Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 21 septembre 2026, 25/00171
Cour d'appeldu terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. ». Sur la qualification de la rupture Il est de jurisprudence constante qu'un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut être considéré comme ayant donné sa démission de manière non équivoque. Si les faits sont avérés, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérée comme une prise d'acte produisant les mêmes effets ou comme une rupture anticipée pour faute grave de l'employeur s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée comme en l'espèce. En l'espèce, M.