Code du travail
Article L. 1221-10 : texte et décisions associées
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Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-10
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 12 juin 2026, 23/04342
Cour d'appel; que sa demande de rappel d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents est donc rejetée ; - Sur le travail dissimulé : Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : / 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 12 juin 2026, 22/10944
Cour d'appelLa SAS [2], à l'instar de la société [1], argue de l'absence de démonstration par le salarié de l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé. Aux termes des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 11 juin 2026, 22/02885
Cour d'appel8221-3 (dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 11 juin 2026, 25/00005
Cour d'appelne s'est jamais plainte de trop travailler ou de n'être pas assez payée. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105
Cour d'appel,73 euros au titre des congés payés afférents. Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 juin 2026, 24/01784
Cour d'appelEn conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la rupture du contrat de travail Sur l'indemnité pour travail dissimulé En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03277
Cour d'appelréellement effectuées ; - le salarié ne démontre pas l'élément intentionnel du travail dissimulé. *** L'article L. 8221-5 du code du travail dispose : " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 8 juin 2026, 25/01540
Cour d'appel[Y] [H] ne produit aux débats aucun élément précis hormis sa demande figurant dans ses écritures. La demande a été justement rejetée. Sur le travail dissimulé Selon l'article L.8221-5 du code du travail : «Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/04057
Cour d'appel[S] sera dès lors débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que de sa demande de rappel de salaire, conformément au jugement.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 juin 2026, 23/03242
Cour d'appelcontrat de travail. 2.3. Sur la demande en indemnité forfaitaire pour travail dissimulé En droit, Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche » ou encore de « mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ». En l'espèce, M.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/03342
Cour d'appelà hauteur de 1 139,41 euros, outre 113,94 euros à titre de congés payés afférents. Sur le travail dissimulé L'article L 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du…
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 25/02798
Cour d'appelsupporter au seul dirigeant personne physique le coût de son comportement délictueux et qu'en conséquence, il y a lieu d'exclure sa garantie. Sur ce ; En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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