Code du travail

Article R. 1234-9 : texte et décisions associées

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Décisions associées204
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Période1 juillet 2024 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1234-9

204 décisions
1

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00285

Cour d'appel

L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, n° 18-11.790). L'article L. 1234-19 du code du travail dispose qu'à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. Selon l'article R. 1234-9 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (désormais dénommé [2] depuis le 1er janvier 2024).

Montant détecté : 24 415 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 9 septembre 2026, 24/00731

Cour d'appel

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 30 avril 2024, M. [G] requiert la cour de : " DECLARER l'appel recevable et bien fondé DEBOUTER la partie adverse de l'intégralité de ses fins et prétentions INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de FORBACH le 14/02/2024 en toutes ses dispositions ET, STATUANT A NOUVEAU, Vu l'article R 1234-9 du Code du travail, CONDAMNER Maître [S] [V], es-qualité, à délivrer à Monsieur [N] [G] son attestation [3] et son certificat de travail originaux et tamponnés, sous astreinte de 150 € par jour de retard et à télétransmettre l'attestation [3] CONDAMNER Maître [S] [V], es-qualité, à délivrer à Monsieur [N] [G] ses fiches de paie de mai 2021 à juin 2022, sous astreinte de 50 € par jour de retard FIXER la créance de Monsieur [N] [G] au passif de la…

Montant détecté : 1 231 €Licenciement+13
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 9 septembre 2026, 24/01990

Cour d'appel

441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ; 2° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail ». L'article R.323-10 du même code précise qu' « en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus.

Montant détecté : 6 515 €Licenciement+14
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 7 septembre 2026, 23/02326

Cour d'appel

Toutefois, la cour constate que Mme [F] n'apporte pas la preuve que ce manquement de l'employeur lui a causé un préjudice distinct de celui qui est déjà réparé au titre du harcèlement moral. Sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera en conséquence rejetée par voie de confirmation du jugement attaqué. Sur la remise des documents de fin de contrat sous astreinte En application des articles R. 1234-9, L. 1234-20 et L. 3243-2 du code du travail, il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation France Travail, un solde de tout compte et des bulletins de paie conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte à ce titre.

Montant détecté : 8 679 €Licenciement+17
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5

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 4 septembre 2026, 22/10436

Cour d'appel

, ainsi que le courriel de la société du 22 janvier 2020. Il ajoute que si les documents ont finalement été envoyés à l'intéressée, c'est pour mettre un terme aux échanges avec la salariée. En vertu de l'article L.1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail l'employeur délivre un certificat de travail. Aux termes de l'article R.1234-9 alinéa 1 du même code, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les documents de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) sont en principe quérables.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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6

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 25/01125

Cour d'appel

Dès lors, Mme [W] ne démontrant pas l'existence du préjudice qu'elle allègue, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice professionnel, et ce par confirmation de la décision critiquée. 3) Sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat : Il résulte des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail que l'employeur délivre au salarié, au moment de la rupture de son contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation [2] permettant au salarié d'exercer ses droits aux prestations sociales. Il en résulte que l'employeur doit délivrer ces documents au salarié dès la rupture (Soc. 3 septembre 2025, n° 24-16.546).

Montant détecté : 16 009 €Licenciement+9
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7

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 3 septembre 2026, 23/02944

Cour d'appel

Selon l'article L. 1234-19 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat de travail. Le défaut d'établissement, la rédaction défectueuse ou la remise tardive du certificat de travail justifient l'allocation de dommages-intérêts en raison du préjudice qui en est résulté. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales. Il a été relevé précédemment que les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat versés aux débats par la société [1] n'étaient pas conformes au contrat de travail conclu entre M.

Montant détecté : 37 566 €Licenciement+13
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8

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 3 septembre 2026, 22/03464

Cour d'appel

Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié et ce à concurrence de six mois à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi devenu France Travail depuis le 1er janvier 2024. Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales.Il convient en conséquence d'ordonner à l'employeur de délivrer à M.

Montant détecté : 153 272 €Licenciement+22
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9

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juin 2026, 25/01533

Cour d'appel

[R] [X] estime que «'il ne ne s'agit pas, en tout état de cause, d'un entretien professionnel tel qu'envisagé par les textes'» sans plus expliciter ses griefs. L'appelant ne précise pas davantage le préjudice qui serait le sien. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande. Sur la demande d'une attestation France Travail En application des articles L1234-19 et R1234-9 du Code du travail, il sera fait droit à la demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles Succombant à l'instance, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à M. [R] [X] 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 34 205 €Licenciement+14
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10

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

fin à mon contrat de travail. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord concernant la dispense de préavis. Lors de mon dernier jour de travail, je vous demande de bien vouloir me transmettre les documents de fin du contrat de travail suivants : - le certificat de travail (L 1234-19 du Code du travail) ; - une attestation Pôle Emploi (R1234-9 du Code du travail) ; et - mon reçu pour solde de tout compte (L 1234-20 du Code du travail) ». Par requête du 19 octobre 2021, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en paiement par la société [1] de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Montant détecté : 60 012 €Licenciement+24
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11

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952

Cour d'appel

3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790). Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+12
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12

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 4 juin 2026, 23/01106

Cour d'appel

pu retrouver d'emploi pérenne avant de faire valoir ses droits à la retraite, il est justifié, conformément à la demande, de confirmer le jugement entrepris qui a condamné l'association à payer à M. [W] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif. 4- Sur la demande de remise de documents: En application de l'article R 1234-9 du Code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l'institution mentionnée à l'article L 5312-1.

Montant détecté : 26 699 €Licenciement+17
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