Thème de droit social

Démission : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles démission constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 854
Dernière décision affichée21 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur démission

8 854 décisions
1

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 21 septembre 2026, 25/00171

Cour d'appel

du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. ». Sur la qualification de la rupture Il est de jurisprudence constante qu'un salarié qui se voit contraint de rompre son contrat de travail en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut être considéré comme ayant donné sa démission de manière non équivoque. Si les faits sont avérés, la rupture doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, considérée comme une prise d'acte produisant les mêmes effets ou comme une rupture anticipée pour faute grave de l'employeur s'agissant d'un contrat de travail à durée déterminée comme en l'espèce. En l'espèce, M.

Montant détecté : 27 267 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 23/01846

Cour d'appel

Dit et jugé que Mme [P] [J] ouvre droit à la date de rupture de son contrat de travail à un indemnité compensatrice de congés correspondant aux congés non pris ; Dit et jugé que les manquements constatés ne peuvent être qualifiés de manquements grave et qu'ils ne sauraient justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; Dit et jugé que la prise d'acte produit les effets d'une démission ; Débouté la salariée de ses demandes indemnitaires au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents au préavis et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Ordonné la délivrance des documents de fin de contrat ; Rappelé les dispositions de l'article R.

Montant détecté : 14 298 €Licenciement+13
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3

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 21 septembre 2026, 24/00153

Cour d'appel

[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville afin notamment de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Suivant jugement de départage en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville a : Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue en date du 15 mars 2022 en suite de la prise d'acte et produit les effets d'une démission ; Débouté M. [D] de ses demandes au titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires formées y afférant ; Condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 4 789,08 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre un montant de 478,91 euros brut au titre des congés payés y afférents ; Enjoint à la société [1] de rectifier les bulletins de salaire de M.

Montant détecté : 16 834 €Licenciement+18
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4

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 18 septembre 2026, 24/01218

Cour d'appel

signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 14 mars 2022, la S.A.R.L. [1] a embauché M. [Y] [I] en qualité de chargé d'affaires. Par courriel du 15 juillet 2022, M. [I] a présenté sa démission avec effet au 29 juillet 2022. Par courrier du 03 août 2022, la société [1] a notifié à M. [I] sa renonciation à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail. Le 10 janvier 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence. Par jugement du 20 février 2024 , le conseil de prud'hommes a débouté M.

Montant détecté : 24 580 €Préavis / indemnités de rupture+5
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5

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 septembre 2026, 23/04078

Cour d'appel

a ordonné la remise des bulletins de salaire pour les mois de décembre 2019, septembre 2021, janvier à mars 2022, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir - l'a condamnée à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [W], dans la limite de trois mois Statuant à nouveau, - juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [W] doit être requalifié en démission - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes - condamner M. [W] à rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de droit - condamner M. [W] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, M.

Montant détecté : 12 299 €Licenciement+12
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6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 18 septembre 2026, 22/13961

Cour d'appel

Prononcer recevables les demandes nouvelles de Mme [Y] en qualité d'intimée sur appel incident. Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture ne peut être imputable à l'employeur. Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir juger que la rupture du contrat de travail de Madame [Y] s'analyse en une démission. Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir débouter Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Prononcer le débouté de la SARL [1] de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Madame [Y] à verser à la Société [1] la somme de 9.182,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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7

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 septembre 2026, 22/13207

Cour d'appel

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mai 2026. Il a été demandé aux parties de justifier en cours de délibéré de la persistance de la suspension du contrat de travail de Mme [W]. Le 4 juin 2025, le conseil de la salariée a fait parvenir par voie électronique un courrier indiquant ne pas avoir été informé 'de la mise en oeuvre par l'employeur d'une procédure de démission le 21 mai 2024 sans mise en oeuvre de la réintégration' et des documents.

8

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 17 septembre 2026, 24/00528

Cour d'appel

A cela s'ajoutait une prime d'objectifs en fonction de l'atteinte des objectifs déterminés et des résultats de l'entreprise plafonnée à 12% maximum du salaire brut annuel. En dernier lieu le salaire brut annuel a été augmenté et fixé à compter du 1er septembre 2021 à 52.091 euros soit un fixe mensuel de 3.946,29 euros bruts. Le montant brut mensuel a encore été augmenté en février 2022 pour passer à 4.026 euros mensuel. Monsieur [B] a démissionné le 21 septembre 2022 de son poste de Responsable de production, la relation de travail a pris fin de manière effective le 21 décembre 2022. A compter du 1er janvier 2023, Monsieur [R] [B] a été engagé par la société [4] en qualité de Responsable d'atelier.

Montant détecté : 7 141 €Nullité du licenciement+10
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9

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/02773

Cour d'appel

Subsidiairement, si la cour d'appel n'annulait pas le jugement, l'infirmer en toutes ses dispositions, débouter la société de toutes ses demandes et dire n'y avoir lieu à condamner les représentants légaux de la société aux frais irrépétibles et aux dépens, En tout état de cause, - accueillir la société en ses demandes reconventionnelles et juger que la prise d'acte produit les effets d'une démission, En conséquence, - juger que le salaire de référence est de 2 150,61 euros, - condamner la salariée à lui payer la somme de 2 150,61 euros à titre d'indemnité pour préavis non-exécuté, A titre infiniment subsidiaire, - confirmer le jugement sur le quantum de la condamnation à 495,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires pour enfant à charge, et celles au titre de l'indemnité…

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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10

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 17 septembre 2026, 25/00968

Cour d'appel

une quelconque date de rupture et plus particulièrement au 26 mars 2024 , - dit et jugé que n'étant pas retenue la réalité d'un contrat de travail valide entre M.[H] et la société [2], il n'y avait pas lieu à prise d'acte de rupture, - dit et jugé que le courrier, présenté comme prise d'acte, daté du 26 mars 2024 revêtait le caractère d'une lettre de démission tardive entérinant l'absence de toutes relations de travail conformes aux dispositions réglementaires en vigueur, - dit et jugé non fondées les demandes indemnitaires présentées par M. [H], en conséquence, - débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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11

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 17 septembre 2026, 26/00169

Cour d'appel

Contrat de fourniture de licence conclus avec la société [9] depuis le 13 mars 2021 - Procès-verbal des réunions du CSE à compter du mois de novembre 2024 - Pour les années 2021, 2022,2023 et 2024 les éléments de la BDES portant sur : Effectif total au 31/12 : tout salarié inscrit à l'effectif quelle que soit la nature de son contrat de travail Nombre d'embauche en CDI et CDD Départs (nombre de démission licenciement pour motif économique, de licenciement pour autre cause, départ en retraite, au cours de la période d'essai, de départ en rupture conventionnelle) Répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat Répartition des effectifs par catégorie professionnelle ORDONNER à la société [1] SARL d'annuler l'avertissement par courrier adressé à Monsieur [U] sous astreinte de 150 € par…

LicenciementOrdonnance de référé+16
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12

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 17 septembre 2026, 23/02268

Cour d'appel

Rapidement, vous avez reconnu votre responsabilité dans ces vols de cuivre intervenus sur le chantier du SEMAPHORE à [Localité 4] (chantier qui s'est achevé le 28 août 2019). Vous avez également reconnu avoir récupéré le matériel volé dans votre véhicule personnel et avoir partagé l'argent récolté avec plusieurs salariés. Vous avez tenté de justifier ces vols par le fait que vous auriez été privé d'une prime. Informé que votre complice Monsieur [M] avait démissionné suite à ses aveux, vous nous avez indiqué que vous souhaitiez réfléchir à la suite. Dès le lendemain, vous nous avez informé que vous n'entendiez pas démissionner.

Montant détecté : 12 568 €Licenciement+18
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