Code du travail
Article L. 1237-11 : texte et décisions associées
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1237-11
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2026, 25-12.181
Cour de cassationUne proposition de rupture conventionnelle durant un arrêt de travail ne constitue pas, en soi, un élément matériel laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé
Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 10 juin 2026, 22/02952
Cour d'appel(jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 1er décembre 2016, pourvoi n° 15-21.609). L'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du même code (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-10.551).
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01829
Cour d'appelLe 4 août 2021, la salariée écrivait à l'employeur pour lui demander ce qu'il advenait de leur relation de travail en indiquant s'être présentée sur son poste de travail les 27, 28 et 29 juillet. Le 10 septembre 2021, L'employeur adressait à la salariée une convocation à un entretien préalable pour le 20 septembre suivant dans laquelle il indiquait faire suite à la demande de la salariée de mettre fin au contrat de travail selon les modalités de l'article L. 1237-11. Le 17 septembre 2021, le conseil de la salariée écrivait à l'employeur pour l'informer que cette dernière acceptait le principe d'une rupture amiable du contrat de travail en sollicitant diverses sommes salariales et indemnitaires concernant la qualification initiale du contrat de travail et au titre de son exécution.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03658
Cour d'appelElle ajoute qu'en janvier 2025, elle a harcelé son employeur pour qu'il la réintègre dans l'entreprise, et a procédé de même avec une salariée de l'entreprise. Elle conteste toute discrimination et tout harcèlement, estime avoir quant à elle respecté ses obligations d'information et de conseil, et fait remarquer que Mme [X] n'a pas usé de son droit de rétractation. Sur ce, Sur le fondement de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00347
Cour d'appelcela ressort du courrier daté du 7 octobre 2020, adressé au notaire chargé de la cession du fonds de commerce, dans la mesure où elle voulait quitter l'agence pour prendre sa retraite et où elle ne voulait pas travailler pour le compte du cessionnaire. La SARL [1] estime que la rupture conventionnelle est régulière. Selon les dispositions de l'article L 1237-11 du code du travail, la rupture d'un commun accord qualifiée rupture conventionnelle résulte d'une convention signée par les parties au contrat qui est soumise aux dispositions réglementant ce mode de rupture destinées à garantir la liberté du consentement des parties. En l'espèce, il sera relevé que Mme [B] [A] n'allègue pas un vice du consentement à l'origine de la rupture conventionnelle.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334
Cour d'appel'employeur qui entrainera inévitablement un article 700 du CPC et des frais irréversible liés à ces actions. La deuxième est de vous proposer une rupture conventionnelle. Pour cela, J'aimerais mettre fin à mon CDI. Par la présente, je me permets donc de vous suggérer le recours à une rupture conventionnelle du contrat de travail, conformément à l'article L. 1237-11 du Code du travail.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 1 juin 2026, 24/03692
Cour d'appelde ses droits en raison du retard de la SAS [1] à régulariser sa situation. Par suite, Mme [S] [U] ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation à hauteur de 1.000 euros. La décision déférée qui a débouté Mme [S] [U] de cette demande sera confirmée sur ce point. Demandes relatives à la rupture du contrat de travail L'article L. 1237-11 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 mai 2026, 22/08193
Cour d'appelLa salariée soutient que la rupture conventionnelle doit être annulée car elle a été victime de harcèlement moral en sorte qu'elle ne disposait pas de toutes ses facultés lorsque la rupture a été conclue. L'employeur conteste la matérialité des éléments invoqués par la salariée au soutien de l'existence d'un harcèlement moral. Il ajoute que la salariée était demanderesse de la rupture et qu'elle a été assistée au cours de celle-ci. Aux termes de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 22/06187
Cour d'appelSelon lui, la société a signé la rupture conventionnelle en toute connaissance de cause, de sorte qu'aucun vice du consentement ni aucune fraude ne peuvent être retenus, y compris concernant la prestation en nature payée par l'employeur. Il ajoute qu'il est sans importance que, deux ans plus tard, la direction de la société ait changé et tente désormais de remettre en cause un accord valablement conclu à l'époque. *** En application de l'article L.1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 26 mai 2026, 23/06030
Cour d'appelvicié et sollicite à ce titre la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour confirmation de la décision, la mutuelle réplique que la nullité sollicitée n'est pas encourue,que Mme [S] a consenti librement à sa rupture conventionnelle qui n'est entachée d'aucune nullité . Conformément aux dispositions de l'article L 1237-11 du code du travail, « L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 26 mai 2026, 23/03450
Cour d'appelPour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 19 janvier 2025, a été mise en délibéré au 31 mars 2026, prorogé au 26 mai 2026. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la prescription de l'action : Premièrement, l'article L. 1237-11 du code du travail prévoit : L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 22 mai 2026, 25/00486
Cour d'appell'ont écartée. Par suite, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [I] de sa demande en paiement d'un rappel de prime et des congés payés afférents. 2) Sur la demande d'annulation de la convention de rupture conventionnelle et les demandes financières subséquentes : a) Sur la demande d'annulation : En vertu de l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.