Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-1

Chambre 4-1Arrêt du 18 septembre 2026RG n° 22/13207

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctions
Solution
renvoi
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 8 septembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 11 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Sanction disciplinaire faits
  3. Saisine prud'homale prudhommes
  4. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Marseille
  5. Appel formé
  6. Conclusions de l'appelant auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'association [1]
  7. Démission faits
  8. Conclusions de l'appelant auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [W]
  9. Clôture d'appel
  10. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

126 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT DE REOUVERTURE DES DÉBATS

DU 18 SEPTEMBRE 2026

N°2026/163

Rôle N° RG 22/13207

N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDV7

ASSOCIATION [1]

C/

[V] [W]

Organisme DEFENSEUR DES DROITS AUTORITE CONSTITUTIONNELLE INDEPENDANTE

Copie exécutoire délivrée

le :

18 SEPTEMBRE 2026

à :

Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 08 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01890.

APPELANTE

ASSOCIATION [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime DE MARGERIE de la SELARL 1830 - AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [V] [W]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002968 du 07/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

Organisme DEFENSEUR DES DROITS AUTORITE CONSTITUTIONNELLE INDEPENDANTE, demeurant [Adresse 3]

non représentée

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, et M. Fabrice DURAND, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre

Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2026.

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'association [1], reconnue d'utilité publique, exerce son activité dans le secteur de l'enfance et l'adolescence en difficulté sociale et familiale.

Elle emploie plus de onze salariés et applique à son personnel la convention collective nationale du 15 mars 1966.

Elle a engagé Mme [V] [W] à compter du 30 juin 2014 par contrat de travail à durée déterminée en qualité de surveillante de nuit, catégorie employé ouvrier, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à temps partiel à compter du 2 septembre 2014 puis à temps complet à compter du 1er juillet 2015. La salariée était affectée au sein de la maison d'enfant à caractère social [Etablissement 1], qui accueille un public mixte de 3 à 21 ans au sein de différents sites situés à [Localité 1].

Par courrier du 19 septembre 2018,Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle sanction fixé le 27 septembre 2018 et mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2018, elle a été sanctionnée par une mutation disciplinaire sur un autre établissement marseillais dans les termes suivants :

'(...) Le 18 septembre 2018 peu après 22 heures, vous vous êtes permis d'interpeller agressivement une de vos collègues de travail, Mme [F] [J] lui reprochant d'avoir la veille (le 17 septembre 2018) soustrait de la pharmacie du groupe un flacon de Biseptine pour l'emporter chez elle. Vous avez cependant fait preuve à son endroit d'une grande virulence et avez eu des propos vexatoires la qualifiant de voleuse et de clocharde et êtes allée jusqu'à remettre en cause ses compétences professionnelles.

La gravité de l'évènement nous a ainsi conduits à prononcer à votre égard une mise à pied conservatoire dès le 19 septembre, le temps que nous puissions recueillir les éléments de compréhension avant notre rencontre.

Lors de notre entretien, vous avez réfuté toute agression verbale arguant l'absence de témoin. Pour autant, l'écrit consigné dans le classeur de liaison et rédigé après l'incident en dit long sur votre état d'agressivité vis-à-vis de l'intéressée et de l'équipe en général. Vous avez souhaité mettre en exergue votre professionnalisme pour justifier cet écrit.

Nous ne pouvons retenir cet argument car la bonne posture aurait nécessité que vous interpelliez directement votre chef de service et ce dès le 18 septembre afin de signaler et demander le remplacement du flacon de Biseptine.

Il ne vous est pas possible d'intervenir directement auprès de vos collègues de travail.

Après avoir recueilli vos éléments de réponse et au regard des éléments objectifs en notre possession, nous vous signifions une mutation de poste pour motif disciplinaire :

- vous signalez un incident qui s'est déroulé le 17/09/2018 mais vous n'avez transcrit dans le classeur de liaison aucune information pour demander tout simplement le remplacement de la Biseptine empruntée sur le groupe et vous n'avez effectué aucune alerte sur la difficulté rencontrée auprès du cadre d'astreinte;

- le 18/09/2018 à 22h30, toujours sans référence au cadre hiérarchique, vous abordez l'incident avec Mme [F]. Celle-ci a immédiatement effectué un signalement auprès du cadre d'astreinte pour rapporter votre agressivité à son endroit, signalement qui a d'ailleurs débouché sur une saisine du CHSCT et une déclaration d'accident du travail transmise à la CPAM;

- après avoir interpellé Mme [F] sur l'incident du 17 septembre 2018, vous consignez dans la soirée/nuit du 18 au 19 septembre 2018 une note dans le classeur de liaison laquelle dénote une agressivité et un manque de discernement qui dépassent l'entendement.

Par ailleurs, nous tenons à vous rappeler que votre agressivité à l'encontre de Mme [F] s'est déjà exercée le 10 septembre 2018 dans le cadre d'une réunion de travail en présence de tiers et contrairement à ce que vous alléguez sans que les propos ou le comportement de celle-ci puissent induire une telle attitude à son endroit.

Nous vous informons que vous être affectée sur le site de la [Adresse 4] et que votre mise à pied conservatoire prend fin à la présentation par la poste du présent courrier. Vous voudrez bien prendre rendez-vous sans délai avec M. [Q], chef de service, afin que celui-ci vous remettre votre planning et vous présente votre nouveau poste de travail.'

Placée en arrêt maladie à compter du 5 octobre 2018, elle a saisi le Défenseur des Droits par courrier du 11 mai 2019 puis le conseil de prud'hommes de Marseille le 28 août 2019 en contestation de la sanction disciplinaire sollicitant la réintégration à son poste de travail.

Par jugement de départage du 08 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

- annulé la sanction disciplinaire prononcée par l'Association [1] à l'encontre de Mme [V] [W] le 1er octobre 2018 ;

- ordonné la réintégration de la salariée à son poste au sein de l'Unité [Etablissement 1] ;

- dit n'y avoir lieu d'assortir la décision d'une astreinte ;

- condamné l'Association [1] à payer à Mme [V] [W] les sommes suivantes :

- 843 euros brut à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied outre 84,30 euros de congés payés afférents ;

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur;

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal s'agissant de la créance de salaire à compter de la saisine s'agissant de la créance indemnitaire à compter du présent jugement ;

- rappelé que sont exécutoires de plein droit les condamnations ordonnant la délivrance des pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletin de paie, certificat de travail) et celles ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

- condamné l'Association [1] à payer à Mme [V] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toute autre demande ;

- condamné l'association [1] aux dépens.

L'Association [1] a relevé appel de ce jugement le 05 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 12 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, l'association [1] demande à la cour de :

- La Recevoir en son appel et l'y déclarée bien fondée

Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- annulé la sanction disciplinaire prononcée par l'Association [1] à l'encontre de Mme [V] [W] le 1er octobre 2018 ;

- ordonné la réintégration de la salariée à son poste au sein de l'Unité [Etablissement 1] ;

- dit n'y avoir lieu d'assortir la décision d'une actreinte ;

- condamné l'Association [1] à payer à Mme [V] [W] les sommes suivantes :

- 843 euros brut à titre de rappel desalaire sur période de mise à pied outre 84,30 euros de congés payés afférents ;

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur;

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal s'agissant de la créance de salaire à compter de la saisine s'agissant de la créance indemnitaire à compter du présent jugement ;

- condamné l'Association [1] à payer à Mme [V] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'Association de toute autre demande ;

- condamné l'association [1] aux dépens.

Le confirmer pour le surplus ;

Statuant à nouveau

- juger que Mme [W] ne saurait se prévaloir de la qualité de lanceur d'alerte et bénéficier de la protection de l'article L1132-3-3

- juger que la sanction disciplinaire est bien fondée.

En conséquence :

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes en ce compris son appel incident.

- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [W] demande à la cour de :

Confirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 8 septembre 2022 en ce qu'il a statué des chefs suivants :

- annulé la sanction disciplinaire prononcée par l'Association [1] à l'encontre de Mme [V] [W] le 1er octobre 2018.

- ordonné la réintégration de la salariée à son poste au sein de l'Unité [Etablissement 1] ;

- condamné l'Association [1] à payer à Mme [V] [W] les sommes suivantes :

- 843 euros brut à titre de rappel desalaire sur période de mise à pied outre 84,30 euros de congés payés afférents ;

- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur;

- dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal s'agissant de la créance de salaire à compter de la saisine s'agissant de la créance indemnitaire à compter du présent jugement ;

- condamné l'Association [1] à payer à Mme [V] [W] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'association [1] aux dépens.

Infirmer le jugement de départage du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 8 septembre 2022 en ce qu'il a statué des chefs suivants :

- débouter Mme [W] de ses demandes.

Statuant à nouveau :

- condamner l'Association [1] à verser à Madame [V] [W] les sommes suivantes :

- 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour mise à pied abusive ;

- 42 690,16 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er octobre 2018 au 28 février 2023 ainsi que 4269 euros au titre des congés payés afférents ;

- 20 000 euros au titre des dommages et intérêts au titre de la nullité de la sanction disciplinaire, pour usage abusif du pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

- 15 000 euros pour dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale ;

- 35000 (sic) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société , en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- assortir toutes les sommes mises à la charge de l'employeur des intérêts de droit à compter de la date de la saisine de la juridiction de céans.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mai 2026.

Il a été demandé aux parties de justifier en cours de délibéré de la persistance de la suspension du contrat de travail de Mme [W].

Le 4 juin 2025, le conseil de la salariée a fait parvenir par voie électronique un courrier indiquant ne pas avoir été informé 'de la mise en oeuvre par l'employeur d'une procédure de démission le 21 mai 2024 sans mise en oeuvre de la réintégration' et des documents.

SUR CE

Alors qu'il est demandé à la cour par la salariée de confirmer le jugement entrepris ayant, ensuite de l'annulation de la sanction disciplinaire prononcée par l'Association [1], ordonné la réintégration de Mme [W] à son poste de travail au sein de l'Unité [Etablissement 1], soit une réintégration dans l'un des services de l'association [1] ce qui implique la persistance d'un contrat de travail, il ressort des pièces produites le 4 juin dernier que l'employeur a mis en oeuvre une procédure de présomption de démission de la salariée le 21 mai 2024 après avoir adressé à celle-ci une mise en demeure d'avoir à justifier son absence à son poste de travail depuis le 1er avril 2024, lui notifiant la rupture du contrat de travail selon certificat de travail joint depuis le 21/06/2024.

Cette rupture du contrat de travail intervenue dans le cadre d'une présomption de démission au cours de l'instance d'appel, non contradictoirement débattue, ayant nécessairement des conséquences sur les demandes des parties, il convient d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Ordonne la réouverture des débats, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la procédure à la mise en état afin de permettre aux parties de s'expliquer sur la rupture du contrat de travail et de modifier éventuellement les demandes soumises à la cour.

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

renvoiLicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsDémissionContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Marseille · 8 septembre 2022
Identifiant source
6aae3c28c27382d099707fdf

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