Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 10 juin 2026RG n° 22/02952

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 5 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Rupture conventionnelle faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  5. Appel formé la société [4]
  6. Conclusions notifiées la société [1]
  7. Conclusions notifiées Mme [R]
  8. Arrêt d'appel Cour d'appel de Metz

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

10 Juin 2026

-----------------------

N° RG 22/02952 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F4B2

---------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

05 Décembre 2022

F 22/00068

---------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

dix Juin deux mille vingt six

APPELANTE :

Société [1] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel ANDREO, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE :

Mme [A] [R]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jordan MICHEL, avocat au barreau de THIONVILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, en présence de Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

A cette date le délibéré a été prorogé au 20 mai 2026, puis au 10 juin 2026, et les parties en ont été avisées.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller, en charge du rapport

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : M. Alexandre VAZZANA, lors des débats et Mme Anaïs TAMBARO, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Anaïs TAMBARO, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée déterminée et à temps complet du 19 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2021, puis après renouvellement jusqu'au 31 août 2021, la SAS [2] a embauché Mme [A] [R], en qualité d'agent logistique.

A compter du 1er octobre 2021, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée.

La convention collective nationale des commerces de gros était applicable à l'entreprise.

En dernier lieu, la salariée percevait une rémunération moyenne d'environ 1 600 euros brut par mois.

Mme [R] a été en arrêt de travail pour maladie notamment du 27 novembre 2021 au 13 février 2022.

Le 15 février 2022, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail.

A défaut de rétractation, la relation contractuelle a pris fin le 27 mars 2022.

Estimant nulle la rupture conventionnelle, Mme [R] a saisi, le 3 mai 2022, la juridiction prud'homale.

Par jugement contradictoire du 5 décembre 2022 assorti de l'exécution provisoire, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

" Déclare nulle la rupture conventionnelle

Dit et juge que la rupture conventionnelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société [3] à verser à Madame [A] [R] la somme de 1 600€ net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société [3] à verser à Madame [A] [R] la somme de 51.05€ net au titre de l'indemnité légale de licenciement

Condamne la société [3] à verser à Madame [A] [R] la somme de 1 604.20€ au titre de l'indemnité de préavis et 160,42 euros au titre des CP afférents

Condamne la société [3] à verser à Madame [A] [R] la somme de 1 000€ net au titre du préjudice moral subi

Le tout avec intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir

Ordonne à la société [3] de fournir à Madame [A] [R] un bulletin de paie rectificatif, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte ainsi que l'attestation pôle emploi, incluant les éléments de la présente décision du Conseil. Cette délivrance se fera sous astreint de 50€ par jour, pour tous les documents, à partir du 14ème jour à réception de la présente décision. Le Conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte.

Condamne la société [3] à verser à Madame [A] [R] la somme de 1 000€ net au titre de l'article 700 (...)

Condamne la société [3] aux frais et dépens de la procédure

Déboute la société [3] de la totalité de ses demandes "

Le 28 décembre 2022, la société [4] a interjeté appel par voie électronique.

Dans ses conclusions d'appel déposées par voie électronique le 27 mars 2023, la société [1] requiert la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis statuant à nouveau :

- de juger qu'aucun motif de nullité n'entache la validité de la convention de rupture du 15 février 2022 ;

- de débouter Mme [R] de toutes ses prétentions ;

subsidiairement,

- de débouter Mme [R] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de celle pour préjudice moral ;

- de condamner Mme [R] à lui restituer la somme de 352,92 euros versée à titre d'indemnité de rupture conventionnelle ;

- d'ordonner la compensation de cette somme avec les montants éventuellement alloués à Mme [R] ;

en tout état de cause,

- de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, elle expose en substance :

- que le message qui a fixé la date et l'heure de l'entretien n'a pas mentionné une éventuelle rupture conventionnelle, car l'échange devait initialement porter sur les modalités du retour de Mme [R] à son poste de travail ;

- qu'une absence de convocation à l'entretien en vue de la rupture conventionnelle ne vicie pas nécessairement le consentement du salarié ;

- que, durant l'entretien, Mme [R] a exprimé des réticences concernant la reprise de son emploi, de sorte qu'il a été évoqué la solution de la rupture conventionnelle ;

- qu'aucune menace ou pression n'a été exercée sur la salariée ;

- que Mme [R] a bénéficié d'un droit de rétractation et n'en a pas fait usage.

Elle ajoute subsidiairement :

- que la salariée dispose d'une ancienneté inférieure à un an dans l'entreprise et ne justifie d'aucun préjudice ;

- que Mme [R] ne démontre aucun préjudice moral ;

- qu'en cas de nullité de la rupture conventionnelle, Mme [R] doit être condamnée à lui restituer les sommes versées au titre de la rupture.

Dans ses conclusions déposées par voie électronique le 12 juin 2023, Mme [R] sollicite que la cour :

- confirme le jugement, sauf en ce qui concerne l'erreur matérielle portant sur la dénomination sociale de la partie adverse et sur le montant alloué à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- ordonne la rectification de la décision visée s'agissant de la dénomination sociale de la partie appelante, c'est-à-dire " [1] " au lieu de " [3] " ;

- condamne la société [1] à lui payer la somme de 3 208,40 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- déboute la société [1] de toutes ses demandes ;

- condamne la société [1] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, à titre liminaire, qu'il y a lieu à rectification de la décision de première instance quant à la dénomination sociale de la partie défenderesse en raison d'une erreur matérielle.

Elle affirme en substance :

- qu'aucun entretien préalable n'a été organisé avant la signature de la rupture conventionnelle du 15 février 2022 ;

- qu'elle a " totalement " ignoré qu'une rupture de son contrat de travail lui serait proposée au cours de ce rendez-vous programmé initialement pour organiser sa reprise après un accident du travail ;

- qu'il s'est écoulé un temps insuffisant entre le moment où elle a été informée de la volonté de son employeur de rompre le contrat de travail et la signature de la rupture conventionnelle, de sorte qu'elle n'a bénéficié d'aucun temps de réflexion sur le principe et sur les conséquences de la convention ;

- que la signature précipitée caractérise une violation de ses droits.

Subsidiairement, elle soutient que, s'il devait être retenu qu'un entretien a bien eu lieu, celui-ci a été particulièrement bref et ne lui a pas permis d'exprimer un consentement libre et éclairé.

Le 13 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction.

MOTIVATION

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle du jugement

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, le jugement du 5 décembre 2022 désigne l'employeur, partie défenderesse en première instance, sous l'intitulé " société [3] " au lieu de " société [1] ", ce qui relève d'une pure erreur matérielle, l'appelante se présentant sous cette dénomination dans ses conclusions devant la cour.

Il est, en conséquence, fait droit à la demande de rectification présentée par Mme [R].

Sur la validité de la convention de rupture

L'entretien préalable à la conclusion d'une rupture conventionnelle du contrat de travail est prévu par l'article L. 1237-12 du code du travail qui dispose que " Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (') ".

Le défaut du ou des entretiens prévus par ce texte entraîne la nullité de la convention et c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609).

L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du même code (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-10.551).

Le défaut d'information du salarié d'une entreprise ne disposant pas d'institution représentative du personnel sur la possibilité de se faire assister, lors de l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative n'a pas pour effet d'entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 29 janvier 2014, pourvoi n° 12-27.594).

S'il n'a pas fait usage de son droit de rétractation, il appartiendra au salarié, en cas de contestation judiciaire, d'apporter la preuve du vice du consentement.

L'existence d'un vice du consentement de nature à entraîner la nullité d'une rupture conventionnelle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond (Cour de cassation, ch. soc., 16 septembre 2015, pourvoi n° 14-13.830).

En l'espèce, au soutien de sa demande de nullité, la salariée produit notamment les éléments suivants :

- une capture d'écran d'un échange de SMS entre une supérieure et elle, dans les termes suivants (pièce n° 7) :

[B] : " Bonjour [A]. Les ressources humaines souhaiteraient te rencontrer.

Peux-tu me donner tes disponibilités afin que l'on puisse convenir d'un rdv ' Merci à toi "

O. : " Bonjour [M], en toute logique je reviens Lundi si mon médecin ne me remet pas en arrêt donc je serai disponible dès lors "

[B] : " Pas de soucis. Au cas où tu me diras, on pourra tout de même convenir d'un rdv avec les ressources humaines "

O. : " Je suis disponible partir de Lundi dans tous les cas. J'ai pas forcément de folie de prévu avec mon dos "

[B] : " super je te remercie "

" [A] ton rdv sera mardi à 14h sur le site de [Localité 3]. Merci à toi " ;

- l'attestation de Mme [W] [P], sa mère, qui relate (pièce n° 10) :

" Ma fille [A] [R] est partie à son travail à 13h40 le mardi 15 février 2022 et elle est rentrée à 15h à la place de 17h. En rentrant je lui ai demandé pourquoi elle était déjà à la maison, elle m'a donc expliqué ce qui s'était passé lors de sa convocation avec la RH. ".

Ces deux pièces établissent que l'entretien, qui est mentionné sur le formulaire de rupture conventionnelle et qui s'est déroulé le 15 février 2022, n'a pas été initialement prévu pour convenir du principe d'une rupture conventionnelle, mais pour aborder les modalités de la reprise de la salariée à son poste de travail, ce que l'employeur reconnaît d'ailleurs.

En procédant ainsi, l'appelante n'a pas simplement manqué à son obligation d'informer la salariée qu'elle pouvait être assistée, mais a rendu irréalisable cette faculté et fait obstacle à ce que Mme [R] puisse utilement préparer l'entretien en s'informant sur ses droits.

Plus généralement, le fait d'avoir, au cours de l'entretien prévu au sujet de la reprise de son poste par la salariée, conclu une rupture conventionnelle, ne permet pas de considérer que l'employeur a effectivement rempli son obligation d'organiser un ou plusieurs entretiens comme prévue par l'article L. 1237-12 du code du travail.

Surabondamment, même si aucun délai n'est imposé par cet article entre l'entretien préalable et la signature d'une rupture conventionnelle, l'entretien doit malgré tout être antérieur. Or il y a eu concomitance des deux événements, la société [1] reconnaissant que les échanges entre les parties sur la rupture conventionnelle et la signature de celle-ci ont eu lieu au cours du même entretien.

En définitive, à défaut d'entretien préalable suivi de la signature de la rupture conventionnelle dans les conditions des articles L. 1237-12 et 13 du code du travail, la nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail est prononcée, le jugement étant confirmé sur ce point.

Il s'ensuit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières

Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

Selon les articles R 1234-1 et R 1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans. L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.

Le salarié a droit à un préavis d'un mois s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus entre six mois et deux ans d'ancienneté.

L'article L. 1234-5 du même code ajoute que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.

L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice. Il n'a donc pas à en prouver l'existence pour obtenir une indemnisation. Le montant de cette indemnisation est en revanche apprécié en fonction de certains facteurs objectifs (âge, ancienneté, rémunération) ainsi qu'en fonction des conséquences particulières du licenciement tels qu'ils résultent des pièces et explications fournis par celui qui s'en prévaut.

En l'espèce, Mme [R] comptait onze mois d'ancienneté au moment de la rupture de son contrat de travail.

L'employeur se prévaut d'un montant différent de celui octroyé en première instance s'agissant de l'indemnité de licenciement, sans cependant en détailler le calcul, de sorte que la décision est confirmée, en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [R] la somme de 51,05 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

En outre, la société [1] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande visant à infirmer la décision quant à sa condamnation à payer à Mme [R] la somme de 1 604,20 euros au titre de l'indemnité de préavis et 160,42 euros au titre des congés payés afférents, si bien que le jugement est également confirmé sur ce point.

Par application des barèmes de l'article L 1235-3 du code du travail, la salariée ne peut percevoir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure à un mois de salaire brut.

Compte tenu de l'âge de la salariée lors de la rupture de son contrat de travail (22 ans), de son ancienneté (11 mois) et du montant de son salaire mensuel (environ 1 600 euros brut), la société [1] est condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point, sauf à dire que cette indemnité ne doit pas s'exprimer en net.

Sur le remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Aux termes de l'article L. 1302-1 du code du travail, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

La nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 30 mai 2018, pourvoi n° 16-15.273).

En l'espèce, la société [1] prétend avoir payé à Mme [R] la somme de 352,92 euros à titre d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et en sollicite la restitution par compensation.

Or les premiers juges, dans leur calcul de l'indemnité de licenciement qui a été confirmée ci-dessus par la cour, ont déjà opéré compensation en déduisant la somme litigieuse.

En conséquence, la demande de restitution de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle avec compensation est rejetée comme étant devenue sans objet.

Sur le préjudice moral

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et pose le principe de la réparation intégrale du préjudice subi, selon lequel la victime doit être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si le dommage n'avait pas eu lieu, sans enrichissement ni appauvrissement.

En l'espèce, Mme [R] ne justifie d'aucun préjudice moral qui n'aurait pas déjà été réparé par l'indemnité pour licenciement infondé. Elle ne prouve notamment pas que les circonstances de la rupture auraient eu un caractère vexatoire.

En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral est rejetée, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur la remise sous astreinte de documents de fin de contrat

L'article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.

L'employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l'ensemble de la période en litige (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).

Selon l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.

En l'espèce, compte tenu des développements qui précèdent, le jugement est confirmé, en ce qu'il a ordonné à la société [1] de fournir à Mme [R] un bulletin de paie rectificatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes.

Toutefois, il n'y a pas lieu en l'état à astreinte, en l'absence de motif laissant craindre que l'employeur cherche à se soustraire à la remise de documents conformes.

Il résulte de l'article L. 1234-20 du code du travail que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

En l'espèce, la remise d'un reçu pour solde de tout compte est sans objet, le compte entre les parties devant être établi sur la base du présent arrêt.

La décision est donc confirmée, s'agissant de la remise de documents de fin de contrat, sauf concernant le solde de tout compte et l'astreinte.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement est confirmé s'agissant des dispositions relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.

La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle est condamnée à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel.

La société [1] est condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification du jugement du 5 décembre 2022 du conseil de prud'hommes de Thionville, en ce qu'il convient, là où il est écrit ' société [3] ', de lire : ' société [5] ' ;

Infirme le jugement du 5 décembre 2022, en ce qu'il a :

- exprimé en net la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société [1] à payer à Mme [A] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- ordonné à la société [1] de fournir à Mme [A] [R] un solde de tout compte conforme ;

- assorti d'une astreinte la remise de documents par la société [1] ;

Confirme ledit jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit, en tant que de besoin, qu'en cas de dépassement des plafonds d'exonération, les montants susceptibles d'être dus sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la CSG/CRDS et de cotisations sociales à la charge de la salariée viendraient en déduction du montant alloué pour cette indemnité ;

Rejette comme étant devenue sans objet la demande de la société [1] de condamnation de Mme [A] [R] à restituer l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle avec compensation ;

Rejette la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral présentée par Mme [A] [R] ;

Dit n'y avoir lieu à astreinte et à remise d'un solde de tout compte conforme ;

Rejette la demande de la société [1] formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société [1] à payer à Mme [A] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par celle-ci en cause d'appel ;

Condamne la société [1] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Anaïs TAMBARO, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 5 décembre 2022
Identifiant source
6a2bdfd6cdc6046d470b0484

Poursuivre la recherche