Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-4
Chambre 4-4Arrêt du 17 septembre 2026RG n° 21/14996
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 23 septembre 2021
- Durée de l'appel
- 4 ans et 11 mois
- Solde indicatif des montants
- 5 330,72 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [P] [Y] (la salariée) en qualité d'agent de ménage et d'entretien, groupe 1, à compter du 7 octobre 2019, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 95 €.
- Procédure: Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a: dit que le renouvellement de la période d'essai de Madame [P] [Y] est régulier; dit que la rupture de la période d'essai est régulière; débouté Madame [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes; débouté la société [1] de toutes ses demandes financières; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
- Raisonnement: En second lieu, elle relève que l'employeur, qui ne conteste pas le travail accompli par la salariée le jour en question, ne conteste pas davantage le nombre d'heures effectuées à cette occasion, tel qu'il résulte de la pièce 21 produite par la salariée, étant observé que les critiques de l'employeur portent exclusivement sur les heures supplémentaires figurant au sein de ce document au titre des 6, 11, 12, 13 et 14 novembre 2019, dont la salariée ne sollicite pas le paiement devant la cour.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] [Y] de sa demande de condamnation de société [1] à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire; débouté Mme [P] [Y] de sa demande de condamnation de société [1] à la somme de 1 522, 95 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement; Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale la salariée
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grasse
- Appel formé
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée
- Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
265 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/
LD/FP-D
Rôle N° RG 21/14996 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BII6Q
[P] [Y]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 SEPTEMBRE 2026
à :
Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 23 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00076.
APPELANTE
Madame [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CHARPENTIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée [1] (la société/l'employeur) exerce une activité d'exploitation de salles de sport haut de gamme.
Elle emploie habituellement plus de 11 salariés.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé Mme [P] [Y] (la salariée) en qualité d'agent de ménage et d'entretien, groupe 1, à compter du 7 octobre 2019, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 522, 95 €.
Intitulé « Période d'essai », l'article 3 dudit contrat de travail stipule « Madame [P] [Y] est soumise à une période d'essai de 1 (UN) mois au cours de laquelle chacune des parties peut rompre le contrat dans le respect des délais légaux.
La période d'essai pourra être renouvelée et devra être signifiée par écrit ».
La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du sport.
En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 522, 95 €.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 6 novembre 2019, la société a notifié à la salariée le renouvellement de sa période d'essai pour une durée d'un mois, soit du 7 novembre au 6 décembre 2019.
Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 15 novembre 2019, la société a notifié à la salarié la rupture de sa période d'essai avec effet 29 novembre suivant.
Suivant requête reçue le 9 mars 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour voir juger abusive la rupture de sa période d'essai et obtenir le paiement de diverses sommes.
Au dernier état de ses réclamations, la salariée a demandé au conseil de juger abusive son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui allouer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
dit que le renouvellement de la période d'essai de Madame [P] [Y] est régulier ;
dit que la rupture de la période d'essai est régulière ;
débouté Madame [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la société [1] de toutes ses demandes financières ;
laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La cour est saisie de l'appel formé par la salariée le 21 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 21 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de :
RECEVOIR Madame [Y] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
La RECEVOIR en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
REFORMER le jugement rendu, le 23 septembre 2021, par le Conseil de prud'hommes de Grasse, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le renouvellement de la période d'essai de Madame [P] [Y] est régulier ;
- dit et jugé que la rupture de la période d'essai est régulière ;
- débouté Madame [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU ;
SUR LA QUALIFICATION DE LA RUPTURE
Vu les articles L1221-19 et suivants du Code du travail,
DIRE ET JUGER que c'est donc à tort que la SARL [1] s'est prévalue d'une rupture en période d'essai pour mettre un terme au contrat de travail.
En conséquence, DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail prononcée par la SARL [1] s'analyse en un licenciement.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA RUPTURE
SUR LE NON RESPECT DE LA PROCEDURE LEGALE DE LICENCIEMENT
Vu les articles Vu la jurisprudence,
L1232-2 et suivants du Code du travail Code du travail,
CONSTATER que :
- la SARL [1] s'est abstenue de respecter la procédure légale de licenciement et notamment de convoquer Madame [Y] à un entretien préalable à son licenciement ;
- il n'existe pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise au sein de la SARL [1] ;
En conséquence, CONDAMNER la SARL [1] à payer à Madame [Y] la somme de 1.522,95 Euros, montant correspondant à un mois de salaire, à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement ;
SUR LE DEFAUT DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE DU LICENCIEMENT
Vu notamment les articles L1232-6 et L1232-6 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
L1232-6 et L1232-6 du Code du travail,
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé par la SARL [1] à l'encontre de Madame [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, CONDAMNER la SARL [1] à payer à Madame [Y] la somme de 1522,95 Euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
SUR L'INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS
Vu l'article L1234-5 du Code du travail,
Vu la Convention collective applicable,
CONDAMNER la SARL [1] à payer à Madame [Y] la somme de 1.522,95 Euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 152,29 Euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE
Vu l'article 1353 du Code Civil (anc. article 1315, al. 2),
Vu les articles 1103, 1193 et 1104 du Code civil (anc. 1134) et 1221 (anc. Art. 1142) du Code civil
Vu l'article L3243-3 du Code du travail,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
CONDAMNER la SARL [1] à payer à Madame [Y] :
- 120,49 €, au titre du salaire de la journée du 11 novembre 2019, outre 12,04 €, à titre de congés payés y afférents ;
SUR LES DOMMAGES-INTERETS POUR PREJUDICES DISTINCTS DE CELUI RESULTANT DU LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
CONDAMNER la société [1] à verser à Madame [Y] la somme de 5.000 Euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices distincts de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
SUR LA REMISE DES DOCUMENTS SOCIAUX
Vu, notamment les articles travail,
L1234-19, L3243-2 et R1234-9, D1234-6 du Code du travail,
CONDAMNER la SARL [1] à remettre, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, limitée à 60 jours, le Conseil de réservant expressément de liquider l'astreinte, à Madame [Y], les documents sociaux rectifiés suivants, conformes à la décision à intervenir :
- l'attestation destinée POLE EMPLOI ;
- le bulletin de salaire du mois de novembre 2019 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER, en outre, la SARL [1] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNER également la SARL [1] à verser à Madame [Y] somme de 3000 Euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir de l'intérêt légal, avec capitalisation des intérêts ;
DIRE ET JUGER qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes, correspondant à des créances indemnitaires nées de la rupture ou de l'exécution du contrat de travail, retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article A444-32 du Code de Commerce devront être supportées par la partie défenderesse.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 13 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
Vu le contrat de travail,
Vu les éléments ci-dessus références,
CONSTATER que le renouvellement de la période d'essai de Madame [Y] est régulier ;
CONSTATER que la rupture de la période d'essai n'a pas à être motivée,
CONSTATER que la rupture de la période d'essai de Madame [Y] a parfaitement respecté la procédure en vigueur ;
Par conséquence,
A titre principal :
CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de GRASSE du 21 octobre 2021 ;
DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [Y] à payer à la société [1] la somme de 3000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer le renouvellement de la période d'essai de Madame [Y] comme invalide
LIMITER le montant de l'indemnité totale pour non-respect de la procédure de licenciement, défaut de cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis à un mois de salaire.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient, à titre liminaire, de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
En outre, la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y], n'est pas discutée en dépit de la demande formée de ce chef par cette dernière.
I. Sur le rappel de salaire :
L'article 1353 du code civil, dispose que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En matière de paiement du salaire, en application de cette règle, il incombe au préalable au salarié d'établir qu'il a un droit à rémunération.
Le salarié qui se tient à la disposition de l'employeur a droit à un travail et à une rémunération.
Une fois rapportée, par le salarié, la preuve d'un droit à rémunération, celle du paiement des salaires afférents au travail effectivement accompli incombe à l'employeur, débiteur de cette obligation.
Ainsi, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ou de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la salariée sollicite la condamnation de la société à lui verser la somme de 120, 49 € au titre des 8 heures de travail accomplies le 11 novembre 2019.
Elle produit :
- un relevé de ses heures de travail ;
- son bulletin de salaire du mois de novembre 2019.
Pour s'opposer à cette demande, la société soutient, en page 6 de ses dernières conclusions, que Mme [Y] a bien été rémunérée pour les heures accomplies le 11 novembre 2019.
Après analyse des moyens et pièces, la cour retient, en premier lieu, que le bulletin de salaire produit par la salariée ne fait état d'aucune rémunération, majorée s'agissant d'un jour férié, au titre des heures alléguées par l'appelante.
En second lieu, elle relève que l'employeur, qui ne conteste pas le travail accompli par la salariée le jour en question, ne conteste pas davantage le nombre d'heures effectuées à cette occasion, tel qu'il résulte de la pièce 21 produite par la salariée, étant observé que les critiques de l'employeur portent exclusivement sur les heures supplémentaires figurant au sein de ce document au titre des 6, 11, 12, 13 et 14 novembre 2019, dont la salariée ne sollicite pas le paiement devant la cour.
Faute pour l'employeur de justifier qu'il a bien rémunéré la salariée pour les 8 heures travaillées le 11 novembre 2019, la cour dit la demande fondée.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à Mme [Y] la somme de 120, 49 € à titre de rappel de salaire pour les heures accomplies le 11 novembre 2019, outre 12, 04 € au titre des congés payés afférents.
II. Sur la rupture du contrat de travail :
A. Sur la rupture de la période d'essai :
Selon les dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
La rupture de la période d'essai intervenue avant le terme de la période d'essai n'est pas soumise aux dispositions du code du travail afférentes à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les parties n'ont dès lors pas l'obligation de motiver leur décision de rupture et ne sont tenues à aucune obligation d'ordre procédural, sous réserve du respect d'un délai de prévenance prévu à l'article L. 1221-25 du code du travail.
Chacune des parties bénéficie du droit de mettre fin à la période d'essai avant sa date d'expiration, sauf abus dont la preuve incombe à celui qui l'invoque.
La lettre de rupture notifiée après l'expiration de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1221-21 du code du travail dispose que « La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement ».
L'article L. 1221-23 du même code dispose que « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».
L'article 1er de l'avenant, à la convention collective applicable, n° 35 du 24 novembre 2008 relatif aux périodes d'essai dispose que « Le présent avenant remplace l'article 4. 2. 2 de la convention collective nationale du sport relatif à la période d'essai qui sera désormais ainsi rédigé :
« La durée de la période d'essai est fixée comme suit :
- pour les ouvriers et employés : 1 mois ;
(')
Le renouvellement de la période d'essai est exceptionnel. Il doit être motivé et signifié par écrit. Ces durées s'appliquent aux contrats à durée indéterminée. »
En l'espèce, la salariée sollicite, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de la cour qu'elle juge que la rupture de la période d'essai s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle fait ainsi valoir :
avoir signé la lettre de renouvellement de sa période d'essai, datée du 6 novembre 2019, postérieurement à cette date, alors que la période d'essai initiale était expirée ;
que cette lettre du 6 novembre 2019 ne comporte pas sa mention « lu et approuvée » et que cette absence ne vaut pas approbation de la reconduite de la période d'essai ;
que, dès lors, la rupture de la période d'essai, notifiée le 15 novembre 2019 soit postérieurement à la fin de la période d'essai, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle produit :
son contrat de travail, lequel stipule en son article 3 que « « Madame [P] [Y] est soumise à une période d'essai de 1 (UN) mois au cours de laquelle chacune des parties peut rompre le contrat dans le respect des délais légaux. La période d'essai pourra être renouvelée et devra être signifiée par écrit » ;
la lettre de renouvellement de la période d'essai en date du 6 novembre 2019 ;
un calendrier vierge de toute mention du mois de novembre 2019 ;
un message SMS, adressé à un membre de la société le 11 novembre 2019 ;
la lettre de rupture de la période d'essai en date du 15 novembre 2019.
Pour s'opposer à cette demande, la société soutient que :
la signature, présente sur la lettre du 6 novembre 2019, atteste de la volonté claire et non-équivoque de la salariée d'accepter le renouvellement de sa période d'essai ;
la salariée ne souffre aucun préjudice de l'absence de mention « lu et approuvée » sur la lettre du 6 novembre 2019 ;
la salariée ne rapporte pas la preuve de ce que la lettre du 6 novembre 2019 n'aurait pas été signée à cette date ; qu'elle n'a, à ce titre, mentionné aucune réserve ou observation sur ce courrier ;
en toute hypothèse, les deux parties peuvent librement et sans justification mettre un terme au contrat de travail pendant la période d'essai.
Après examen des moyens et pièces, la cour retient :
que le contrat de travail, avec effet au 7 octobre 2019, stipule une période d'essai d'un mois renouvelable, conformément aux dispositions des articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail et premier de l'avenant n° 35 du 24 novembre 2008 relatif aux périodes d'essai, ci-dessus énoncées ;
qu'un renouvellement d'un mois de la période d'essai a été proposé à la salariée par courrier remis en main propre daté du 6 novembre 2019 ; que cette proposition de renouvellement est suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne que la première période d'essai n'a pas permis à l'employeur de « (') conclure avec certitude à vos capacités à remplir les fonctions envisagées », conformément aux dispositions de l'avenant n° 35 du 24 novembre 2008 ;
que Mme [Y] n'établit par aucune pièce que ce courrier de renouvellement, daté du 6 novembre 2019, aurait été signé par elle postérieurement à cette date, pourtant mentionnée en en-tête dudit courrier ; qu'à ce titre le message SMS produit en pièce 20, aux termes duquel la salariée a écrit le lundi 11 novembre 2019 « [I] j'ai dû oublié dans le cahier que je vous ai donné ce matin la copie du doc que j'avais signé vendredi (8 novembre 2019) merci de me confirmer », est impropre à établir la réalité d'une signature postérieure au 6 novembre 2019, le message ne faisant aucune référence explicite à la lettre litigieuse ;
que, toutefois, si la lettre de proposition de renouvellement de la période d'essai du 6 novembre 2019 est bien signée par la salariée, aucune mention « lu et approuvée » ne figure au-dessus de cette signature ;
que, dès lors, la signature de la salariée n'est pas à elle seule de nature à établir la volonté claire et non-équivoque de la salariée d'accepter la reconduction de sa période d'essai pour une durée d'un mois ; que la poursuite de la relation de travail n'est pas de nature à combler cette carence ; que l'employeur, qui mentionnait plus haut dans la lettre litigieuse que « nous vous serions gré de bien vouloir nous donner votre accord sur ce renouvellement en nous retournant la copie ci-jointe sur laquelle vous devez porter la mention « lu et approuvé » suivie de votre signature », ne saurait valablement prétendre au caractère indifférent de cette mention ;
A la lumière de ces éléments, la cour dit que la période d'essai de la salariée n'a pas valablement été renouvelée pour une durée d'un mois à compter du 6 novembre 2019 en ce que la lettre datée du même jour ne contient pas la manifestation de volonté claire et non équivoque de la salariée de voire renouveler ladite période d'essai.
Partant, la cour note que l'employeur a notifié à la salariée la rupture de sa période d'essai par courrier remis en main propre, signé de la salariée, en date du 15 novembre 2019.
Elle retient ainsi que cette lettre de rupture a été notifiée après l'expiration de la période d'essai pour être intervenue postérieurement au délai d'un mois, courant à compter de la prise d'effet du contrat de travail, stipulée au 7 octobre précédent.
Infirmant le jugement déféré, la cour dit en conséquence que la rupture de la période d'essai ainsi notifiée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
B. Sur les conséquences financières de la rupture :
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment un mois de salaire maximum pour une ancienneté de zéro année en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
En l'espèce, la salariée ne demande pas sa réintégration.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (un salaire mensuel brut de 1 522, 95 €), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d'indemniser la salariée en lui allouant la somme de 1 522, 95 € au titre de la perte injustifiée de son emploi.
Le préjudice résultant pour la salariée de la perte injustifiée de son emploi doit dès lors être évalué à la somme de 1 522, 95 €, qui lui sera alloué à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
A titre subsidiaire, la société soutient que le montant de l'indemnité totale pour non-respect de la procédure de la procédure de licenciement, défaut de cause réelle et sérieuse et indemnité compensatrice de préavis doit être limitée à un mois de salaire.
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire qui aurait été perçu si elle avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 1 522, 95 €, tel que cela ressort du dernier bulletin de salaire ' novembre 2019 -, produit par la salariée.
L'indemnité compensatrice de préavis s'établit donc à la somme de 1 522, 95 €.
En conséquence, et infirmant le jugement entrepris, la société sera condamnée à verser au salarié la somme de 1 522, 95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 152, 29 € au titre des congés payés y afférents.
III. Sur la régularité de la procédure de licenciement :
L'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise (Soc. 6 mai 2026, n° 25-12.673).
En l'espèce, la demande indemnitaire, formée par la salariée au titre de l'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, ne peut dès lors prospérer la cour lui ayant, plus haut, octroyé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que les deux indemnités ne peuvent se cumuler.
Confirmant le jugement entrepris, la cour déboute en conséquence la salariée de ce chef de demande.
IV. Sur les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire :
Il résulte de l'article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, n°21-20.889).
En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
En l'espèce, pour solliciter la condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef, la salariée expose :
que l'employeur s'est livré à un chantage à la rupture dans son courrier du 6 novembre 2019 ;
qu'aucune explication n'a été donnée quant aux motifs de la rupture, notifiée le 15 novembre 2019, soit le lendemain d'une visite de la DIRRECTE sur son lieu de travail ;
qu'elle a travaillé dans des conditions anormales, illégales et dangereuses.
Elle produit :
le courrier de prolongation de sa période d'essai du 6 novembre 2019 ;
la lettre de rupture de la période d'essai du 15 novembre 2019 ;
un courrier, adressé à la DIRECCTE par la salariée le 26 décembre 2019 ;
des planches photographiques ;
une attestation, établie par M. [W] [V] ;
un extrait du site nicematin.com, du 25 novembre 2019 intitulé « Voici à quoi va ressembler le premier [Adresse 2] [1] français qui ouvre à [Adresse 2] ».
Pour s'opposer à cette demande, la société soutient :
que le contrôle de la DIRRECTE survenu la veille de la rupture de la période d'essai notifiée le 15 novembre 2019 n'a donné lieu à aucune suite ; qu'il est sans rapport avec la décision de l'employeur ;
que Mme [Y] n'a pas travaillé dans des conditions dangereuses, celle-ci étant pourvu des équipements de sécurité ;
qu'aucune pression de ressort de la lettre du 6 novembre 2019.
Elle verse :
des planches photographiques du chantier ;
une attestation, établie par M. [O].
Après analyse des moyens et pièces, la cour retient :
que la formule « à défaut d'accord de votre part, nous nous verrions contraints de mettre fin à notre collaboration en rompant la période d'essai », figurant au sein du courrier de prolongation de la période d'essai en date du 6 novembre 2019, ne saurait valablement être interprétée comme une forme de pression, exercée sur la salariée, s'agissant du rappel d'une disposition légale ; que la faute de l'employeur n'est pas établie de ce chef ;
que s'il est admis conjointement par les parties qu'un contrôle de la DIRRECTE est intervenue le 14 novembre 2019, veille de la notification de la rupture de la période d'essai à la salariée, cette dernière n'établit par aucune pièce la corrélation, réellement ou supposément, existante entre ces deux circonstances, une simple évocation chronologique restant, en elle-seule, insuffisante à cette fin ; que la faute de l'employeur n'est pas établie de ce chef ;
que le moyen tiré de ce que la salariée aurait, réellement ou supposément, travaillé dans des conditions anormales, illégales et dangereuses ne saurait prospérer en ce qu'il reste impropre à établir les circonstances vexatoires ayant accompagné le licenciement.
La cour ne peut dès lors que constater que le salarié ne verse aux débats aucun élément de nature à faire la preuve des fautes, tirées des pressions et rupture concomitante à un contrôle de la DIRRECTE alléguées dans les circonstances entourant le licenciement, ce dont il résulte que la demande n'est pas fondée.
Confirmant entrepris, la cour déboute la salariée de sa demande indemnitaire.
V. Sur la remise des documents de fin de contrat :
L'appelante sollicite la condamnation de la société à lui délivrer, sous astreinte de 100 € par jour de retard, les documents rectifiés suivants : certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte et bulletin de salaire du mois de novembre 2019.
Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, il convient, en infirmant le jugement déféré, d'ordonner à la société de remettre au salarié les certificats de travail, attestation France Travail, solde de tout compte et bulletin de salaire du mois de novembre 2019, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l'astreinte est toutefois rejetée.
VI. Sur les intérêts légaux :
Ajoutant au jugement déféré, la cour dit que les sommes visées au titre des condamnations pécuniaires qui précèdent portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Conformément à la demande formée par la salariée, d'une part, et aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, d'autre part, la cour ordonne la capitalisation des intérêts dus sur une année entière.
VII. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a :
débouté la salariée la somme de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Dès lors que l'intimée succombe en ses prétentions d'appel, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dès lors que les frais d'exécution de la présente décision restent hypothétiques, la cour déboute la salariée de sa demande tendant à la condamnation de la société de ce chef.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles qu'elle a dû engager en première instance et en cause d'appel.
A ce titre, la société sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a
débouté Mme [P] [Y] de sa demande de condamnation de société [1] à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
débouté Mme [P] [Y] de sa demande de condamnation de société [1] à la somme de 1 522, 95 € au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] la somme de 120, 49 € à titre de rappel de salaire pour les heures accomplies le 11 novembre 2019, outre 12, 04 € au titre des congés payés afférents ;
Dit que la rupture de la période d'essai notifiée le 15 novembre 2019 s'analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 7 novembre 2019 ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] les sommes de :
1 522, 95 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 522, 95 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 152, 29 € au titre des congés payés y afférents ;
Dit que les sommes, dues au titre des condamnations qui précèdent, sont exprimées en brut et supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale ;
Rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [P] [Y] les certificat de travail, attestation France Travail, solde de tout compte et bulletin de salaire du mois de novembre 2019, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé ;
Rejette la demande d'astreinte ;
Déboute la société [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [P] [Y] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés par elle en première instance et en cause d'appel ;
Rejette la demande formée par Mme [P] [Y], au titre des frais d'exécution ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 26 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Grasse · 23 septembre 2021
- Identifiant source
- 6aad105dc27382d099383196
