Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 juillet 2026, 24/02969
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Dans ses dernières conclusions transmises le 30 juillet 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [T] demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 27 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Poitiers, confirmer le jugement entreprise en ce qu'il a : déclaré inopposable la convention individuelle de forfait jours du 1er mars 2016, dit et jugé que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; condamné la société [1] [1] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; infirmer pour le surplus ; I.
dit que les éléments produits ne permettaient pas de caractériser une intention de la société de se soustraire à ses obligations légales ; - débouté Mme [H] de ses demandes : - de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ; - de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé de dommages et intérêts au titre des salaires non versés en temps et en heure ; - de dommages et intérêts pour nullité de la convention forfait jours et non respect des contrôles de la durée hebdomadaire de travail ; - condamné la société [1] à verser à Mme [H] les sommes suivantes': - 10 421,78 euros brut au titre de l'indemnité de non-concurrence ; - 1 042,17 euros brut au titre des congés payés afférents ; -323 euros net au titre des frais professionnels ; - débouté Mme [H] du surplus de ses…
N° RG 26/00040 N° Portalis DBVC-V-B7K-H2T7 COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 31 /2026 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JUILLET 2026 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A.S. [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Non comparante, ayant pour avocat postulant la SELARL LX NORMANDIE, société d'avocat inter-barraux, représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Noëmie REICHLING, avocat au barreau de CAEN et pour avocat plaidant Me Aurélie LEMETTRE du Cabinet OGLETREE DEAKINS, avocat au Barreau de PARIS DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ : Monsieur [D] [U] Né le 13 avril 1983 à [Localité 3] [Adresse…
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 21 JUILLET 2026 PRUD'HOMMES N° RG 24/01758 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXF4 Monsieur [O] [G] c/ S.A.S. ENTRE 2 MERS DEPANNAGE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Didier LE MARREC de la SAS DIXI, avocat au barreau de BORDEAUX Me Genséric ARRIUBERGE, avocat au barreau de BORDEAUX Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 mars 2024 (R.G.
dit que le conseil se réserve la compétence pour la liquidation de l'astreinte concernant cette période de deux mois, - condamné la société [1] aux entiers dépens ; Statuant à nouveau : - débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et infondées ; - à titre subsidiaire si la cour jugeait la convention de forfait jours inopposable à Mme [C] : - juger que Mme [C] est redevable de la somme de 6 624,80 euros bruts au titre des jours de RTT accordés au titre de la convention de forfaits jours, - condamner Mme [C] à régler la somme de 6 624,80 euros bruts à la société [1], - condamner Mme [C] reconventionnellement au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ' 6.
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L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, il ne se déduit d'aucune des pièces produites par l'appelant que l'absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de salaire aurait un caractère intentionnel. Par ailleurs, il était prévu un forfait jours, ce qui impliquait que les heures supplémentaires n'avaient pas à figurer sur les bulletins de salaire. Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens Il n'y a pas lieu de fixer au passif de l'association [6] une somme sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
. Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail mais également de son exécution, M. [Y] a saisi le 12 avril 2023 le conseil de prud'hommes de Coutances, statuant par jugement du 24 janvier 2025 , a : - débouté M. [Y] de sa demande de prononcer la nullité de la convention forfait jours ; - débouté M. [Y] de sa demande de prononcer l'inopposabilité de la convention forfait jours ; - débouté M. [Y] de sa demande de 'xer son salaire a la somme de 5.744,77 € bruts ; - débouté M. [Y] de sa demande de quali'er son licenciement pour faute grave en licenciement abusif ; - débouté M.
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au titre de la retenue pour congés payés (ex : décembre 2018 : 110,336 euros au lieu de 97,758 euros, décembre 2019 ; 108,846 euros au lieu de 99,478 euros, septembre 2020 : 112,54 euros au lieu de 99,478 euros). L'intimée ne démontre, par ailleurs, nullement que la formule de calcul revendiquée par M. [B] serait uniquement applicable dans le cadre d'un forfait jours. L'employeur est, par suite, condamné à payer à M. [B] 791,72 euros à titre de rappel sur congés payés, outre 79,17 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur le licenciement : Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur.
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Méthode et périmètre
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