Code du travail
Article L. 1234-5 : texte et décisions associées
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Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2 .
Historique des versions disponibles (4)
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
- L1234-5 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1234-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06885
Cour d'appeldépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail. A la date de la rupture, Monsieur [M] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 3 180,06 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 318 euros. Monsieur [M] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 834,39 euros.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763
Cour d'appel[M] ne comptait pas huit mois d'ancienneté dans l'entreprise, il ne peut prétendre à une indemnité légale de licenciement. Par voie d'infirmation, il sera débouté de cette demande. M. [M] n'ayant présenté aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans ses écritures, la cour ne peut lui allouer de somme à ce titre. 5.2) Sur l'indemnité compensatrice de préavis En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, M. [M], licencié pour une faute grave non établie, a droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2 155 euros ainsi que celle de 215 euros au titre des congés payés. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00407
Cour d'appel[B] la somme de 12 837,72 euros correspondant à six fois le salaire mensuel moyen perçu par M. [B] pendant les trois derniers mois avant son arrêt maladie. Dès lors que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur, quand bien même le salarié n'était pas en mesure d'effectuer un préavis en raison de son état de santé, il est en droit, en application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, de percevoir une indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 4 279,14 euros ainsi que celle de 427,91 euros au titre des congés payés. Le jugement sera également confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral L'existence d'un harcèlement moral a été retenue par la cour.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262
Cour d'appelIl en ressort qu'il s'agit là de manquements particulièrement graves aux obligations découlant du contrat de travail et rendant impossible le maintien du dans l'entreprise. La faute grave est donc caractérisée. Dès lors, le salarié n'est pas fondé en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni, en application des articles L.1234-9 et L.1234-5 du code du travail, en ses demandes d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il en a été débouté. Sur les autres demandes M. [D] sera condamné aux dépens de première instance, par infirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens exposés en appel.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/08166
Cour d'appelLa salariée réclame une somme de 1 000 euros au regard de son ancienneté, qu'elle estime à 16 ans, et de la convention collective applicable à son contrat de travail, la durée de préavis applicable était de deux mois. L'employeur réplique que son salaire s'élevant en réalité à 60 euros par mois, cette indemnité ne saurait excéder 120 euros. *** En application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis. Il n'est pas contesté que la durée de préavis était de deux mois. Dans ces conditions, et compte tenu des développements qui précèdent sur le montant du salaire convenu, fixé à la somme de 77 euros brut par mois, il lui sera alloué une somme de 154 euros à ce titre.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/06411
Cour d'appel, il n'est pas fondé à se prévaloir de la reprise d'ancienneté alléguée. Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande au titre du reliquat d'indemnité de licenciement. Sur l'indemnité compensatrice de préavis L'appelant soutient qu'il aurait dû bénéficier d'un délai de préavis de deux mois, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail et de l'article 4.7 de la convention collective, qui exclut seulement le préavis en cas de faute grave ou lourde. La société réplique que dès lors que le salarié n'était pas en mesure d'exécuter ses fonctions en raison du retrait d'autorisation d'accès, aucune indemnité de préavis n'était due. *** Le salarié ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 11 juin 2026, 22/04733
Cour d'appelattestations Pôle emploi, il y a lieu de lui allouer une somme de 18 400 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce chef. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il résulte des développements qui précèdent que la salariée peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement fixée par les premiers juges. Le jugement sera donc confirmé sur ce point, sauf à préciser que ces condamnations sont prononcées en brut.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 10 juin 2026, 22/07292
Cour d'appelentrepris est confirmé. Sur l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents En I'absence de faute grave, le demandeur, qui avait plus de deux années d'ancienneté à la date de la rupture, est fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-l et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 9.838,95 euros, outre les congés payés y afférents, à hauteur de 983 euros, en confirmation du jugement entrepris. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salarié justifie de quatre années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés. En application des dispositions de l'article L.
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952
Cour d'appel1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus entre six mois et deux ans d'ancienneté. L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 25/03705
Cour d'appelAttendu que l'origine professionnelle de l'inaptitude est ainsi caractérisée ; Attendu que, selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 23/06374
Cour d'appelA défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277
Cour d'appelde travail dont il avait connaissance qu'elles avaient été accomplies. La cour rejette la demande en fixation d'une indemnité pour travail dissimulé. Sur la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité compensatrice de préavis : Le salarié fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un préavis d'1 mois. *** En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] la créance de M. [H] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 539,42 euros outre celle de 153,94 euros pour congés payés afférents.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1234-5
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Rupture à l’initiative de l’employeurLicenciement nul : motifs, preuve, réintégration et indemnitésUn licenciement est nul lorsqu’il viole une protection expressément prévue ou une liberté fondamentale : discrimination, harcèlement, maternité, mandat protégé, grève ou alerte…
Méthode et périmètre
Source et précautions
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