Cour d'appel de Colmar · Arrêt
Cour d'appel de Colmar — Chambre 4 A
Chambre 4 AArrêt du 18 septembre 2026RG n° 24/01218
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 20 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 6 mois
- Solde indicatif des montants
- 24 580 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier du 03 août 2022, la société [1] a notifié à M. [I] sa renonciation à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.
- Procédure: M. [I] a interjeté appel le 20 mars 2024.
- Raisonnement: En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que la démission de M. [I] a pris effet le 29 juillet 2022, à l'issue d'un délai de préavis de quinze jours, et que l'employeur a informé le salarié qu'il renonçait à l'application de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail par un courrier adressé le 03 août 2022.
- Solution: INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 20 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [I]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Appel formé Monsieur [Y] [I]
- Conclusions notifiées M. [I]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Colmar
Document officiel
Texte intégral
68 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
GLQ/CAS
MINUTE N° 26/552
Copie exécutoire
aux avocats
le 18 septembre 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/01218
N° Portalis DBVW-V-B7I-IISG
Décision déférée à la Cour : 20 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, Avocat au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1] exploitant sous l'enseigne [2], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] prolongée à [Localité 2]
Représentée par Me Anne LEMONNIER-BUREL, Avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Charlotte SCHERMULY, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 14 mars 2022, la S.A.R.L. [1] a embauché M. [Y] [I] en qualité de chargé d'affaires.
Par courriel du 15 juillet 2022, M. [I] a présenté sa démission avec effet au 29 juillet 2022.
Par courrier du 03 août 2022, la société [1] a notifié à M. [I] sa renonciation à la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.
Le 10 janvier 2023, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir le paiement de la contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence.
Par jugement du 20 février 2024 , le conseil de prud'hommes a débouté M. [I] de ses demandes et l'a condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel le 20 mars 2024.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
condamner la société [1] au paiement de la somme de 22 080 euros net au titre de l'indemnité de non-concurrence,
condamner la société [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de la procédure prud'homale et de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [I] de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la contrepartie financière de l'indemnité de non-concurrence
L'employeur qui entend renoncer à l'exécution de la clause de non-concurrence, doit le faire au plus tard à la date à laquelle cette clause commence à recevoir application, c'est-à-dire lors du départ effectif du salarié de l'entreprise, nonobstant stipulations ou dispositions contraires (Soc., 13 mars 2013, pourvoi n° 11-21.150, Soc., 29 avril 2025, pourvoi n° 23-22.191).
En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que la démission de M. [I] a pris effet le 29 juillet 2022, à l'issue d'un délai de préavis de quinze jours, et que l'employeur a informé le salarié qu'il renonçait à l'application de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail par un courrier adressé le 03 août 2022.
Le contrat de travail prévoyait certes que l'employeur pouvait renoncer à la clause de non-concurrence à laquelle M. [I] était tenu dans un délai de quinze jours suivant la fin du préavis. Une telle stipulation doit toutefois être écartée dès lors qu'elle a pour effet de permettre à l'employeur de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence postérieurement à son entrée en vigueur. Il en résulte que la renonciation présente un caractère tardif et que la société [1] est redevable de la contrepartie financière.
Il résulte par ailleurs du contrat de travail que le montant mensuel de la contrepartie financière s'élève à 40 % du salaire de base brut mensuel de 2 300 euros brut, soit 920 euros brut par mois, correspondant à un montant total de 22 080 euros pour la durée de l'obligation de non-concurrence.
Il convient en conséquence de condamner la société [1] au paiement de la somme de 22 080 euros brut au titre de la contrepartie financière, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [I] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, la société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [I], pour l'ensemble de la procédure, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 20 février 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à M. [Y] [I] la somme de 22 080 euros brut (vingt-deux mille quatre-vingts euros), avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt :
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [1] à payer à M. [Y] [I] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Mulhouse · 20 février 2024
- Identifiant source
- 6aae6279c27382d0997988de
