Cour d'appel de Metz · Arrêt

Cour d'appel de Metz — Chambre Sociale-Section 1

Chambre Sociale-Section 1Arrêt du 21 septembre 2026RG n° 24/00153

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Solde indicatif des montants
16 834,37 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier de son mandataire du 15 juillet 2022, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à son obligation et sécurité et d'un défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies.
  • Demandes: M. [D] demande à la cour de « Faire droit à l'appel principal de M. [A] [D].
  • Raisonnement: En revanche, la société [1], qui indique que la tenue professionnelle devait rester au vestiaire en application du règlement intérieur, ne démontre pas avoir mis en place de mesures de nettoyage des vêtements professionnels souillés par les produits chimiques manipulés par M. [D].
  • Solution: Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville, en ce qu'il a: dit que la rupture du contrat de travail de M. [A] [D] est intervenue en date du 15 mars 2022 en suite de la prise d'acte et produit les effets d'une démission; débouté M. [A] [D] de ses demandes au titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires formées y afférant; Le confirme pour le surplus, en ses dispositions soumises à la cour.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé M. [D]
  3. Conclusions notifiées M. [D]
  4. Conclusions notifiées appel
  5. Conclusions notifiées la société [1]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Metz

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Document officiel

Texte intégral

320 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt

21 Septembre 2026

---------------------

N° RG 24/00153 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDBE

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

20 Décembre 2023

22/00108

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Septembre deux mille vingt six

APPELANT :

M. [A] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. [1] Représentée par son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Françoise SITTERLE de la SELAS SOCIETE JURIDIQUE & FISCALE FRANCO ALLEMANDE, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Olivier BEAUDIER, Président

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère

Greffier : Madame Anaïs TAMBARO, lors des débats et Madame Aurélia VILLERET, lors du prononcé

ARRÊT :

Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième/troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président, et par Madame Aurélia VILLERET, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2020, M. [A] [D] a été engagé en qualité d'opérateur de production, par la SAS [1], entreprise de fabrication et de vente de produits chimiques utilisés pour l'usinage et le nettoyage des métaux sur son site de [Localité 3], avec application de la convention collective des industries chimiques et connexes.

Par la suite, le salarié a été promu au poste de responsable de production à compter du 1er décembre 2020.

Par courrier de son mandataire du 15 juillet 2022, M. [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à son obligation et sécurité et d'un défaut de paiement des heures supplémentaires accomplies.

Par acte introductif d'instance enregistré au greffe le 18 juillet 2022, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville afin notamment de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Suivant jugement de départage en date du 20 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Thionville a :

Dit que la rupture du contrat de travail est intervenue en date du 15 mars 2022 en suite de la prise d'acte et produit les effets d'une démission ;

Débouté M. [D] de ses demandes au titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires formées y afférant ;

Condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 4 789,08 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre un montant de 478,91 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

Enjoint à la société [1] de rectifier les bulletins de salaire de M. [D] en accomplissant les formalités nécessaires et en versant les cotisations afférentes, et de lui remettre ces bulletins et ce, sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai d'un mois suivant la notification de la décision,

Enjoint à M. [D] de remettre à la société [1] le matériel suivant :

le téléphone portable SAMSUNG

la télécommande du portail

la clé arrière du bâtiment administratif

Rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

Rejeté la demande reconventionnelle en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Rejeté la demande reconventionnelle en paiement d'une amende civile pour procédure abusive ;

Rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Suivant déclaration en date du 23 janvier 2024, M. [D] a interjeté appel du jugement susvisé.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [D] demande à la cour de :

« Faire droit à l'appel principal de M. [A] [D] ;

En conséquence,

Infirmer purement et simplement le jugement de départage rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a :

dit que la rupture du contrat de travail est intervenue en date du 15 mars 2022 en suite de la prise d'acte et produit les effets d'une démission ;

En conséquence,

débouté M. [A] [D] de ses demandes au titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires formées y afférent ;

enjoint à M. [A] [D] de remettre à la société [1] le matériel suivant :

* le téléphone portable Samsung

* la télécommande du portail

* la clé arrière du bâtiment administratif

rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ;

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;

Statuant à nouveau,

Requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [A] [D] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamner la société [1] à payer à M. [A] [D] les sommes suivantes :

*4 750 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 475 euros, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

*1 484,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

*14 250 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

*7 125 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête ;

Y ajoutant,

Condamner la société [1] à payer à M. [A] [D] la somme de 8 699,74 euros en règlement de ses heures supplémentaires, outre 869,97 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;

Condamner la société [1] à rétablir l'intégralité des droits de M. [A] [D] à savoir lui remettre l'intégralité de ses bulletins de paie conformes avec mention des heures supplémentaires accomplies et à verser les cotisations éludées et ce dans le mois à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Condamner la société [1] à payer à M. [A] [D] la somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société [1] en tous les frais et dépens de première instance et d'appel ».

A l'appui du bien-fondé de sa prise d'acte, M. [D] expose que :

il n'a jamais fait l'objet d'un suivi médical régulier, ni même d'un suivi des visites obligatoires comportant notamment une radioscopie ;

la fiche de perception d'un masque à charbon produite par la société [1] ne comporte pas son nom mais celui de son collègue de travail ;

l'employeur ne démontre pas avoir fourni des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, ni les avoir placés dans un endroit déterminé, ni les avoir vérifiés et nettoyés ;

sa tenue de travail était lavée par ses soins, à son domicile, alors qu'il était en contact avec des matières dangereuses ;

les douches et dispositifs de nettoyage oculaire en cas d'accident sont des dispositifs d'urgence et ne concernent en aucun cas des équipements sanitaires normaux qui doivent être mis à disposition des salariés ;

il ne lui incombait pas de faire part de ses « besoins et souhaits d'amélioration en matière de sécurité » ;

la liste des produits achetés par la société [1] comporte de l'acétone et des solvants cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;

l'employeur qui reconnaît avoir identifié des risques chimiques pour son activité, ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de sécurité.

L'appelant ajoute que :

il a accompli 469 heures supplémentaires entre les années 2020 et 2022, et produit un décompte reprenant le détail desdites heures ;

la société [1] a payé certaines heures supplémentaires en lui attribuant des « primes exceptionnelles » ;

le document établi par l'employeur ne permet pas de « retracer le commencement des journées » de travail ;

à son arrivée, chaque matin avant le reste du personnel, dès 7h40, il devait ouvrir la grille à l'entrée du site, puis les portes des bureaux, puis le magasin et la production ;

il devait fermer les établissements une fois la journée de travail terminée ;

le non-paiement des heures supplémentaires constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Il considère que :

l'élément intentionnel du travail dissimulé se déduit de la rémunération des heures supplémentaires sous forme de prime, sans les décompter sur le bulletin de paie.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juillet 2024, la société [1] demande à la cour de :

« Recevoir la société [1] en son appel incident ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Monsieur [D] les sommes de 4 789,08 euros d'heures supplémentaires, outre un montant de 478,91 euros brut au titre des congés payés y afférents ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Monsieur [D] en démission et débouté Monsieur [D] de ses demandes indemnitaires du chef de sa prise d'acte ;

Statue à nouveau en ajoutant :

Condamner Monsieur [D] à verser à la société [1] la somme de 4 750 euros en restitution du préavis non effectué compte tenu de la requalification de sa prise d'acte en démission ;

Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

Ordonner la restitution sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir des éléments suivants mis à la disposition de M. [D] par son employeur :

le téléphone portable Samsung ;

la télécommande du portail ;

la clé arrière du bâtiment administratif ;

Condamner Monsieur [D] au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».

En réplique, l'intimée maintient que :

les arguments présentés par M. [D] ne sont pas suffisamment graves pour justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail ;

le salarié a reçu, dans le cadre de ses fonctions, des vêtements de sécurité, et un masque intégral à charbon ;

M. [D] reconnaît avoir bénéficié d'une tenue puisqu'il indique qu'elle était lavée par ses soins ;

elle fournit très régulièrement de nouveaux EPI aux salariés (une fois par mois) ;

le salarié a reçu une formation incendie/risque chimique en 2021 ;

des douches d'urgence, en cas d'accident, sont installées sur le site ;

M. [D] pouvait à n'importe quel moment solliciter le RHSSE pour obtenir un changement d'équipement ;

le salarié n'a pas répondu au courriel du 17 décembre 2021 qui l'invitait à présenter des remarques ou suggestions d'améliorations sur la problématique de la sécurité ;

la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand-Est n'a pas formulé d'observations concernant les équipements des salariés et la conformité du site ;

il incombait au service de santé au travail d'effectuer la radioscopie ;

en raison de la prorogation des délais consécutive à la crise Covid-19, il n'y avait qu'un « retard » théorique de 1,5 mois pour l'organisation de la visite médicale de contrôle lors de la prise d'acte du salarié ;

elle ne dispose en son sein d'aucune substance chimique cancérogène, ni toxique pour la reproduction, ni mutagène, de sorte que les dispositions de l'article R. 4412-72 du code du travail ne sont pas applicables.

Concernant les heures supplémentaires, la société relève que :

M. [D] ne produit aucun élément démontrant qu'elle lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaires ;

le calendrier du salarié est insuffisant pour justifier sa demande, d'autant qu'il ne précise pas la teneur de son activité ;

les heures supplémentaires sollicitées par M. [D] ont toutes été rémunérées sous forme de prime avec l'accord exprès du salarié ;

l'examen de l'ERP d'édition des ordres de production démontre que la journée de travail de M. [D] débutait vers 8h30, voir 8h45 ;

le salarié prenait de nombreuses pauses non décomptées durant la journée ;

l'élément intentionnel requis pour retenir le travail dissimulé n'est pas établi.

A titre reconventionnel, elle fait valoir que :

à ce jour, le salarié n'a toujours pas restitué les éléments de l'entreprise malgré une relance en ce sens, de sorte qu'il convient d'assortir la restitution d'une astreinte.

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 février 2026.

Par arrêt du 4 mai 2026, la cour d'appel de Metz a :

ordonné la réouverture des débats ;

enjoint à M. [D] de déposer son dossier comprenant la copie des pièces vidées dans ses conclusions d'appel notifiées le 16 avril 2024 ;

renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie en date du 3 juin 2026 à 9 heures.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour observe qu'aucune des parties n'a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

condamné la société [1] à rétablir l'intégralité des droits de M. [D] à savoir lui remettre l'intégralité de ses bulletins de paie conformes avec mention des heures supplémentaires accomplies et à verser les cotisations éludées et ce dans le mois à compter de la notification de la décision à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

rejeté la demande reconventionnelle en paiement d'une amende civile pour procédure abusive ;

rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive.

Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur l'obligation de sécurité

Conformément à l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, vis-à-vis de son personnel, d'une obligation légale de sécurité, qui implique qu'il prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par des actions de prévention des risques professionnels, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Aussi l'employeur ne doit pas se limiter dans sa démarche de sécurité à la seule application des textes ; il doit dans un objectif de protection de la santé et de la sécurité du salarié, prendre les mesures nécessaires et indispensables pour préserver, par tous les moyens nécessaires, la santé et la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment par le remplacement de ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou qui l'est moins.

La cour rappelle qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation.

L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en justifiant avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes, telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, il ressort du document unique d'évaluation des risques professionnels mis à jour le 4 mars 2020 par M. [V] [G], responsable [2] de la société [1] (pièce n°2bis de l'intimée), que les salariés affectés aux ateliers de production sont exposés à des agents chimiques dangereux susceptibles de provoquer « irritation, allergie, brûlure, intoxication, décès par inhalation, ingestion de produits chimiques ou exposition cutanée ».

En raison de sa gravité et de sa fréquence importante, ce risque d'exposition à des agents chimiques dangereux a été coté à 1 sur une échelle de 9, et s'est vu attribuer la couleur rouge correspondant à une « priorité absolue ».

Néanmoins, il n'est pas démontré que les agents chimiques dangereux utilisés au sein de l'atelier de production dans lequel travaillait M. [D], comportaient des substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

En effet, le document unique d'évaluation des risques professionnels qui répertorie l'ensemble des risques auxquels sont susceptibles d'être exposés les salariés ne fait pas état de tels produits.

De même, lors de la visite portant sur la situation administration, les produits chimiques, ainsi que la surveillance de l'exploitation et la formation du personnel, effectuée dans les locaux de l'entreprise le 2 décembre 2021, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement du Grand-Est a relevé que la société [1] conservait les fiches de données de sécurité des différents produits employés, en les qualifiant, pour certains, de dangereux, sans faire référence à des composés cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction (pièce n°12 de l'intimée).

Par ailleurs, bien que M. [D] soutienne que la liste des principaux produits chimiques achetés par l'employeur au cours de l'année 2021 (pièce n°18 de l'intimée) comporte des produits et solvants cancérogènes, il n'en justifie pas, étant ajouté que le caractère cancérogène de l'acétone dont se prévaut le salarié n'est pas reconnu par l'[3] (pièce n°22 de l'intimée).

Il s'ensuit que M. [D] ne peut se prévaloir des dispositions des articles R. 4412-59 et suivants du code du travail précisant les dispositions particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction.

S'agissant des reproches relatifs aux équipements de protection individuelle, l'article 24 de la convention collective des industries chimiques et connexes prévoit notamment que :

« ['] 5. Les dispositifs de protection nécessaires à l'exécution des travaux dangereux seront fournis par l'employeur. Il en sera de même pour les effets de protection nécessaires à l'exécution de certains travaux exposant les vêtements des ouvriers à une détérioration prématurée.

Dans les deux cas, l'entretien des dispositifs ou des effets de protection est assuré par l'employeur qui en conserve la propriété ['] ».

Le règlement intérieur applicable au sein de l'entreprise (pièce n°16 de l'intimée) ajoute également :

« ARTICLE 9. COMPORTEMENT ET TENUE DE TRAVAIL

['] Chaque salarié doit se trouver à son poste, en tenue de travail conforme exigée aux attentes du poste, aux heures fixées pour le début et pour la fin de son travail.

['] ARTICLE 18. EQUIPEMENTS DE PROTECTION

Tout membre du personnel est tenu d'utiliser les équipements de protection individuelle ' EPI- ou collective mis à sa disposition par l'entreprise et de respecter strictement les consignes particulières données à cet effet. Le port des EPI est obligatoire dans les ateliers de production et de stockage lors des manipulations de produits soumis à la procédure en vigueur dans la société. Tout manquement à cette obligation constitue une faute grave ».

Pour le risque d'exposition aux agents chimiques dangereux, le document unique d'évaluation des risques professionnels détaille les mesures de prévention suivantes :

« Mise à disposition de bras d'aspirations dans les ateliers

Mise à disposition de douches de sécurité et rinces 'il

EPI adaptés (masque à charbon, bleu de travail, chaussures)

Informations et formations des salariés

Affichage risques chimiques

Ventilation correcte des locaux

Mise à disposition d'une armoire à pharmacie ».

La société [1] justifie avoir commandé régulièrement des vêtements professionnels dans des quantités variables (pièce n°2ter de l'intimée).

En dépit des contestations de M. [D] quant à la mise à disposition effective des vêtements de travail commandés par l'employeur, il ressort des éléments du dossier que le salarié a tout de même bénéficié d'une tenue de travail, puisque ce dernier indique notamment avoir été contraint de laver ses vêtements professionnels à son domicile.

En revanche, la société [1], qui indique que la tenue professionnelle devait rester au vestiaire en application du règlement intérieur, ne démontre pas avoir mis en place de mesures de nettoyage des vêtements professionnels souillés par les produits chimiques manipulés par M. [D].

A cet égard, le fait que le salarié ait été contraint d'emporter son bleu de travail afin de le nettoyer lui-même révèle que la société ne remplaçait pas systématiquement et immédiatement les tenues de travail usées, alors qu'elle savait que M. [D] manipulait des produits chimiques dangereux susceptibles de causer des problèmes de santé en cas de contact direct ou de projections sur la peau.

Concernant les autres équipements de protection, la société [1] ne produit aucune fiche d'acquisition relative à M. [D], et ne démontre pas que ce dernier a effectivement disposé de masques à charbon neufs, sinon entretenus, sur l'intégralité de sa carrière. En effet, les éléments produits par l'employeur concernent un autre salarié, et la seule fiche de perception d'un masque à charbon datant du 27 février 2020 ne comporte pas de nom (pièces n°2 et 2ter).

Par ailleurs, le fait que M. [D] ait, dans un unique courriel du 18 mai 2021, répondu qu'il n'avait pas besoin d'autres équipements de protection ne signifie pas qu'il a effectivement bénéficié de l'ensemble des équipements requis par son poste tels que décrits par le document unique d'évaluation des risques professionnels durant toute sa période d'activité.

En tout état de cause, la société [1] ne saurait se retrancher derrière le fait que M. [D], nommé au poste de poste de responsable des opérateurs ayant participé à plusieurs formations relatives à la sécurité, n'ait fait remonter aucune remarque et/ou n'ait fait valoir aucun besoin particulier en matière d'équipements de protection, à deux reprises seulement, pour s'exonérer du respect des obligations qui lui incombent en matière de sécurité.

Ainsi, les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité sont suffisamment caractérisés par les éléments précités.

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

S'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Dès lors que le salarié satisfait suffisamment à l'obligation d'étayer sa réclamation de manière à mettre l'employeur en mesure de répondre, ce dernier doit justifier des horaires et des durées de travail effectif accomplies ainsi que du respect des temps de pause et congés pendant lesquels le salarié non contraint de se tenir à sa disposition pouvait vaquer à des occupations personnelles.

En l'espèce, M. [D] qui se prévaut de l'accomplissement d'heures supplémentaires impayées verse aux débats les éléments suivants au soutien de sa demande :

les calendriers des années 2020 à 2022 sur lesquels apparaissent le nombre d'heures supplémentaires accomplies par jour travaillé, ainsi que le total mensuel (pièce n°5) ;

des courriels émanant de M. [Z] [X], « Plant Manager » de la société (pièce n°6), dans lesquels ce dernier écrit notamment :

le 8 juillet 2020 :

« Suite à ma discussion avec [P], attribue s'il te plait sur Juillet à :

* [A] : 150 € net

* [F] : 150 € net

* [W] : intégralité de sa prime trimestrielle

Primes relatives à des H sup et montage divers éléments en production » ;

le 12 octobre 2020 :

« Concerne H Sup Prod.

Comme discuté en réunion, avec toi et [A], nous octroyons une prime de 500 € TTC pour les mois d'Octobre/Novembre et Décembre à [F] et [A].

Je te propose de compléter par 2 J de congés en plus » ;

le 30 juillet 2021 :

« Comme discuté, les heures sup suivantes vous sont payées :

* [F] => 29 h

* [K] => 2 h (deux heures)

* [A] => 29 h » ;

le témoignage de M. [O] [C], chauffeur-routier qui relate (pièce n°7) :

« J'étais chauffeur dans la société [4]. Initialement je devais venir chercher la production de jour et partir de la société [1] pour 15H30, ce qui correspond à l'heure de fin de service de l'équipe de production en temps normal.

Néanmoins, j'étais amené très régulièrement à partir de la société après 15H30 suite aux retards. Je partais régulièrement après 16H30.

Mon heure de départ correspond aux heures supplémentaires effectuées par Monsieur [D]. A ce titre, je déclare avoir constaté pendant toute la durrée où j'allais dans la société [1] effectuer les chargements des productions du jour effectué très régulièrement des heures supplémentaires. Le retard m'a même engendré des problèmes avec mon entreprise qui était mécontents des retards de chargement » ;

la première page du document « ERP 2021 » (pièce n°9) ;

la copie du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Thionville le 28 septembre 2022 reconnaissant la réalisation d'heures supplémentaires pour son collègue M. [B] [U] (pièce n°10) ;

un courriel du 5 août 2021 (pièce n°12) intitulé « Heure sup » dans lequel il indique :

« [E] on va faire simple ne lui paye aucune heure et a la rentrée tout monde finira a 15h30 les heures on était faite je ne suis pas un voleur si moi par contre je compte tout les heure que l'on m'as pas payé ni récup je pense que on et très loin bon c pas grave [J] était la et a bien vue a l'heure qu'on et partie de toute façon je pense que peter avait raison donc la il revient le 23 pour pas laisser franck dans la merde et a mon retour j'aurais une discussion la dessus avec franck et le jeune se cherchera autre chose je pense que sa sera la meilleure chose à faire sur ceux le voleur te souhaite de bonnes vacances ».

Au vu de ces pièces, la cour estime que le salarié présente des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires pour permettre à l'employeur de répliquer.

En réponse, la société [1] produit les pièces suivantes :

les échanges relatifs au paiement des heures supplémentaires sous forme de primes (pièce n°9 identique à la pièce n°6 du salarié) ;

les bulletins de paie de M. [D] sur lesquels apparaissent des primes (pièce n°10) ;

l'organigramme de la société (pièce n°11) ;

un document « ERP estimation des heures d'arrivée/début de production » établi pour la période du 13 janvier 2021 au 14 janvier 2022 (pièce n°14) ;

la fiche du poste « responsable production & logistique » (pièce n°15).

La circonstance que l'employeur n'ait pas formellement demandé au salarié d'accomplir des heures supplémentaires ou que celui-ci n'ait pas obtenu l'autorisation préalable de l'employeur n'interdit pas au salarié d'en réclamer le paiement (jurisprudence : Cour de cassation, chambre sociale, 2 juin 2010, pourvoi n° 08-40.628).

En l'occurrence, l'employeur ne produit aucun document démontrant qu'il avait posé une interdiction expresse d'effectuer des heures supplémentaires ou que les tâches confiées à M. [D] ne nécessitaient pas l'accomplissement de telles heures.

Au contraire, les éléments du dossier démontrent que la société [1] avait donné, à tout le moins, son accord tacite pour la réalisation d'heures supplémentaires, dont elle avait parfaitement connaissance, dès lors qu'il ressort des échanges de courriels versés aux débats, et de ses écritures d'appel, qu'elle a choisi de rémunérer 313 heures supplémentaires exécutées par M. [D] par l'intermédiaire de primes exceptionnelles.

Par ailleurs, le document « ERP 2021 » que l'employeur a intitulé « estimation des heures d'arrivée/début de production » qui fait seulement apparaître les heures de production de M. [D] ne permet pas d'établir l'heure à laquelle le salarié prenait son poste, ni celle à laquelle il terminait sa journée de travail.

Dans le même sens, la société [1] ne démontre pas que M. [D] ne débutait pas effectivement sa journée de travail à 8h00, ni qu'il prenait de nombreuses pauses non décomptées de son temps de travail.

Ainsi, la société [1], qui reconnaît qu'elle ne disposait d'aucun système de pointage, ne produit aucun élément permettant de déterminer les horaires effectivement réalisés par M. [D] au cours de la relation de travail, alors qu'il appartient à l'employeur d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail de son salarié.

En définitive, après examen des différentes pièces produites par les parties, la cour a acquis la conviction que M. [D] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées d'un nombre supérieur aux 313 heures reconnues et payées par l'employeur.

Concernant le calcul des heures supplémentaires, comme indiqué par les premiers juges, le paiement des heures supplémentaires ne peut être effectué sous la forme du versement d'une prime et ce peu importe que l'employeur et le salarié soient d'accord avec ce procédé.

Ainsi, il n'y a pas lieu de déduire le montant versé sous l'intitulé « prime » à M. [D] des heures supplémentaires qui lui sont dues.

Toutefois, bien que le salarié sollicite le paiement de 469 heures supplémentaires pour un montant de 8 699,74 euros, outre les congés payés y afférents, il convient de relever qu'il a expressément limité sa demande d'infirmation du jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville, tant dans sa déclaration d'appel que dans le dispositif de ses dernières écritures, aux seuls chefs suivants :

« dit que la rupture du contrat de travail est intervenue en date du 15 mars 2022 en suite de la prise d'acte et produit les effets d'une démission

En conséquence,

débouté Monsieur [D] de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires formées y afférent,

enjoint à Monsieur [D] de remettre à la société [1] le matériel suivant :

le téléphone portable SAMSUNG

la télécommande du portail

la clé arrière du bâtiment administratif

rejeté la demande de paiement de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ».

En effet, en ayant listé les dispositions de la décision entreprise ayant rejeté ses prétentions et dont il sollicite l'infirmation dans le dispositif de ses conclusions, l'appelant demande implicitement, mais nécessairement, la confirmation des chefs non contestés.

En conséquence, en l'absence de demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé le montant des heures supplémentaires réalisées par le salarié à la somme de 4 789,08 euros brut, outre 478,91 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement ne peut qu'être confirmé quant au quantum des heures supplémentaires.

Sur la prise d'acte

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par lui constituent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, soit d'une démission dans le cas contraire.

Il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent des manquements d'une importance telle qu'ils empêchaient la poursuite des relations contractuelles, la rupture étant alors imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

C'est au salarié qui prend l'initiative de la rupture qu'il incombe d'établir la réalité de ces manquements, à charge pour le juge d'en apprécier la gravité, et si un doute subsiste la rupture produit les effets d'une démission.

Le juge doit examiner l'ensemble des griefs invoqués par le salarié, sans se limiter à ceux mentionnés dans la lettre de rupture.

En l'espèce, préalablement à sa prise d'acte, M. [D] a, par courrier du 11 mars 2022, reproché à l'employeur des manquements en matière de sécurité et de rémunération et sollicité l'indemnisation des préjudices moral et matériel en découlant (pièce n°2 de l'appelant).

L'employeur a réfuté tout manquement de sa part par courriel du 25 mars 2022 (pièce n°3 de l'appelant).

Par courrier du 15 juillet 2022, M. [D] a pris acte de la rupture du contrat de travail dans les termes suivants (pièce n°4 de l'appelante) :

« Au nom et pour le compte de Monsieur [A] [D], je fais suite à ma correspondance en date du 11 mars 2022 ainsi qu'à la correspondance officielle réponse qui m'a été adressée par le cabinet [5] en date du 25 mars 2022.

Monsieur [A] [D] se voit contraint de constater par la présente que vous avez rompu son contrat de travail.

La décision de prise d'acte de la rupture de Monsieur [D] a pour raison principale le non-respect de votre obligation de sécurité de résultat mais également l'absence de rémunération de ses heures supplémentaires et/ou le règlement de ses heures supplémentaires par le truchement de primes masquant la réalité du travail qu'il a effectué.

La correspondance qui vous était adressée le 11 mars 2022 valait mise en demeure préalable de régularisation de la situation.

Or, la réponse tenue par l'intermédiaire de votre conseil marque un refus de régulariser la situation tant en ce qui concerne le paiement des heures supplémentaires qu'en ce qui concerne vos obligations de sécurité.

Cette situation, dont vous assumez l'entière responsabilité, rend impossible la poursuite de cette collaboration.

Je vous informe donc que Monsieur [D] quitte dès ce jour, soit le 15 juillet 2022, l'entreprise ».

Il a été retenu dans les développements qui précèdent que la société [1] avait manqué, tant à ses obligations de sécurité, que de paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié.

Les carences de l'employeur en matière d'obligations essentielles découlant du contrat de travail, qu'il s'agisse de préserver la santé physique d'un salarié placé sous sa responsabilité, ou de procéder au paiement du salaire dû, constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

En conséquence, la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la prise d'acte

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié qui le demande a notamment droit à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents

Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

En l'espèce, M. [D] avait une ancienneté de plus de deux ans au moment de la rupture du contrat de travail, ce qui lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire.

La société [1] s'oppose à la demande d'indemnité compensatrice de préavis dans le principe, mais non dans le montant.

En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à M. [D] la somme de 4 750 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 475 euros brut au titre des congés payés y afférents, en majorant ces montants des intérêts au taux légal à compter de la date du bureau de jugement, soit le 17 août 2022, en l'absence du récépissé du courrier de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, le jugement étant infirmé sur ces points.

Sur l'indemnité légale de licenciement

Il résulte de l'article L. 1234-9 du code du travail que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Selon l'article R. 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.

En l'espèce, l'employeur ne formule aucune critique quant au calcul effectué par M. [D].

En conséquence, la société [1] est condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 484,37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, ce montant devant être majoré des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.

En l'espèce, M. [D] comptait lors de la rupture du contrat deux années complètes d'ancienneté dans une entreprise dont il n'est pas prétendu qu'elle employait habituellement moins de onze salariés, de sorte qu'il relève du régime d'indemnisation de l'article L. 1235-3 al. 2 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause qui prévoit une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire.

Compte tenu de l'âge du salarié (39 ans), de son ancienneté (2 ans et 6 mois) et de son salaire mensuel brut au moment de la rupture (2 375 euros non contesté par l'employeur), la société [1] est condamnée à payer à M. [D], dans la limite de la demande, la somme de 7 125 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en majorant ce montant des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en raison de la nature indemnitaire de cette somme.

Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé

Conformément aux articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, lorsqu'il y a eu travail dissimulé caractérisé par une volonté manifeste de l'employeur de frauder, le salarié a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, la seule négligence dans la gestion comptable des heures supplémentaires ne caractérise pas l'intention frauduleuse de la société [1] qui est une entreprise de taille modeste, étant relevé que l'intimée ne conteste pas avoir, en l'absence d'un décompte précis des heures de travail, décidé de rémunérer les heures supplémentaires sous forme de primes.

En conséquence, la décision attaquée est confirmée, en ce qu'elle a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Sur les demandes de la société [1]

Sur l'indemnité compensatrice de préavis de démission

La demande reconventionnelle formée par l'employeur d''indemnité compensatrice de préavis doit être rejetée comme étant non justifiée, la prise d'acte litigieuse ne s'analysant pas comme une démission.

Le jugement est confirmé sur ce point.

Sur la demande de restitution du matériel de l'entreprise

Il est relevé que, dans le dispositif de ses écritures, la société [1] n'a pas sollicité l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a enjoint à M. [D] de lui remettre les éléments suivants : le téléphone Samsung, la télécommande du portail, ainsi que la clé arrière du bâtiment administratif, sans fixation d'astreinte.

Par ailleurs, M. [D] qui demande l'infirmation de ce chef du jugement n'a développé aucune prétention au soutien de sa demande.

En conséquence, la cour n'est pas saisie de la demande de remise du matériel de l'entreprise sous astreinte, et il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il est ordonné d'office le remboursement par la société [1] à Pôle emploi, désormais France Travail, des indemnités de chômage versées à M. [D] du jour de la rupture du contrat de travail au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois de prestations.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens de première instance et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.

La société [1] est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure en cause d'appel et condamnée à payer à M. [D], en application du même article, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en première instance et en cause d'appel.

La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Thionville, en ce qu'il a :

dit que la rupture du contrat de travail de M. [A] [D] est intervenue en date du 15 mars 2022 en suite de la prise d'acte et produit les effets d'une démission ;

débouté M. [A] [D] de ses demandes au titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes indemnitaires formées y afférant ;

Le confirme pour le surplus, en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau sur les points infirmés, et y ajoutant,

Dit que la prise d'acte par M. [A] [D] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SAS [1] à payer à M. [A] [D] les sommes suivantes, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 :

4 750 euros brut (quatre mille sept cent cinquante euros) au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

475 euros brut (quatre cent soixante-quinze euros) à titre de congés payés y afférents ;

1 484,37 euros (mille quatre cent quatre-vingt-quatre euros et trente-sept centimes) au titre d'indemnité de licenciement ;

Condamne la SAS [1] à payer à M. [A] [D], à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 7 125 euros (sept mille cent vingt-cinq euros) à augmenter des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

Ordonne d'office le remboursement par la SAS [1] des prestations de chômage versées à M. [A] [D] par Pôle emploi devenu France Travail, du jour de la rupture au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités ;

Rejette la demande de la SAS [1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [1] à payer à M. [A] [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt est signé par Olivier BEAUDIER, président et par Aurélia VILLERET, greffière

Le greffier Le président

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 30 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 20 décembre 2023
Identifiant source
6ab231c8c27382d099df0a24

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