Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 18 septembre 2026RG n° 23/06069
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 juin 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 2 mois
- Solde indicatif des montants
- 21 786,72 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé M. [Q]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
120 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE PRUD'HOMALE
DOUBLE RAPPORTEUR
N° RG 23/06069 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD25
[Q]
C/
S.A.S.U. [1] [2] SAS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 29 Juin 2023
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRET DU 18 Septembre 2026
APPELANT :
[M] [Q]
né le 31 octobre 1981 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandre DERKSEN de l'AARPI GAMAY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S.U. [1] [2]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mathilde DELACHAUX de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, présidente et Régis DEVAUX, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRET : CONTRADICTOIRE
rendu publiquement le 18 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Béatrice REGNIER, présidente, et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [Q] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 15 mars 2018 par la société [1] [2], entreprise de construction et de montage de structures de tuyauterie et de chaudronnerie industrielle comptant au 30 juin 2020 386 salairés et faisant partie du groupe [1] SE, en qualité de responsable qualité et méthodes.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 24 juillet 2020, la société [1] [2] a envisagé un projet de restructuration et de licenciement collectif pour motif économique susceptible de concerner 100 collaborateurs.
Un accord de méthode a été signé entre la direction et les partenaires sociaux à l'issue de la réunion de négociation qui s'est tenue le 30 juillet 2020.
Le 19 octobre 2020, la direction et les partnaires sociaux ont conclu un accord majoritaire sur le projet de licenciement collectif pour motif économique et le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Cet accord a été homologué par la DIRECCTE le 20 novembre 2020.
Le 4 janvier 2021, la société [1] [2] a procédé au licenciement pour motif économique de 66 salariés, dont M. [Q], pour lesquels aucune solution de reclassement n'avait pu être identifiée ou n'avait pas été acceptée. 50 d'entre eux, dont M. [Q], ont intégré le dispositif du congé de reclassement.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, M. [Q] a saisi le 3 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 29 juin 2023, a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] [2] à payer au salarié les sommes de 5 109,73 euros brut, outre 510,97 euros brut de congés payés, au titre de la prime variable sur objectif 2020 et de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté M. [Q] du surplus de ses prétentions et rejeté la demande de la société [1] [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juillet 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2026 par M. [Q] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2026 par la société [1] [2] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2026 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur l'indemnité pour travail dissimulé et le rappel de salaire au titre des congés payés sur les salaires dissimulés :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; / 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; / 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' et qu'aux termes de l'article L. 8223-1 du même code : ' En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.' ;
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, considérant que l'intéressé avait bénéficié, du 1er janvier au 30 mai 2020, du barème des frais de transport et indemnités repas versées à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise exerçant leurs fonctions sur le site de la société [3] [Localité 4] reprise par la société [1] [2] conformément à l'engagement unilatéral de la société - l'article L. 3161-4 du code du travail prévoyant une telle possibilité - puis, du 1er juin au 31 décembre 2020, perçu les indemnités de déplacement telles que prévues au sein de l'avenant à son contrat de travail régularisé le 11 mai 2020 en application du barème des indemnités de déplacement qui est entré en vigueur dans l'entreprise à compter du 1er juin 2020 - le site étant inaccessible par mode de transport collectif ; qu'aucune dissimulation de partie de la réunération versée à M. [Q] n'est donc caractérisée, et encore moins de volonté de dissimiluation ;
Que, pour les mêmes motifs, la demande de rappel de salaire au titre des congés payés sur les salaires dissimulés est rejetée ;
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce./ Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. / L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.';
Que, selon l'article D. 1233-2-1 du même code : 'I. - Pour l'application de l'article L. 1233-4, l'employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l'actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. / II. - Ces offres écrites précisent : / a) L'intitulé du poste et son descriptif ; / b) Le nom de l'employeur ; / c) La nature du contrat de travail ; / d) La localisation du poste ; / e) Le niveau de rémunération ; / f) La classification du poste. / III. - En cas de diffusion d'une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l'entreprise et les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. / La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. / Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l'entreprise fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. / Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. / L'absence de candidature écrite du salarié à l'issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres. ' ;
Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ;
Attendu qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société [1] [2] aurait tenu à jour et affiché la liste des postes disponibles conformément aux prescriptions des articles 4.2.2 et 4.2.3 du PSE ; que par ailleurs la seule réponse de la société [1] [4] - seule autre société du groupe située en France - produite en pièce A.26 en date du 22 octobre 2020 ne permet pas de déterminer les postes disponibles au sein de cette entreprise au jour du licenciement de M. [Q]; qu'enfin la société [1] [2] s'abstient de produire son registre d'entrée et de sortie du personnel afin de de justifier de l'absence de possibilité de reclassement en interne ; que, faute pour l'employeur de justifier qu'il a satisfait aux exigences du PSE et que par ailleurs il n'existait aucun poste disponible adapté au profil de M. [Q] - à qui aucune offre n'a été faite - au sein de la société et des entreprises du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national, la cour retient que la société [1] [2] a failli à son obligation de reclassement ; que le licenciement est par voie de conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que, compte tenu de son ancienneté (3 ans) et de l'effectif de l'entreprise (plus de 10 salariés), M. [Q] a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut ; qu'il ne fournit aucune explication ni pièce sur sa situation postérieure au licenciement ; que son préjudice est évalué à la somme de 12 166,02 euros brut correspondant à trois mois de salaire - sa rémunération mensuelle s'élevant à 4 055,34 euros brut dès lors que les frais de déplacement ont été considérés comme ne constituant pas des éléments de rémunération déguisés ;
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la société [1] [2] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [Q] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois ;
- Sur la divulgation des données personnelles :
Attendu qu'aux termes de l'article 4, 12) du RGPD ('Règlement général de protection des données') (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016), la violation de données à caractère personnel est définie comme : 'Une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données.' ;
Que l'article 33 du même règlement dispose que : '1. En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en question à l'autorité de contrôle compétente conformément à l'article 55, dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques. Lorsque la notification à l'autorité de contrôle n'a
pas lieu dans les 72 heures, elle est accompagnée des motifs du retard. (')' ;
Que, selon l'article 34 : '1. Lorsqu'une violation de données à caractère personnel est
susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernées dans les meilleurs délais. (')' ;
Que l'article 82 dispose que : '1. Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d'une violation du présent règlement a le droit d'obtenir du responsable du traitement
ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. / 2. Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement. ('). / 3. Un responsable du traitement ou un sous-traitant est exonéré de responsabilité, au titre du paragraphe 2, s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable.' ;
Attendu qu'en l'espèce M. [Q] demande la réparation du préjudice au titre de deux violations du RGPD dont il estime avoir été victime ;
Attendu que M. [Q] fait en premier lieu grief à la société [1] [2] d'avoir, le 7 avril 2020, adressé par courriel à 85 salariés un fichier Excel destiné à recueillir des informations relatives à leur permis de conduire - fichier contenant les adresses du domicile ainsi que les adresses mail de ces 85 salariés ;
Attendu toutefois que ce courriel a été adressé par l'assistante achats de l'entreprise depuis son adresse de messagerie professionnelle sur la boîte de messagerie professionnelle des collaborateurs concernés ; que cette diffusion ne saurait dès lors caractériser une faille de sécurité de nature à constituer une violation des données personnelles au sens du RGPD, alors même que seules sont sujettes à une notification à la CNIL les failles de sécurité susceptibles d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques et à une information aux personnes concernées les failles de sécurité susceptibles d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques ; que tel n'était en effet pas le cas de la diffusion litigieuse, d'autant plus que le fichier Excel contenait uniquement l'adresse des salariés concernés, qu'il a été adressé aux seuls salariés concernés par la demande et sur leur adresse de messagerie professionnelle appartenant à l'entreprise ;
Attendu que M. [Q] reproche en second lieu à la société [1] [2] d'avoir, au mois de juillet 2020, rendu accessible à tous un fichier RH concernant les 380 salariés de l'entreprise sur l'intranet de la société pendant plusieurs jours avant d'être retiré ;
Attendu toutefois que, là encore, cette divulgation interne n'était pas susceptible d'engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques et ne requérait pas une notification à la CNLI et encore moins une information des salariés concernés, laquelle suppose un risque élevé pour leurs droits et libertés ;
Que la cour observe que, si la société [1] [2] a été informée d'une diffusion du fichier extérieure à l'entreprise le 15 février 2021, elle a notifié à la CNIL le 9 mars 2021 avoir été victime d'une violation de données à caractère personnel et a communiqué régulièrement auprès des membres du CSE et de l'ensemble du personnel sur les mesures prises par la direction à la suite de la soustraction frauduleuse de ce fichier lui appartenant ; que suite à sa saisine la CNIL n'a formulé aucune observation ni exigé de mesure complémentaire ni pris de sanction, ce qui tend à confirmer l'absence de tout risque pour les droits et libertés des personnes concernées et la mise en oeuvre par l'entreprise de mesures d'information et de sécurité appropriées ; que M. [Q] n'était en tout état de cause plus salarié de la société au moment de la diffusion externe du fichier ;
Que la cour remarque également que les conditions posées par l'article 82 du RGPD pour engager la responsabilité de la société [1] [2] ne sont pas remplies dès lors que l'entreprise n'a pas méconnu le règlement et que, à supposer que M. [Q] ait été victime d'un dommage lié au traitement des données personnelles lui-même, celui-ci ne serait pas imputable à la société - victime d'un acte malveillant ;
Attendu que, par suite, la cour déboute M. [Q] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des règles afférentes à la divulgation des données personnelles ;
- Sur le rappel de rémunération variable :
Attendu qu'il résulte de l'article 1353 du code civil que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit ; que, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu qu'en l'espèce il est acquis que, lors de l'entretien annuel d'évaluation de M. [Q] qui s'est tenu le 3 février 2020, il a été convenu la mise en place, à son profit, d'une prime de 15 % du salarie annuel calculée selon de cinq objectifs à atteindre, au titre de l'année 2020 :
1. Respect des consignes sécurité client et [1] : 1 causerie / mois & 1 visite (audit) QSSE/mois : 10% :
2. Maîtrise des coûts opérationnels : inventaire matériel commun et individuel, facturation de 90% des heures des techniciens pointées : 30% :
3. Satisfaction client : réalisation des 90% des travaux en U0 & 1 respectant la qualité et les délais client : 20% :
4. Réalisation de 12 revues d'activité mensuelles et 1 annuelle : 20% :
5. Planification et mise en place organisations 100% arrêts techniques site [Localité 4] : 20% :
Attendu que la société [1] [2] reconnaît devoir à M. [Q] la somme de 459,92 euros brut correspondant à 20% de la rémunération variable à laquelle il était en droit de prétendre, le 5ème objectif ayant été atteint ; qu'elle conteste en revanche l'atteinte des 4 autres objectifs ;
Attendu qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les 4 objectifs litigieux auraient été atteints ;
Que, s'agissant des 1er et 4ème objectifs, aucune carence probatoire ne peut être imputée à la société [1] [2] dans la mesure où leur atteinte ne dépend pas d'éléments qu'il détient, mais que détient le salarié ; qu'il est en effet impossible à l'employeur de démontrer l'absence de réalisation, par le salarié, de différentes tâches confiées ; que la société [1] [2] ne peut donc établir que M. [Q] n'a pas organisé de causerie, d'audit ou encore de revues d'activité - l'intéressé pouvant pour sa part prouver qu'il y a procédé si tel a été le cas ; que, M. [Q] ne rapportant pas cette preuve et ne prétendant même pas qu'il a réalisé les missions prévues ou encore que l'absence de leur réalisation ne lui est pas imputable, la cour retient que ces deux objectifs n'ont pas été atteints ;
Que, s'agisant du 2ème objectif, si M. [Q] ne justifie pas avoir réalisé l'inventaire ou participé à sa réalisation - preuve qu'il est en capacité de rapporter, aucune pièce ni explication n'est fournie par la société [1] [2] concernant la facturation des heures des techniciens pointées - document qu'elle a en sa possession ; que le seul courriel de la société [3] à la société [1] [2] en date du 3 décembre 2020 manifestant son mécontentement en raison de l'absence de toute réception des travaux commandés est quant à lui insuffisant à démontrer que le 3ème objectif de réalisation des 90% des travaux en U0 & 1 respectant la qualité et les délais client n'a pas été atteint - élément détenu par le seul employeur ; que la société ne peut donc valablement arguer d'un défaut d'atteinte de ces deux objectifs pour se soustraire au paiement de la prime prévue ;
Attendu que la cour retient dès lors, par confirmation, que M. [Q] a droit à 70 % de la prime d'objectifs convenue et qu'il lui est dû à ce titre la somme de 5 109,73 euros brut, outre 510,97 euros bruts de congés payés, calculée comme suit : (4 055,34 € x 12 mois) x 15% x 70 % ;
- Sur les intérêts :
Attendu qu'il convient de dire que, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour les montants alloués en première instance et du présent arrêt pour les autres montants, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2021, date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code, et de faire application de celles de l'article 1343-2 ;
- Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d'accuellir cette réclamation, sans qu'il soit besoin d'assortir la condamnation prononcée d'une astreinte ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [Q] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [1] [2] à payer à M. [M] [Q] les sommes de :
- 5 109,73 euros brut, outre 510,97 euros brut de congés payés, au titre de la prime variable sur objectif 2020, et ce avec au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et ce avec intérêts courent au taux légal à compter du prononcé de la décision,
- débouté M. [M] [Q] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour divulgation des données personnelles,
- rejeté la demande de la société [1] [2] d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] [2] aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] [2] à payer à M. [M] [Q] les sommes de :
- 12 166,02 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société [1] [2] de remettre à M. [M] [Q] une attestation France travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Ordonne le remboursement par la société [1] [2] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à M. [M] [Q] postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois,
Déboute M. [M] [Q] de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés sur les salaires dissimulés,
Condamne la société [1] [2] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 29 juin 2023
- Identifiant source
- 6aae3dffc27382d09970ce18
