Cour d'appel de Nancy · Arrêt

Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect

Chambre sociale-2ème sectArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/02072

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Montant net identifié
83 453,61 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 1er septembre 2016, en qualité de responsable de bureau d'études.
  • Procédure: Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2025, lequel a: dit et jugé que les demandes, fins et conclusions de M. [K] [N] sont partiellement infondées, dit et jugé que la SAS [1] a partiellement manqué à ses obligations légales et convent.
  • Raisonnement: Motivation: Il résulte du contrat de travail de Monsieur [K] [N] que celui-ci bénéficie du statut de cadre et qu'il a été convenu d'une convention individuelle de forfait ayant pour effet de porter la durée annuelle de travail à un plafond de 218 jours (pièce n° 1 de l'intimée).
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Conclusions notifiées M. [K] [N]
  3. Conclusions notifiées M. [K] [N]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy

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Document officiel

Texte intégral

360 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT N° /2026

PH

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/02072 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FTVZ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

23/00136

02 septembre 2025

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [K] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Denis RATTAIRE substitué par Me GALLAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocats au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 04 Juin 2026 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Septembre 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 10 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [K] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], à compter du 1er septembre 2016, en qualité de responsable de bureau d'études.

Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel, à hauteur de 218 jours.

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie s'applique au contrat de travail.

A compter du 31 octobre 2019, M. [K] [N] a occupé le poste de directeur de bureau d'études.

Par courrier du 9 janvier 2023, M. [K] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2023, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.

Le 11 janvier 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier du 17 février 2023, M. [K] [N] a été licencié pour faute grave.

Par requête initiale du 3 février 2023, M. [K] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :

- dire et juger que la SAS [1] a manqué à ses obligations légales et conventionnelles,

- dire et juger qu'il a été victime de harcèlement moral,

- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et dire et juger que celle-ci produit les effets d'un licenciement nul, ou à défaut d'un licenciement abusif,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que le licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamner la SAS [1] au paiement des sommes suivantes :

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul à titre principal,

- 26 089,56 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement abusif à titre subsidiaire,

- 26 089,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre infiniment subsidiaire,

- 11 181,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 118,12 euros brut de congés payés,

- 6 211,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 22 362,48 euros net au visa de l'article L.8223-1 du code du travail,

- 32 301,85 euros brut, congés payés inclus, à titre de paiement des heures supplémentaires,

- 8 282,84 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise du repos compensateur,

- 2 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'absence d'information par l'employeur sur les droits du salarié de bénéficier à un repos compensateur,

- 5 000 euros en réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale de travail,

- 3 727,08 à titre de rappel de salaire,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,

- ordonner à la SAS [1] la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 septembre 2025, lequel a :

- dit et jugé que les demandes, fins et conclusions de M. [K] [N] sont partiellement infondées,

- dit et jugé que la SAS [1] a partiellement manqué à ses obligations légales et conventionnelles,

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [K] [N] est fondé et justifié,

- dit et jugé que M. [K] [N] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- dit et jugé que la convention de forfait jours de M. [K] [N] n'est pas régulière,

- débouté M. [K] [N] de ses demandes :

- au titre des indemnités compensatrices de préavis et les congés payés s'y rapportant,

- au titre des indemnités de licenciement,

- au visa de l'article L1235-3 du code du travail,

- au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- au visa de l'article L8223-1 du code du travail,

- à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise du repos compensateur,

- au titre de réparation du préjudice résultant de l'absence d'information par l'employeur sur les droits du salarié de bénéficier à un repos compensateur de remplacement,

- de réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale de travail,

- à titre de rappel de salaire,

- condamné M. [K] [N] à verser à la SAS [1] la somme de 4 142,25 euros au titre de la restitution des jours de repos,

- condamné la SAS [1] à verser à M. [K] [N] la somme de 10 000 euros bruts, congés payés inclus, à titre de paiement des heures supplémentaires,

- condamné la SAS [1] à verser à M. [K] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1] aux dépens.

Vu l'appel formé par M. [K] [N] le 22 septembre 2025,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [K] [N] déposées sur le RPVA le 9 décembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 mars 2026.

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2026,

M. [K] [N] demande de :

- dire et juger M. [K] [N] recevable et bien fondé en son appel,

- infirmer le jugement rendu par conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a débouté M. [K] [N] de ses demandes relatives au harcèlement moral enduré, des atteintes à son contrat de travail et de son licenciement abusif,

Statuant à nouveau :

- juger que M. [K] [N] a été victime de harcèlement moral et d'exécution déloyale de son contrat de travail,

- juger que la demande initiale de résiliation judiciaire de M. [K] [N] était fondée,

*

A titre principal :

- juger le licenciement de M. [K] [N] nul,

- en conséquence, condamner la SAS [1] à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes :

- 11 181,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 118,12 euros brut de congés payés,

- 6 211,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 22 362,48 euros net au visa de l'article L.8223-1 du code du travail,

- 8 282,84 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise du repos compensateur,

- 2 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'absence d'information par l'employeur sur les droits du salarié de bénéficier à un repos compensateur,

- 5 000 euros en réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale de travail,

*

A titre subsidiaire :

- juger le licenciement de M. [K] [N] abusif,

- en conséquence, condamner la SAS [1] à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes :

- 11 181,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 118,12 euros brut de congés payés,

- 6 211,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 26 089,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à titre subsidiaire,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 22 362,48 euros net au visa de l'article L.8223-1 du code du travail,

- 8 282,84 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise du repos compensateur,

- 2 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'absence d'information par l'employeur sur les droits du salarié de bénéficier à un repos compensateur,

- 5 000 euros en réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale de travail,

*

A titre infiniment subsidiaire :

- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [K] [N] dénué de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, condamner la SAS [1] à verser à M. [K] [N] les sommes suivantes :

- 11 181,25 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 118,12 euros brut de congés payés,

- 6 211,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 26 089,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre infiniment subsidiaire,

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 22 362,48 euros net au visa de l'article L.8223-1 du code du travail,

- 8 282,84 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise du repos compensateur,

- 2 000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de l'absence d'information par l'employeur sur les droits du salarié de bénéficier à un repos compensateur,

- 5 000 euros en réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale de travail,

*

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable le forfait jours,

- émender le jugement s'agissant de la somme accordée au titre des heures supplémentaires,

Statuant à nouveau :

- condamner la SAS [1] à verser à M. [K] [N] la somme de 32 301,85 euros brut, congés payés inclus, à titre de paiement des heures supplémentaires,

*

- condamner la SAS [1] à payer la somme de 5 000 euros à M. [K] [N] au visa de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour,

- condamner la SAS [1] aux entiers dépens.

La SAS [1] demande de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 2 septembre 2025 en ce qu'il a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [K] [N] est fondé et justifié,

- dit et jugé que M. [K] [N] n'a pas été victime de harcèlement moral,

- débouté M. [K] [N] de ses demandes :

- de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul,

- de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement abusif,

- au titre des indemnités compensatrices de préavis et les congés payés s'y rapportant,

- au titre des indemnités de licenciement,

- au visa de l'article L1235-3 du code du travail,

- au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

- au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- au visa de l'article L8223-1 du code du travail,

- à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'impossibilité de prise du repos compensateur,

- au titre de réparation du préjudice résultant de l'absence d'information par l'employeur sur les droits du salarié de bénéficier à un repos compensateur de remplacement,

- de réparation du préjudice né du dépassement de la durée maximale de travail,

- à titre de rappel de salaire,

- condamné M. [K] [N] à verser la somme de 4 142,25 euros à la SAS [1] au titre de la restitution des jours de repos,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit et jugé que la SAS [1] a partiellement manqué à ses obligations légales et conventionnelles,

- dit et jugé que la convention en forfait jours de M. [K] [N] n'est pas régulière,

- condamné la SAS [1] à verser à M. [K] [N] la somme de 10 000 euros bruts, congés payés inclus, à titre de paiement des heures supplémentaires,

- ordonné la remise de bulletins de salaire et attestation pôle emploi conforme à la décision intervenue,

- condamné la SAS [1] à verser à M. [K] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS [1] aux dépens,

- débouté la SAS [2] en sa demande d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

*

Statuant à nouveau :

- dire et juger que la convention de forfait annuel en jours de M. [K] [N] est régulière et qu'aucune heure supplémentaire ne lui est due,

A titre subsidiaire :

- débouter M. [K] [N] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires,

En tout état de cause :

- dire les autres demandes de M. [K] [N] non fondées,

- débouter M. [K] [N] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [K] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] [N] aux entiers frais et dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de M. [K] [N] déposées sur le RPVA le 9 décembre 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 3 mars 2026.

Sur la validité de la convention de forfait :

L'appelant expose que son contrat de travail prévoyait une clause de forfait de 218 jours par an, avec un salaire brut mensuel de 3727,08 euros à la date de son licenciement.

Il fait valoir que la convention de forfait jours est privée d'effet en raison de l'absence d'entretien annuel de suivi de sa charge de travail, de l'absence de document de contrôle des jours travaillés et de l'absence de respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Il soutient que l'employeur n'a donc pas respecté les obligations légales et conventionnelles prévues aux articles L. 3121-65 du code du travail et 4 de son contrat de travail (pièce n°1).

L'intimée soutient que la convention de forfait jours est régulière. Elle fait valoir qu'elle a établi un tableau faisant apparaître les jours travaillés et les jours d'absence du salarié, conformément à l'article L. 3121-65 du code du travail. Elle produit à cet égard l'attestation de Madame [D] (pièce n°20). Elle soutient en outre que le dirigeant de la société a organisé chaque année un entretien avec Monsieur [K] [N] pour évoquer sa charge de travail, comme en attestent les courriels des 8 juillet 2020 (pièce n°21), 13 octobre 2021 (pièce n°22) et 14 avril 2022 (pièce n°23). Elle précise que l'absence de compte rendu écrit ne signifie pas que l'employeur n'a pas respecté ses obligations.

Motivation :

Il résulte du contrat de travail de Monsieur [K] [N] que celui-ci bénéficie du statut de cadre et qu'il a été convenu d'une convention individuelle de forfait ayant pour effet de porter la durée annuelle de travail à un plafond de 218 jours (pièce n° 1 de l'intimée).

L'Article L3121-65 du code du travail prévoit qu'une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve notamment du respect des dispositions suivantes :

1° L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;

2° L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;

3° L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

En l'espèce, la société [1] ne produit aucune pièce démontrant la tenue d'entretiens annuels spécifiquement dédiés à la charge de travail de la salariée, à l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Les courriels qu'il produit, dans lesquels le supérieur hiérarchique mentionne la tenue à venir ou passée d'un tel entretien, sont insuffisants pour pallier l'absence de production des comptes-rendus de ces entretiens.

En outre, l'employeur ne produit aucune pièce établissant qu'un contrôle du nombre de journées et demi-journées travaillées par Monsieur [K] [N], la seule attestation de Madame [D], comptable, étant insuffisante à pallier l'absence de production de documents de suivi du temps de travail.

L'employeur ne produit, non plus, aucune pièce démontrant qu'il s'est assuré que la charge de travail de son salarié était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

En conséquence, la convention de forfait en jours conclue entre l'employeur et Monsieur [K] [N] est sans effet à son égard, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande de rappels d'heures supplémentaires :

La convention de forfait lui étant inopposable, Monsieur [K] [N] demande la condamnation de la société [1] au paiement de la somme de 32 301,85 euros, congés payés inclus, à titre de rappel d'heures supplémentaires.

Il produit un décompte des heures supplémentaires qu'il dit avoir effectuées pour les années 2020, 2021 et 2022 (pièce n°2), ainsi qu'une attestation d'une ancienne collègue de travail, Madame [F], indiquant qu'il arrivait généralement entre 8h45 et 9h00, ne prenait qu'une demi-heure de pause et ne quittait pas son bureau avant 18h00 ou 18h30, et parfois après 19h00 (pièce n° 15).

Il indique ainsi avoir effectué :

- en 2020 : 288.25 heures supplémentaires dont,

' 237.5 heures supplémentaires à 25%

' 50.70 heures supplémentaires à 50%

- en 2021 : 393.5 heures supplémentaires

' 302.25 heures supplémentaires à 25%

' 91.25 heures supplémentaires à 50%

- en 2022 : 306.75 heures supplémentaires dont,

' 255.5 heures supplémentaires à 25%

' 51,25 heures supplémentaires à 50%

La société [1] conteste la réalité des heures supplémentaires alléguées par Monsieur [K] [N].

L'employeur soutient tout d'abord que Monsieur [K] [N] n'a jamais réalisé d'heures au-delà de la durée légale du travail. Pour étayer cette affirmation, il produit des attestations de membres du personnel (pièces n°27 à 42).

Par ailleurs, l'employeur s'appuie sur une analyse technique de la boîte mail professionnelle de Monsieur [K] [N], produite sous la pièce n° 32. Selon la société, l'examen des dates et heures d'envoi des courriels permet de démontrer que le salarié ne travaillait pas selon les amplitudes horaires revendiquées dans son décompte.

Enfin, l'employeur indique que Monsieur [K] [N] a bénéficié des jours de repos compensateurs liés à son régime de forfait jours. Il produit à cet effet les bulletins de salaire du salarié, versés en pièce n° 17, lesquels mentionnent explicitement la prise de jours de RTT, ce qui, selon l'employeur, infirme la thèse d'une surcharge de travail non compensée.

Motivation :

L'inopposabilité de la convention de forfait a pour conséquence que le décompte de la durée du travail doit être fait selon les règles de droit commun, soit 35 heures hebdomadaires.

Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce le décompte de ses heures de travail et notamment de ses heures supplémentaires, produit par Monsieur [K] [N] en pièce n° 2, ainsi que l'attestation de Madame [F] en pièce n° 15, sont des éléments suffisamment précis pour permettre à la société [1] d'y répondre.

La société [1] produit des attestations de salariés indiquant que ce dernier ne travaillait pas autant qu'il le prétend, n'arrivant notamment pas au bureau avant 9 heures - 9 heures 30 et prenant une pause méridienne de près de deux heures, dans son bureau.

En outre, la société [1] indique que Monsieur [K] [N] a envoyé seulement 24 emails avant 9h et 9 emails après 19h, en trois ans (pièce n° 32).

Enfin, la société [1] dit relever des incohérences entre les tableaux d'horaires produits par Monsieur [K] [N] et ses propres conclusions, les premiers indiquant moins d'heures supplémentaires que celles indiquées dans les secondes.

Cependant, la cour constate que l'intimée ne produit aucun décompte des heures de travail accomplies par Monsieur [K] [N] et que les pièces qu'elle produit sont trop imprécises pour permettre d'y suppléer.

Par ailleurs, les sommes demandées par le salarié dans ses conclusions sont concordantes avec le décompte qu'il produit.

En conséquence, au vu des pièces et des explications des parties, la société [1] devra verser à Monsieur [K] [N] la somme totale de 32 301,85 euros, congés payés inclus, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour repos compensateur non pris :

L'appelant soutient qu'il a été privé de ses droits à repos compensateur en raison du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures. Il demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 8282,84 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

L'intimée soutient que Monsieur [K] [N] n'a pas accompli d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel et qu'aucune contrepartie obligatoire en repos n'est due.

La demande au titre des heures supplémentaires étant accueillie, la société [1] devra verser à Monsieur [K] [N] la somme de 8282,84 euros à titre d'indemnité pour l'absence de repos compensateurs, somme dont elle ne conteste pas à titre subsidiaire les modalités de calcul.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour l'absence d'information sur les droits au repos compensateur de remplacement :

L'appelant expose que la société [1] ne l'a pas informé de la possibilité de bénéficier d'un repos compensateur de remplacement ni du nombre d'heures de repos portées à son crédit. Il demande à ce titre la condamnation de la société à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.

L'intimée soutient que Monsieur [K] [N] n'a pas accompli d'heures supplémentaires et que donc aucune information n'était due.

Motivation :

Monsieur [K] [N] ne justifie d'aucun préjudice spécifique à ce défaut d'information, étant rappelé qu'il est indemnisé au titre de l'absence de repos compensateurs.

Il sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire :

L'appelant soutient que la société [1] a dépassé la durée maximale de travail hebdomadaire. Il demande la somme de 5000 euros à titre de de dommages et intérêts.

L'intimée conteste le dépassement de la durée maximale de travail et souligne que Monsieur [K] [N] ne justifie pas d'aucun préjudice.

Motivation :

Il ne résulte pas des tableaux produits par le salarié qu'il a dépassé la durée maximale de travail hebdomadaire 48 heures pour une même semaine civile, ou de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

Monsieur [K] [N] sera donc débouté de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé :

L'appelant soutient que la société [1] a eu recours au travail dissimulé en ne déclarant pas les heures supplémentaires effectuées.

Il produit en outre un courriel dans lequel le directeur général conteste le principe même de RTT, ce qui démontrerait la volonté de son employeur de s'affranchir des règles relatives au temps de travail (pièce n° 5 de l'appelant).

Il demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 22 362,48 euros net au visa de l'article L. 8223-1 du code du travail.

L'intimée conteste l'existence de tout travail dissimulé. Elle soutient avoir appliqué de bonne foi la convention individuelle de forfait jours.

Motivation :

L'article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

En l'espèce, l'ineffectivité de la convention forfait-jour et l'absence de déclaration des heures supplémentaires en découlant, sont insuffisantes pour démontrer la volonté de l'employeur de dissimuler une partie du travail accompli par son salarié.

Monsieur [K] [N], ne produit aucun autre élément démontrant l'existence de cette volonté, étant relevé qu'il ne prétend pas avoir été privé des RTT auxquelles il avait droit ; il sera donc débouté de sa demande d'indemnité, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de rappel de salaire d'un montant de 1135,40 euros pour la période allant de septembre 2022 à décembre 2022 :

La cour constate que cette demande du salarié ne figure pas au dispositif de ses conclusions, elle n'en est donc pas saisie.

Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral :

- Sur la recevabilité des échanges d'emails entre Madame [L] et l'UIMM et des emails de Madame [L] à Monsieur [X], produits par Monsieur [K] [N].

La société [1] expose que des courriels ont été obtenus de manière déloyale et doivent être écartées des débats.

Cependant la cour constate que dans le dispositif de ses conclusions, la société [1] ne demande pas que soit écartée quelque pièce que ce soit produite par son adversaire. Elle n'est donc pas saisie de cette demande.

- Sur le harcèlement moral :

L'appelant soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la direction générale de la société [1], notamment des pressions pour renoncer à ses RTT, une modification unilatérale de ses fiches de paie, un non-respect des minima sociaux prévus par la convention collective et la volonté de le rétrograder ou de le licencier.

Il demande la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

L'intimée conteste l'existence de tout harcèlement moral. Elle soutient que Monsieur [K] [N] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral.

Motivation :

Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Il résulte des dispositions de l'article L.1154-2 du code du travail, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- sur les pressions exercées sur Monsieur [K] [N] pour qu'il renonce à ses RTT :

Monsieur [K] [N] produit en pièce n° 4 un document intitulé « Comité social et économique extraordinaire du 2 mars 2022 », dans lequel il est écrit :

« Le 25 février 2022 des cadres de chrysalis se sont réunis pour examiner dans l'urgence la situation financière de l'entreprise et ses besoins de reformes à l'unanimité il a été décidé que les cadres renonçaient à leurs RTT à partir de janvier 2022 et ce définitivement pour travailler plus cette mesure a été prise pour démontrer que l'exemplarité va de pair avec la fonction de cadre et en contrepartie un apport de trésorerie a été fait par l'actionnaire pour éviter une cessation de paiement les cadres en tant que managers responsables acceptent l'idée de réformer en profondeur l'entreprise pour purger ses insuffisances et faire en sorte d'équilibrer les comptes puis de financer la croissance les cadres de l'entreprise sont sensibles et acceptent les reformes qui s'imposent dans la concertation en vue de supprimer les foyers de perte et améliorer la qualité de leurs prestations ».

Ce document ne comporte aucun nom et notamment pas celui de son signataire.

Cependant, Monsieur [K] [N] produit également un courriel du 6 mars 2022, que lui a adressé, ainsi qu'à deux autres cadres, Monsieur [Z] [X], directeur général de la société, dans lequel il fait pression sur eux pour qu'ils renoncent à leurs RTT, leur reprochant de façon virulente d'être revenus sur un engagement en ce sens, qualifiant ce renoncement de « parjure » et leur enjoignant de se « débarrasser une fois pour toute de cette lubie que sont les RTT » (pièce n°5 de l'appelant).

Monsieur [K] [N] produit également l'attestation de Madame [F], ancienne responsable administratif au sein de la société, qui indique que la direction refusait d'accorder des RTT à ses cadres au forfait jour, considérant qu'un « cadre ne devait pas compter ses heures » ; que le 2 mars 2022, Monsieur [J] [X] - président de la société et fils de [Z] [X] ' a réuni les quatre cadres de l'entreprise « au titre d'une réunion du CSE », où un document leur a été présenté par lequel ils renonçaient définitivement à leurs RTT. Elle précise qu'un seul d'entre eux a accepté de le signer (pièce n° 15 de l'appelant).

Monsieur [K] [N] produit également un courrier signé par lui et deux de ses collègues protestant contre la remise en cause par leur employeur de leur droit à des RTT (pièce n° 7 de l'appelant).

La société [1] expose que le courriel de Monsieur [Z] [X] a été envoyé depuis son compte mail privé et ne représente que son opinion personnelle.

Cependant, en raison la position de ce dernier au sein de la société, directeur général et actionnaire principal, ce courriel s'analyse effectivement en une pression sur ses cadre, notamment sur Monsieur [K] [N], pour qu'ils renoncent à leurs RTT.

En outre l'attestation de Madame [F], démontre que cette volonté était partagée par le président de [1], [J] [X].

L'élément matériel de pressions exercées sur le salarié pour qu'il renonce à ses RTT est donc établi.

- sur « les recherches quant aux possibilités de rétrograder ou de licencier Monsieur [K] [N] » :

Monsieur [K] [N] indique que la direction a demandé à Madame [F] de se renseigner auprès de l'UINMM sur la possibilité de rétrograder ou de licencier économiquement un cadre, et d'en chiffrer les coûts, ce que cette dernière confirme dans son attestation ; Monsieur [K] [N] produit par ailleurs la réponse du service juridique de l'UIMM aux questions posées sur ces points par Madame [F] et la propre réponse de cette dernière à l'employeur, notamment quant aux prévisions de coût du licenciement de chacun des cadres de la société (pièces n° 15, 17, 18 et 21 de l'appelant).

Enfin, Monsieur [K] [N] produit une copie d'un projet de convention passé entre la société [1] et un cabinet de recrutement pour pourvoir son poste et qu'il date du 19 avril 2022 (pièce n° 17).

La société [1] confirme l'existence de ce projet de convention, mais indique qu'il n'a jamais été formalisé et qu'en tout état de cause il ne concernait pas un poste de « directeur de bureau d'étude » mais un poste de « responsable de bureau d'étude ».

Il résulte cependant des pièces produites par Monsieur [K] [N], notamment l'attestation de Madame [F], la demande d'avis juridique à l'UIMM et les échanges entre Madame [F] et la direction, que celle-ci a cherché à connaître les possibilités juridiques de rétrograder ou de licencier un cadre et le coût d'un tel licenciement.

L'élément de recherches quant aux possibilités de licencier ou de rétrograder Monsieur [K] [N] est donc établi.

- Sur « la modification unilatérale des fiches de paie de Monsieur [K] [N] » :

Il ressort des bulletins de salaire produits par Monsieur [K] [N] que la mention « agent de maîtrise » y a figuré en lieu et place de celle de cadre, de juillet à septembre 2022 (pièce n° 3 de l'appelant).

Cet élément matériel est établi.

- Sur le non-respect des minima sociaux :

Le salarié expose qu'il a été engagé le 1er septembre 2016 avec le coefficient 100, correspondant à la Position II ; qu'après une première progression, son coefficient est passé à 108 le 31 octobre 2019 ; qu'en application de l'article 22 de la CCN applicable, une évolution automatique du coefficient doit intervenir tous les trois ans pour les salariés en Position II ; que selon ces règles, le passage au coefficient 108 intervient après trois ans d'ancienneté, et le passage au coefficient 114 après une nouvelle période de trois ans.

Il expose qu'il aurait donc dû être classé au coefficient 114 dès le mois de septembre 2022, soit six ans après son embauche et que ce nouveau classement aurait dû s'accompagner d'une rémunération mensuelle brute de 3727,08 euros.

Il fait valoir que la société [1] n'a pas augmenté son coefficient, ni son salaire, comme elle aurait dû le faire à compter de septembre 2022 et que la régularisation du rappel de salaire dû n'étant intervenue qu'au moment de son licenciement.

L'employeur ne conteste pas que Monsieur [K] [N] aurait dû être classé au coefficient 114 dès le mois de septembre 2022 et qu'il aurait dû percevoir une augmentation de 227,08 euros bruts par mois à compter de cette date.

Cet élément matériel est donc établi.

- Sur le licenciement de Monsieur [K] [N] :

Il n'est pas contesté que Monsieur [K] [N] a été licencié pour faute grave.

Cet élément matériel est donc établi.

Les faits matériellement établis ci-dessus, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.

Il revient donc à l'employeur de prouver que ses agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

- S'agissant de la mention « agent de maîtrise » sur les bulletins de salaire de Monsieur [K] [N], de juillet à septembre 2022, la société [1] indique que la gestion de la paie est externalisée auprès du cabinet comptable [3], lequel a changé de logiciel de paie au cours de l'année 2022, engendrant ainsi plusieurs anomalies. Il produit à cet égard l'attestation de la directrice du cabinet [3], versée en pièce n° 19, laquelle confirme que la direction de la société n'a jamais souhaité modifier le statut professionnel du salarié et que l'erreur a été corrigée dès sa mise en lumière. Dès lors, ce fait est justifié par des éléments objectifs.

- S'agissant des pressions exercées sur Monsieur [K] [N], et ses collègues, pour qu'ils renoncent à leurs RTT, l'employeur se contente de les nier et ne donne donc aucune justification.

- S'agissant du non-respect des minima sociaux, l'employeur fait valoir qu'il s'agit là encore d'une erreur de la société [3], mais ne produit aucune pièce le démontrant.

- S'agissant de la recherche des moyens juridiques de licencier ou de rétrograder des cadres de l'entreprise, il doit être relevé que Monsieur [K] [N] ne démontre pas en avoir eu connaissance avec son départ de l'entreprise.

- S'agissant du licenciement pour faute grave, l'employeur le justifie en faisant valoir plusieurs griefs, dont celui d'un comportement fautif et harcelant envers ses collègues, caractérisé par des attitudes méprisantes, sexistes et injurieuses, particulièrement à l'égard des femmes.

L'employeur produit à cet égard les témoignages de deux salariées, Mesdames [H], Responsable services client, et [V], Directrice commerciale, faisant état de la part de la tenue habituelle par Monsieur [K] [N] de propos graveleux et dénigrants à leur égard, et plus généralement d'un comportement méprisant (pièces n° 49 et 51 de l'intimée), faits qui ont eu un retentissement sur leur état de santé (pièces n° 53 à 55).

La société [1] produit également des attestations de nombreux autres salariés, confirmant la tenue par Monsieur [K] [N] de propos injurieux et sexistes à l'égard de ses deux collègues de sexe féminin, ainsi que de son attitude générale marquée par la grossièreté et l'agressivité (pièces n° 34 à 42 et 54 de l'intimée).

Monsieur [K] [N] conteste ces faits, exposant notamment que Madame [H] est la compagne du président de la société. Il fait également valoir l'ancienneté de ces faits. Il fait enfin valoir qu'une procédure de recrutement pour son remplacement avait été engagée plusieurs mois avant son licenciement.

La cour constate que les accusations portées par Mesdames [H] et [V], qui n'ont été révélées à l'employeur que les 2 et 5 janvier 2023, sont étayées par de nombreuses attestations de salariés témoins des faits ; qu'en outre, si un projet de convention, daté du 19 avril 2022, a été établi par un cabinet de recrutement pour l'embauche d'un « Responsable de bureau d'études », il n'a pas été concrétisé et est précède de près de 10 mois la procédure de licenciement.

Dès lors, il y a lieu de constater que l'employeur justifie le licenciement de Monsieur [K] [N] par des faits objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

Cependant, les pressions exercées sur Monsieur [K] [N] pour qu'il renonce à ses RTT et le non-respect pendant plusieurs mois des minima sociaux conventionnels, n'étant pas justifiés par l'employeur, constituent des faits caractérisant un harcèlement moral.

La société [1] sera en conséquence condamnée a verser à Monsieur [K] [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur :

Monsieur [K] [N] fait valoir les griefs suivants à l'égard de son employeur :

- L'irrégularité du forfait jours ;

- Le non-paiement d'heures supplémentaires ;

- Le travail dissimulé dont il a fait l'objet ;

- Le harcèlement moral dont il a été victime ;

- Sa rétrogradation du statut de « Cadre supérieur » à celui d'« Agent de maîtrise » sur ses bulletins de salaire à partir de juillet 2022, sans son accord ;

- La non-application de l'évolution automatique de son coefficient prévue par la convention collective, à compter de septembre 2022 ;

- L'absence de justification de son licenciement, alors que son éviction était planifiée dès avril 2022.

L'employeur conteste l'ensemble de ces griefs et fait valoir leur ancienneté.

Motivation :

Comme il l'a été motivé ci-dessus, les griefs relatifs au non-respect par l'employeur de ses obligations découlant de la convention de forfait en jours, au non-paiement des heures supplémentaires accomplies par le salarié, au non-paiement pendant plusieurs mois du salaire prévu par la convention collective et au harcèlement moral subi par Monsieur [K] [N] sont établis.

Ces faits, nonobstant leur ancienneté relative, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail.

En raison du harcèlement moral subi par Monsieur [K] [N], cette résiliation aura les effets d'un licenciement nul.

Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :

Monsieur [K] [N] demande le paiement d'une somme de 50 000 euros. Il fait valoir le préjudice moral qu'il a subi ainsi que l'atteinte à sa réputation professionnelle causée par son licenciement pour faute grave.

La société [1] s'oppose à cette demande.

Motivation :

L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

La société [1] devra ains verser à Monsieur [K] [N] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes d'indemnité de licenciement de l'indemnité compensatrice de préavis :

La société [1] devra verser à Monsieur [K] [N] la somme de 6211,80 euros à titre d'indemnité de licenciement et la somme de 11 181,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1118,12 euros à titre de congés s'y rapportant.

Sur la demande reconventionnelle de « restitution des jours de repos accordés au salarié » :

A titre subsidiaire, si la convention de forfait en jours devait être jugée inapplicable, l'employeur fait valoir que Monsieur [K] [N] devrait rembourser les jours de repos qu'il avait acquis grâce au forfait-jours, soit la somme de 4142,25 euros.

Monsieur [K] [N] ne s'oppose pas cette demande.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société [1] devra verser à Monsieur [K] [N] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.

La société [1] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY :

- en ce qu'il a jugé la convention de forfait en jours inopposable à Monsieur [K] [N],

- en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- en ce qu'il a condamné la société [1] aux dépens,

- en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [N] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé,

- en ce qu'il débouté Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire,

- en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour l'absence d'information sur les droits au repos compensateur de remplacement,

- en ce qu'il a condamné Monsieur [K] [N] à verser à la société [1] la somme 4142,25 euros, au titre de la restitution des jours de RTT,

- en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ;

STATUANT A NOUVEAU :

Condamne la société [1] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 32 301,85 euros, congés payés inclus, de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires qu'il a accomplies,

Condamne la société [1] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 8282,84 euros à titre d'indemnité pour l'absence de repos compensateurs,

Condamne la société [1] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

Dit que la résiliation du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne la société [1] à verser à Monsieur [K] [N] les sommes suivantes :

- 6211,80 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 11 181,25 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1118,12 euros au titre de congés s'y rapportant,

- 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

Y AJOUTANT

Condamne la société [1] à verser à Monsieur [K] [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne, en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [K] [N] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois.

Condamne la société [1] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en vingt trois pages

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 19 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

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Identifiant source
6aa40327195da062e0447024

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