Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-5

Chambre sociale 4-5Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 24/01628

Ajoutée depuis 48 hLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelle
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye · 25 avril 2024
Durée de l'appel
2 ans et 3 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [A] [H] a été engagé par la société [3] (ci-après la société [4]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2012 en qualité d'ingénieur commercial grand compte.
  • Procédure: Par deux déclarations au greffe du 29 mai 2024, la société [1] ([4]) a interjeté appel de cette décision.
  • Raisonnement: L'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture en application de l'article L. 1237-11 du code du travail.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye
  3. Appel formé la société [1] ([4])
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [4]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

172 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80U

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 24/01628

N° Portalis : DBV3-V-B7I-WRN5

AFFAIRE :

S.A.S. [1] ([2])

C/

[A] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

N° Section : C

N° RG : 22/00315

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Fabrice [Localité 1]

Me Pascal VANNIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [1] (Y.B.I. S)

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Fabrice MOULINET de la SELARL ASSERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 656

APPELANTE

****************

Monsieur [A] [H]

né le 19 Août 1980 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascal VANNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [H] a été engagé par la société [3] (ci-après la société [4]) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 juin 2012 en qualité d'ingénieur commercial grand compte.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie et l'entreprise emploie habituellement moins de 11 salariés.

Le 21 juin 2022, le salarié et la société ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 31 juillet 2022.

La société [4] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain-en-Laye le 15 novembre 2022, afin de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et condamner M. [H] à la restitution des sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle, au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, perte de chance et violation de la clause de non-concurrence.

Par jugement du 25 avril 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- jugé que le consentement de la société [3] ([4]) au moment de la rupture conventionnelle n'a pas été vicié,

- dit que la clause de non-concurrence de M. [H] n'a pas été activée,

- jugé la rupture conventionnelle entre la société [5] ([4]) et M. [H] valide.

- débouté la Société [1] ([4]) de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamné la société [6] ([4]) aux éventuels dépens.

Par deux déclarations au greffe du 29 mai 2024, la société [1] ([4]) a interjeté appel de cette décision.

Par une ordonnance du 13 juin 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 15 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il :

* a jugé que son consentement au moment de la rupture conventionnelle n'a pas été vicié,

* a dit que la clause de non-concurrence de M. [H] n'a pas été activée,

* a jugé la rupture conventionnelle entre elle et M. [H] valide,

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

* l'a condamnée aux éventuels dépens,

- confirmer les dispositions du jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

- constater que M. [H] a vicié la rupture conventionnelle par des man'uvres dolosives,

- constater que la rupture conventionnelle est nulle et qu'elle emporte les effets d'une démission,

en conséquence :

- condamner M. [H] à payer les sommes suivantes :

* 14 607,30 euros au titre de l'indemnité spécifique perçue à tort,

* 10 000 euros au titre de la prime exceptionnelle,

* 7 499 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- constater que M. [H] a commis de graves manquements à ses engagements contractuels engageant sa responsabilité,

- constater que M. [H] n'a pas respecté ses obligations de loyauté et de confidentialité,

en conséquence,

- condamner M. [H] à lui verser en réparation des préjudices :

* 45 628 euros au titre de la perte de chance de la réalisation de la marge sur les mois de mai à juillet 2022,

* 20 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner M. [H] à lui verser une indemnité fixée sur la base des dispositions contractuelles pour manquement à ses obligations visées à l'article 9 de son contrat de travail, savoir un montant qui s'élève à 18 354,21 euros,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- intérêts au taux légal avec capitalisation.

Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] demande à la cour de :

- confirmer partiellement le jugement attaqué,

- constater l'absence totale d'erreur ou de dol ayant pu déterminer la signature par la société [4] de la rupture conventionnelle,

- débouter la société [4] de ses demandes fondées sur une prétendue nullité de la rupture conventionnelle,

- constater l'absence de faute contractuelle de sa part et débouter la société [4] de ses demandes de dommages et intérêts pour « perte de chance » et pour préjudice moral,

- juger irrecevable la demande d'indemnité formée par la société [4] en application de la clause de non-concurrence, sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile,

- subsidiairement, juger que la clause de non-concurrence est nulle faute de comporter une obligation inconditionnelle de versement de contrepartie financière,

- infiniment subsidiairement, constater que l'indemnité demandée par la société [4] en application de ladite clause de non-concurrence doit être réduite à un montant nul,

- constater quoi qu'il en soit que, faute de versement de la contrepartie financière, la clause de non-concurrence est dépourvue d'effet,

- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer partiellement le jugement, et :

- à titre reconventionnel,

- condamner la société [4] à lui verser la somme brute de 122 941 euros en règlement du complément de prime annuelle sur objectif de marge,

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 12 294 euros en règlement des congés payés y afférents,

- condamner la société [4] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié aux conditions d'exécution du contrat de travail, sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail,

- condamner la société [4] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1241 du code civil,

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [4] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les conséquences subséquentes

La société [4] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point, soutient que son consentement a été vicié par le comportement de M. [H] qui lui a caché son projet de créer une entreprise concurrente, qui a détourné des fichiers clients, prospecté la clientèle sur son temps de travail et détourné les sommes versées afin de créer une entreprise concurrente.

M. [H] rétorque que le consentement de la société [4] n'a pas été vicié, que personne ne lui a demandé ses projets professionnels et qu'à la date de signature de la rupture, il n'a caché aucune création d'entreprise concurrente, que son employeur était parfaitement conscient de son insatisfaction au sein de la société et de la possibilité de partir pour travailler pour une société concurrente, soulignant que la société [4] n'avait pas usé de son droit de rétractation.

***

En application des dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

L'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture en application de l'article L. 1237-11 du code du travail.

Il appartient à celui qui entend contester la validité d'un acte de rupture conventionnelle de démontrer l'existence d'un vice du consentement afin d'obtenir des dommages-intérêts.

Aux termes de l'article 1130 du code civil : « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».

Aux termes de l'article 1137 du même code : « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».

Au cas présent si la société [4] soutient que M. [H] était en train d'organiser une activité concurrente au moment de la signature de la rupture conventionnelle, force est de constater que celle-ci a été signée le 21 juin 2022 et que M. [H] n'a été embauché par une entreprise concurrente de la société [4], la société [7], filiale de la société [8], que le 14 septembre 2022, en sorte qu'il n'avait rien à cacher à la signature de la rupture conventionnelle, les pièces portées à la connaissance de la cour établissant au demeurant que M. [H] avait décidé de quitter la société [4] faute de s'être entendu avec le dirigeant pour racheter une partie des parts. L'employeur soutient également que M. [H] était en train d'organiser une activité concurrente en détournant les fichiers clients de la société [4]. Les pièces versées aux débats démontrent toutefois que si M. [H] a consulté avant son départ en moyenne plus de fichiers clients qu'auparavant, il ne s'agit que de consultations et non de téléchargements, outre que M. [H] soutient, sans être contredit par la société [4] que le départ d'autres commerciaux l'avait conduit à consulter plus de fichiers clients afin de pallier l'absence de commerciaux. Par ailleurs, si la société [4] soutient également que M. [H] aurait prospecté la clientèle au profit de la société concurrente ou qu'il se serait assuré des soutiens des clients de la société [4] au profit de la société concurrente, elle ne le démontre pas, la simple production de l'attestation du nouveau directeur commercial de la société [4], peu circonstanciée, n'étant pas de nature à établir les griefs reprochés, pas plus que le post sur LinkedIn de M. [H] du 14 septembre 2022 qui indique seulement occuper le poste de chef des ventes chez [7]. Au surplus, il sera observé que la société [4] a été déboutée par le tribunal de commerce de Versailles par jugement du 4 octobre 2024 de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale des société [8] et [7]. En définitive, la société [4] ne démontre pas que M. [H] aurait par son comportement ou ses dissimulations obtenu son consentement.

Il y a dès lors lieu, par confirmation de jugement, de débouter la société [4] de ses demandes de remboursement des sommes versées au titre de la rupture conventionnelle, à savoir l'indemnité spécifique, la prime exceptionnelle et l'indemnité de préavis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements aux obligations contractuelles

La société [4], qui poursuit également l'infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que si la clause de non concurrence n'a pas été activée à la rupture de son contrat de travail, M. [H] a toutefois gravement manqué à ses obligations contractuelles pendant l'exécution de son contrat de travail en l'exécutant de mauvaise foi par la captation et le détournement des fichiers clients confidentiels, en désorganisant les équipes et en démarchant la clientèle pendant son temps de travail au profit d'une entreprise concurrente, alors même que son contrat de travail à son article 9 l'obligeait notamment à respecter l'éthique des affaires et des relations clientèles, qu'il était tenu à une obligation de discrétion et au secret professionnel ainsi qu'à une obligation de fidélité.

M. [H] rétorque qu'il ne peut lui être reproché aucun agissement déloyal et que la société [4] ne démontre aucun agissement déloyal par les pièces qu'elle produit, outre qu'il a signé des contrats avec des clients en juillet 2022 juste avant son départ démontrant une absence totale de déloyauté, soulignant que le tribunal de commerce avait relevé par jugement du 4 octobre 2024 l'absence totale d'agissements pouvant caractériser des actes de concurrence déloyale au détriment de la société [4] par les sociétés [8] et [7].

***

En application de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

La charge de la preuve de l'exécution déloyale incombe à celui qui l'invoque.

La cour rappelle que l'obligation de loyauté à laquelle un salarié est tenu lui interdit, pendant l'exercice de son contrat de travail, d'exercer une activité concurrente de celle de son employeur. Ainsi, le démarchage et le détournement de clientèle constituent des manquements à cette obligation de loyauté.

Par ailleurs, la cour observe que les parties s'accordent à dire qu'aucune clause de non-concurrence subsistait à la rupture du contrat de travail, et que si M. [H] sollicite que la demande de la société [4] au titre de la clause de non-concurrence soit jugée irrecevable et subsidiairement, l'en débouter, la société [4] ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures, en sorte qu'en application de l'article 924 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie de cette demande.

Au cas présent, l'employeur ne démontre aucune exécution déloyale du contrat de travail, puisqu'il ne démontre pas, ainsi qu'il a été vu plus haut, que pendant l'exécution de son contrat de travail il aurait capté ou détourné des fichiers clients confidentiels ou aurait démarché la clientèle pendant son temps de travail au profit d'une entreprise concurrente. Par ailleurs, si la société [4] soutient aussi que M. [H] aurait désorganisé l'entreprise en vidant l'équipe commerciale, elle ne démontre ni que le départ des salariés aurait été initié par M. [H] ni la prétendue désorganisation, étant observé que les salariés visés sont partis de la société [4] avant même le départ de M. [H] et avant même la création de la société [7] ou l'embauche de M. [H], outre que sur ce point, le tribunal de commerce, dans le cadre du jugement évoqué plus haut, n'a pas retenu non plus un débauchage de salariés en vue de désorganiser la société [4].

En conséquence, il y a lieu de débouter la société [4] de sa demande de dommages-intérêts pour perte de chance de réalisation de la marge sur les mois de mai à juillet 2022, pour préjudice moral et pour manquement aux dispositions contractuelles visées à l'article 9 du contrat de travail. Le jugement déféré sera donc également confirmé de ces chefs.

Sur la demande de rappel de salaire variable

M. [G], qui poursuit l'infirmation sur ce point, sollicite un rappel de salaire au titre de sa part variable soutenant que celle-ci doit être calculée sur la marge totale de l'ensemble des commerciaux de son équipe et non sa seule marge.

La société [4] s'y oppose faisant valoir que seule la marge réalisée par le salarié doit être prise en compte, ce qui ressort de son contrat de travail.

***

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Au cas présent, M. [H] soutient qu'au terme de son contrat de travail il a droit à une « prime annuelle au-delà du plan de 20% de la marge ».

Toutefois, il ne démontre pas qu'il aurait dû être payé sur la marge de son équipe et non seulement sur sa propre marge, étant observé que son contrat de travail a été établi quand il n'était que commercial et qu'il ne produit pas d'avenant de son contrat de travail à ce titre lorsqu'il était directeur commercial.

Il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement confirmé.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité

M. [H] soutient que son employeur a manqué à son obligation de sécurité, faisant valoir qu'il a subi les propos agressifs de son employeur ayant atteint sa santé morale, que son employeur avait conscience de son mal-être et qu'il n'a pris aucune mesure à cet égard.

La société [4] réplique que M. [H] ne démontre ni une exécution déloyale par l'employeur de son contrat de travail ni un lien de causalité entre ses conditions de travail et son prétendu mal être.

***

En application de l'article L. 1222-1 du code du travail, tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l'employeur d'exécuter le contrat de bonne foi.

La preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue.

Enfin, l'exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l'attribution de dommages et intérêts, à condition que le salarié démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.

Par ailleurs, l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l'article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

L'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il démontre qu'il a bien pris toutes les mesures des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Au cas présent, il ne ressort d'aucune des pièces portées à l'appréciation de la cour que M. [H] aurait alerté son employeur de problèmes de santé liés à ses conditions de travail.

M. [H] ne démontre pas plus qu'il aurait subi des propos agressifs de la part de son employeur, produisant à cet égard deux SMS qui ne dépassent pas le cadre d'explications entre un salarié et son employeur.

En toute hypothèse, si l'employeur ne justifie pas de mesures de prévention particulières, M. [H] ne justifie pas de son préjudice.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef et M. [H] débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [H] soutient, sur le fondement de l'article 1241 du code civil, que le caractère abusif de la procédure est évident.

La société [4] s'y oppose.

Au cas présent, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par l'intimé ne repose pas sur la démonstration que se trouveraient réunis un abus dans l'exercice de la voie de droit, un dommage et un lien de causalité entre les deux, alors qu'il s'agit des conditions sine qua none de toute responsabilité civile. Le jugement qui l'a débouté à ce titre sera confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société [4] qui succombe principalement.

En équité, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société [3] ([4]) aux dépens d'appel,

Condamne la société [3] ([4]) à verser à M. [A] [H] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.

Déboute les parties pour le surplus,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-En-Laye · 25 avril 2024
Identifiant source
6aa3e5dd195da062e03a3de1

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