appel

Mme [V] [D], à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par dépôt de l'acte en l'étude de la SELARL Hexacte, commissaire de justice, n'a pas constitué avocat. * La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mai 2026. MOTIFS Sur les faits de concurrence déloyale : La société Khroma rappelle que Mme [V] [D] a mis fin à son contrat de travail après avoir refusé l'ajout d'une clause de non-concurrence et fait grief à l'employée d'avoir créé un salon de beauté copiant jusqu'au moindre détail le sien, d'avoir par ailleurs adopté une attitude dénigrante et d'avoir proposé une offre de prix réduits. Elle lui reproche également le détournement de son fichier clients et soutient que ces faits sont à l'origine du départ de 70 clientes.

Rupture conventionnelleAjoutée depuis 48 h+3
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6

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 10 septembre 2026, 23/03551

Cour d'appel

en matière d'accident du travail, - en tous les cas, condamner la société [8] à verser à M. [O] : la somme de 5 889,31 euros, assortie des intérêts légaux, à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, la somme de 91 126,82 euros brut, pour la période du 1° juillet 2020 au 30 juin 2022, correspondant à la contrepartie financière due au titre de la clause de non-concurrence outre les congés payés afférents soit la somme totale de 100 239,50 euros brut, la somme de 60 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 60 000,00 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 5 000,00 euros au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, - prononcer l'exécution provisoire dans son intégralité du jugement à…

LicenciementAjoutée depuis 48 h+15
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7

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 septembre 2026, 21/05022

Cour d'appel

condamner l'appelante à payer à Mme [W] la somme de 39 317,67 euros nets de dommages et intérêts pour la perte injustifiée de son emploi si cette réparation n'a pas déjà été accordée au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la SAS [1] à payer à Mme [W] une indemnité spéciale de rupture d'un montant de 7 184,68 euros déduction faite de l'indemnité de licenciement déjà versée ; - la condamner à régler la contrepartie financière de la clause de non-concurrence d'un montant de 17 474,52 euros, outre 1 747,45 euros pour l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; - ordonner la remise des documents sociaux rectifiés - condamner la SAS [1] à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - pour l'exécution provisoire, dire que la moyenne des…

Montant détecté : 56 882 €Licenciement+16
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8

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00416

Cour d'appel

Estimant nulle la clause de non concurrence incluse dans le contrat de travail et déloyale l'exécution de celui-ci par l'employeur, M. [R] a saisi, le 28 février 2023, la juridiction prud'homale. Par jugement contradictoire du 31 janvier 2024, la formation paritaire de la section industrie du conseil de prud'hommes de Thionville a : - jugé et nulle et non avenue la clause de non-concurrence prévue dans le contrat à durée indéterminée ; - condamné la société [1] à payer à M. [R] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité de la clause de non-concurrence ; - débouté M. [R] de ses demandes pour préjudice moral lié à l'exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur ; - condamné la société [1] à payer à M.

9

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 septembre 2026, 25/00610

Cour d'appel

, seront supportés par la SAS [1]. Le 25 avril 2025, la SAS [1] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 7 mai 2026, elle demande à la cour : * in limine litis, de juger, sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, Monsieur [F] [W] irrecevable en ses demandes nouvelles formées à titre de 'contrepartie de la clause de non-concurrence' et de 'congés payés y afférents', ces dernières étant nouvelles en cause d'appel, * à titre principal, d'annuler, sinon réformer et infirmer le jugement sur tous les chefs lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu'il : . a annulé la mise à pied disciplinaire du 2 janvier 2023, . a annulé la convention de forfait jours régularisée le 26 janvier 2021 pour l'année 2021, .

Montant détecté : 17 237 €Licenciement+23
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 8 septembre 2026, 23/02837

Cour d'appel

de vous notifier par la présente votre licenciement pour grave, vos agissements rendant désormais votre maintien dans l'entreprise impossible. La rupture de votre contrat de travail prendra effet à compter de la date d'envoi de cette lettre recommandée, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. (') Enfin, nous levons par la présente toute clause de non-concurrence ou de non-sollicitation de clientèle dont vous feriez éventuellement l'objet. (') » * sur le bien-fondé du licenciement A l'appui du licenciement pour faute grave qu'elle a notifié au salarié, la société soutient que M.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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11

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 7 septembre 2026, 24/00967

Cour d'appel

et à plein temps (2), aurait été licencié au cours de la première année d'activité.(') ». La Cour de cassation a jugé qu'en cas de rupture du contrat de travail sans exécution d'un préavis par le salarié, la date à partir de laquelle celui-ci est tenu de respecter l'obligation de non-concurrence, la date d'exigibilité de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et la date à compter de laquelle doit être déterminée la période de référence pour le calcul de cette indemnité sont celles du départ effectif de l'entreprise ; que lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis, intervient à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'il en résulte qu'en cas de rupture du…

Montant détecté : 8 391 €Licenciement+18
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12

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 7 septembre 2026, 24/01603

Cour d'appel

partie de ses attributions. Il a été placé en arrêt de travail du 31 juillet 2020 au 10 août 2020 puis du 21 août 2020 au 4 octobre 2020. Le 9 septembre 2020, M. [J] [U] [I] [C] et la SAS [1] ont signé une convention de rupture conventionnelle. Par courrier en date du 14 septembre 2020, la SAS [1] a dispensé M. [J] [U] [I] [C] de l'exécution de sa clause de non-concurrence prévue à l'article 16 de son contrat de travail. Par courrier du 14 octobre 2020, la SAS [1] a dispensé M. [J] [U] [I] [C] d'activité à compter du 15 octobre jusqu'au 17 octobre 2020, date de rupture effective du contrat de travail. Par requête en date du 16 novembre 2020, M.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+18
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