Thème de droit social

Forfait jours : décisions et repères

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles forfait jours constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 405
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Le classement « Forfait jours » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur forfait jours

2 405 décisions
1

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 26/02624

Cour d'appel

[N] n'ayant au demeurant pas formalisé ses demandes au fond et la société n'ayant conclu que sur le sursis à statuer ; que le conseil statuera sur la demande afférente à la production de documents et à la désignation d'un commissaire de justice, laquelle nécessite préalablement un examen de l'affaire au fond concernant notamment l'application de la convention de forfait jours ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais jusqu'à présent exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau et ajoutant, Déboute la société [1] de sa demande de sursis à statuer, Renvoie l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône pour…

Contrat de travailAjoutée depuis 48 h+4
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2

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 23/04488

Cour d'appel

La société [1] (ci-après, la société) est spécialisée dans le domaine de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de robinetterie industrielle. Mme [P] [E] a été recrutée par la société [2] à compter du 23 juin 2008, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante administrative. Elle a été promue assistante de direction à compter du 1er novembre 2012. A la même date, son contrat de travail a été transféré à la société [1] avec reprise d'ancienneté. Par avenant du 1er mars 2017, Mme [E] a été promue cadre et soumise à une convention de forfait annuel en jours.

Montant détecté : 12 000 €Licenciement+17
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3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 11 septembre 2026, 25/00017

Cour d'appel

du travail a préconisé le 28 juillet 2021 d''aménager le poste au maximum en télétravail dans la mesure où l'entreprise peut l'organiser' ; Qu'elle lui a également, dans un courrier du 27 juillet 2021, imposé des horaires de présence (jusqu'à 17h30) dans les locaux de l'entreprise pour le mois d'août 2021, alors même qu'il bénéficie d'une convention de forfait jours et qu'une telle obligation ne lui avait jamais été imposée auparavant, que le médecin du travail avait préconisé le télétravail et que dans le même temps la prise en charge de ses trajets en VTC était supprimée - ce qui lui imposait de faire environ 4 heures de trajet aller-retour ; Attendu, sur le deuxième point, que ni les extraits du planning professionnel de M.

Montant détecté : 76 510 €Licenciement+20
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4

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/01589

Cour d'appel

Nous, Valéry CHARBONNIER, magistrat chargé de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Bertrand ASSAILLY, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Septembre 2026 après examen de l'affaire à notre audience du 9 juin 2026 et mise en délibéré : Par jugement du 7 octobre 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 2]-les-bains a : Jugé que la clause de forfait jours contenu dans le contrat de travail est applicable à M. [A] Débouté M. [A] de sa demande au titre des heures supplémentaires Condamné la SAS [1] à verser à M.

Contrat de travailOrdonnance de mise en état+6
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5

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/01289

Cour d'appel

constants La Ligue [2] pour l'Aide aux Personnes Handicapées, dont le siège social est [Localité 3] en Seine-Maritime, est une association parentale attentive aux familles concernées par la déficience intellectuelle, l'autisme et le handicap psychique. Elle gère une vingtaine de structures et accompagne et conseille les personnes handicapées et leurs proches. Elle emploie environ 400 salariés et relève de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dite « convention collective 66 ».

Montant détecté : 22 325 €Licenciement+14
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6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/01021

Cour d'appel

M. [X] [M] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de conducteur de travaux relevant du statut cadre par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur), par contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2018 ayant pris effet le 3 avril suivant, prévoyant une convention de forfait en jours, régi par la convention collective nationale des cadres du bâtiment et la convention collective du bâtiment région parisienne. Le 15 janvier 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement pour « manque d'autonomie dans le poste de chef de projet notamment au niveau administratif, financier » et « manque d'implication et de vigilance au niveau sécurité », qu'il a contesté par courrier du 31 janvier suivant. Le 29 décembre 2020, le salarié a

Montant détecté : 24 873 €Licenciement+17
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00379

Cour d'appel

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 juin 2018, Mme [I] [E] (la salariée) a été engagée par la société Centre de Formation et de [Etablissement 1] (CFPA), dont l'activité consiste à dispenser des formations sur des thématiques intéressant le service public, en qualité de responsable de formation, statut cadre, niveau F, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation. Le contrat a été repris en juillet 2018 par la société [1] (l'employeur), les relations contractuelles se trouvant dès lors soumises aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils, des sociétés de conseils, dite [2]. Par lettre du

Montant détecté : 47 358 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 10 septembre 2026, 23/02283

Cour d'appel

Le 7 avril 2011, Mme [T] a été engagée par la société [1], par contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 18 avril 2011 jusqu'au 31 octobre 2011, pour occuper les fonctions d'attachée commerciale sédentaire, statut employé, coefficient 200, échelon 1.1 La société [1] est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels d'entreprise. L'effectif de l'entreprise s'élevait à plus d'une centaine de salariés. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite [2]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] occupait les fonctions [3] pour la zone France, Benelux et Iberia.

Montant détecté : 86 338 €Licenciement+21
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/05286

Cour d'appel

La société [2], nouvellement dénommée [1], a pour activité la mise à disposition et la gestion de personnels spécialisés au sein de laboratoires. Monsieur [Y] [N] a été embauché par la société [2] le 13 juillet 2016, par la voie d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de «Directeur opérationnel». Par courrier remis en main propre le 6 janvier 2022, il a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une procédure disciplinaire pouvant aboutir à une mesure de licenciement. L'entretien préalable s'est tenu le 14 janvier 2022. Monsieur [Y] [N] s'est vu ensuite notifier une mesure de licenciement pour faute lourde par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 février 2022. Par acte en date du 6 avril 2022

LicenciementAjoutée depuis 48 h+16
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10

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 10 septembre 2026, 23/00374

Cour d'appel

M. [V] [C] (ci-après le salarié) a été engagé en qualité de chef de projet par la société [2] devenue [1] (ci-après la société ou l'employeur) selon un contrat de travail à durée déterminée du 2 septembre au 31 décembre 2013, la relation de travail s'étant poursuivie, à compter du 1er janvier 2014, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [3]. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable pôle « Design and Build ». Par courriel du 20 juin 2019, le salarié a indiqué à Me [T], huissier de justice, qu'il avait besoin de faire réaliser un constat sur le

Montant détecté : 4 000 €Licenciement+19
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11

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 24/00312

Cour d'appel

de ses conditions de travail et sollicité le paiement d'heures supplémentaires, pour un montant arrêté au 31 août 2022 de 100 135,08 euros. Le 14 octobre 2022, il a saisi la juridiction prud'homale au fond en paiement de différentes sommes. Par jugement du 17 janvier 2024, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a : - Dit que la convention de forfait jours de M. [O] est valable et opposable, - Débouté M. [O] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés y afférents pour les sommes de 100.135,08 euros et de 10.013,50 euros, - Débouté M. [O] de sa demande de rappels de salaires au titre de la contrepartie obligatoire en repos et congés y afférents pour les sommes de 36.880,20 euros et de 3.688,02 euros, - Débouté M.

Montant détecté : 17 890 €Licenciement+20
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12

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 10 septembre 2026, 25/02072

Cour d'appel

dit et jugé que les demandes, fins et conclusions de M. [K] [N] sont partiellement infondées, - dit et jugé que la SAS [1] a partiellement manqué à ses obligations légales et conventionnelles, - dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [K] [N] est fondé et justifié, - dit et jugé que M. [K] [N] n'a pas été victime de harcèlement moral, - dit et jugé que la convention de forfait jours de M. [K] [N] n'est pas régulière, - débouté M.

Montant détecté : 83 454 €Licenciement+19
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