Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 5
Pôle 6 - Chambre 5Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 23/02837
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 21/01418 · 20 mars 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: A l'occasion de la reprise d'un marché, par avenant à son contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 2020 avec reprise d'ancienneté au 7 mai 2013, la société [2] devenue [1] (ci-après la société) a embauché M. [V] [A] en qualité d'agent de sécurité incendie, catégorie exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à compter du 1er février 2020, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,55 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
- Raisonnement: En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.
- Raisonnement: La cour relève ensuite que « le rapport de CYR » n'est pas produit et qu'aucun élément objectif ne permet d'attester de la véracité des faits dénoncés dans les deux La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 21/01418
- Appel formé la société
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A]
- Conclusions notifiées auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02837 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 21/01418
APPELANTE
S.A.S. [1] venant aux droits de [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIME
Monsieur [V] [A]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Séverine MOUSSY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente de chambre, présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, conseillère
Greffière : Madame Anjelika PLAHOTNIK, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, présidente et par Madame Anjelika PLAHOTNIK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
A l'occasion de la reprise d'un marché, par avenant à son contrat de travail à durée indéterminée du 21 janvier 2020 avec reprise d'ancienneté au 7 mai 2013, la société [2] devenue [1] (ci-après la société) a embauché M. [V] [A] en qualité d'agent de sécurité incendie, catégorie exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, à compter du 1er février 2020, moyennant un salaire brut mensuel de 1 565,55 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de la prévention et de la sécurité et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 13 novembre 2020, la société a convoqué M. [A] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2020.
Par lettre recommandée datée du 8 décembre 2020, la société a notifié à M. [A] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 21 octobre 2021.
Par jugement du 20 mars 2023 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] était sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamné la société à verser à M. [A] les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 212,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 321,25 euros de congés payés afférents ;
* 3 045,18 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la présente décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les éventuels dépens à la charge de la société.
Par déclaration du 18 avril 2023, la société a régulièrement interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] était sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à verser les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 212,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 321,25 euros de congés payés afférents ;
* 3 045,18 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave ;
- débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner au paiement d'une indemnité de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [A] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes ;
et, y faisant droit,
confirmer le jugement entrepris ;
- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
* « indemnités » de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros ;
* indemnité compensatrice de préavis : 3 212,50 euros ;
* congés payés sur préavis : 321,25 euros ;
* indemnité de licenciement (7 ans, 7 mois et 1 jour) : 3 045,18 euros ;
y ajoutant,
- condamner la société à lui payer :
* article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros ;
l'intérêt au taux légal courant à compter du bureau de conciliation et d'orientation sur les condamnations à caractère salarial et à compter du jugement entrepris sur les sommes à caractère indemnitaire ;
- condamner la société aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2026.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« (') Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 novembre 2020, nous vous avons convoqué à un entretien pouvant aller jusqu'au prononcé d'une mesure de licenciement. L'entretien s'est déroulé le 23 novembre 2020 à 10h00 en présence de Monsieur [E] [I], Directeur d'Agence.
Suite à cet entretien, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement. Concernant les faits à l'appui de la procédure, il s'agit de deux qui vous ont été exposés lors de cet entretien et qui vous sont rappelés ci-après :
Dans la nuit du 24 au 25 octobre 2020, vous étiez planifié chez notre client sur le site FIVHE 20h00 à 8h00.
Vos missions principales sont de surveiller le site en observant les vidéos de surveillance, de contrôler les entrées et les sorties du site jusqu'à ce que le site soit mis en sécurisation après votre ronde de fermeture du site, selon les consignes transmises.
Pourtant, aux environs de 21h00, un individu s'est introduit sur le site sans que vous l'ayez contrôlé. Il s'est ensuite promené dans les locaux dont vous aviez la surveillance pendant au moins 45 minutes. Une nouvelle fois, il n'a pas été inquiété. Il est ensuite revenu sur la zone d'accueil du site, zone à proximité de celle où vous étiez censé vous trouver. Il a volé une tablette informatique qui était pourtant alarmée et a pu ressortir du site avec son butin sans être questionné.
Ces faits ont pu être révélés grâce aux enregistrements vidéo qui ont été visionnés par notre client qui a souhaité en savoir plus sur le vol de la tablette informatique ; notre client nous a bien évidemment averti de ces faits immédiatement.
Au cours de l'entretien, vous avez expliqué que vous aviez dû vous absenter pendant l'intrusion, probablement pour aller aux toilettes ou pour aller faire chauffer votre repas.
Pourtant les consignes que vous devez respecter sont très claires : en qualité d'Agent de sécurité, vous devez veiller à la sécurité des biens et des personnes chez nos clients sur les sites sur lesquels vous êtes affecté.
Pour cela, vous n'êtes pas censé vous absenter de votre poste de contrôle avant que vous n'ayez sécurisé le site, par une ronde de contrôle.
Vous avez donc délibérément choisi de ne pas respecter les consignes.
Votre comportement est donc tout à fait inadmissible au regard des obligations professionnelles liées à votre fonction.
Vous n'avez pas exécuté les missions de sécurité qui vous sont assignées et vous avez mis le site en péril en n'effectuant pas la surveillance du site dans son intégralité.
Votre comportement est tout à fait inacceptable, par votre attitude non professionnelle et désinvolte, directement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et nous discrédite aux yeux de notre client, alors que ce dernier attend de la société une prestation de services irréprochable.
Vos agissements dénotent un manquement grave à l'exécution de vos obligations contractuelles et témoignent d'un manque de rigueur incompatible avec vos fonctions d'agent de sécurité dont la déontologie est par ailleurs strictement réglementée au regard du caractère des missions confiées.
Au regard de ces éléments, les explications recueillies au cours de l'entretien ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation sur la gravité des faits reprochés et nous sommes donc contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour grave, vos agissements rendant désormais votre maintien dans l'entreprise impossible. La rupture de votre contrat de travail prendra effet à compter de la date d'envoi de cette lettre recommandée, date à laquelle vous ne ferez plus partie de nos effectifs. (')
Enfin, nous levons par la présente toute clause de non-concurrence ou de non-sollicitation de clientèle dont vous feriez éventuellement l'objet. (') »
* sur le bien-fondé du licenciement
A l'appui du licenciement pour faute grave qu'elle a notifié au salarié, la société soutient que M. [A] a manqué à ses obligations d'agent de sécurité, notamment à son obligation de vigilance en ce qu'il n'a pas effectué de ronde de surveillance avant d'aller aux toilettes ou de prendre son repas, ni même consulté les caméras de surveillance qui lui auraient permis de se rendre compte plus tôt de l'intrusion et du vol sur le site qu'il était chargé de sécuriser.
La société observe qu'une erreur sur les horaires s'est glissée dans la lettre de licenciement mais que la jurisprudence admet un droit à l'erreur de l'employeur sur la lettre de licenciement et la validité des motifs.
Ce à quoi M. [A] réplique qu'il n'a pas manqué à ses obligations. Il fait valoir qu'il effectuait une ronde de surveillance au moment de l'intrusion et du vol et que le site présentait un défaut de sécurité. Il fait encore valoir que la sanction est disproportionnée dès lors qu'il n'avait jamais été sanctionné auparavant.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société verse aux débats :
- un courriel émanant de l'adresse électronique [Courriel 1] du 3 novembre 2020 dont l'objet est « Agent [A] » : [Z] [K], « responsable de site [Adresse 3] » dénonce à la société un comportement problématique de « l'agent [A] sur l'immeuble [Localité 3] » : utilisation des PC à des fins personnelles et intrusion avec vol sur le site en début de soirée mais vol constaté seulement aux alentours de minuit ;
- un courriel émanant de la même adresse électronique du 12 novembre 2020 à la société évoquant la transmission du « rapport de CYR lors de la dernière intrusion avec vol sur [Localité 3] ». [Z] [K] rapporte le vol d'un vélo dans la nuit du 4 au 5 juillet et le vol de la tablette à l'accueil dans la nuit du 24 au 25 octobre et déclare que le visionnage de la vidéo a permis d'identifier un individu s'introduisant sur le parking le 24 octobre 2020 à 20h53, volant la tablette à l'accueil à 21h03 après avoir tenté en vain d'accéder aux étages et ressortant du parking à 21h07.
Tout d'abord, la cour observe que la société est défaillante à rapporter la preuve que M. [A] était effectivement en poste dans la nuit du 24 au 25 octobre 2020 dans l'immeuble [Localité 3] dès lors que le planning versé aux débats ne concerne pas le mois d'octobre 2020 mais le salarié ne conteste pas qu'il était effectivement en poste cette nuit-là.
La cour relève ensuite que « le rapport de CYR » n'est pas produit et qu'aucun élément objectif ne permet d'attester de la véracité des faits dénoncés dans les deux courriels concernant la nuit du 24 au 25 octobre 2020 et d'un comportement de M. [A] constitutif d'un manquement à ses obligations professionnelles. Ainsi l'origine et la teneur des messages ne sont-elles pas confirmées par leur auteur dans une attestation répondant aux exigences du code de procédure civile. De plus, l'existence des images de vidéosurveillance n'est pas avérée.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [A] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
* sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [A] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois. La société sera donc condamnée à payer à M. [A] la somme de 3 212,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 321,25 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera confirmée à ces titres.
* sur l'indemnité légale de licenciement
La décision des premiers juges sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société à payer à M. [A] la somme de 3 045,18 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, dans la limite du quantum demandé.
* sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre trois et huit de salaire brut mensuel.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 54 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [A], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 10 000 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur les autres demandes
* sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [A] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
* sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la société [1] de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [V] [A] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société [1] à payer à M. [V] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [1] aux dépens en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 21/01418 · 20 mars 2023
- Identifiant source
- 6aa13ec7195da062e0d42038
