Cour d'appel

Cour d'appel de Nancy : décisions sociales et prud'homales

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Nancy dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées358
Période couverte26 septembre 2006 – 27 juillet 2026
Délai médian observé1 an et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
3 RUE SUZANNE REGNAULT-GOUSSET, 54000, Nancy
Téléphone
0383172400
Ressort prud’homal
6 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Nancy

358 décisions
1

Cour d'appel de Nancy, Référés, 27 juillet 2026, 26/00027

Cour d'appel

Par requête du 9 avril 2026, le Ministère Public a fait citer la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS afin de constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son égard. La citation à comparaître a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Par jugement du 19 mai 2026, le tribunal des activités économiques de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS MASTER RÉSINE SOLUTIONS, a fixé provisoirement sa date de cessation des paiements au 19 novembre 2024 et a désigné Me [H] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Le 11 juin la 2026, la SASU MASTER RÉSINE SOLUTIONS a interjeté appel de ce jugement. Par assignations des 23 et 26 juin 2026, la SASU MASTER RÉSINE

Travail dissimuléOrdonnance de référé+1
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2

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/00793

Cour d'appel

Le 25 mai 2020, Monsieur [L] [J], salarié de la SAS [1], en qualité d'employé polyvalent, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « chute d'un pack de lait sur son pied gauche ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident le 09 juin 2020. L'état de santé de Monsieur [J] a été déclaré consolidé le 15 mars 2024, avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 70%. Monsieur [J] a saisi la caisse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société dans la survenance de son accident. Le 07 novembre 2023, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.

Condamnation : 3 000 €Temps de travail+7
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3

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/01495

Cour d'appel

par jugement du 6 février 2024 a confirmé la décision de la caisse. Par arrêt du 18 décembre 2024 cette cour a confirmé le jugement contesté. Monsieur [X] [A] a par ailleurs effectué une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial du 12 mars 2024 du Docteur [M] mentionnant : « demande de MP RG 98 : hernie discale L4-L5 latérale et foraminale droite : lombosciatalgie droite tronquée, ROT aboli en rotulien droit, déficit à l'extension du pied droit. Nécessité d'aide mécanique pour la marche. Latéralité : droite ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 98 relatif aux « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».

Accident du travail / maladie professionnelle
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4

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 24/02432

Cour d'appel

Le 27 mai 2021, M. [S] [J], salarié de la SNC [1] en qualité de maçon depuis le 14 janvier 2008, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une lésion de la colonne lombaire, objectivée par Certificat Médical Initial établi par le Docteur [C] [G] le 18 février 2021 faisant état de « lésions médullaires de la colonne lombaire sciatique par hernie discale L3-L4 L4-L5 et L5-S1 ». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Par courrier du 22 juillet 2021, la caisse a informé la société de cette déclaration, lui a demandé de remplir

Accident du travail / maladie professionnelle
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5

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/01188

Cour d'appel

Monsieur [D] [B], né le 28 mai 1950, a travaillé pour le compte de la société [5] du 02 avril 1979 au 19 février 1988 et du 02 janvier 1991 au 16 décembre 2000, en qualité de soudeur, puis pour le compte de la société [2] du 02 avril 1979 au 10 août 2007 en qualité de technicien d'atelier, cette dernière ayant racheté le fonds de commerce de la société [5]. Une déclaration de maladie professionnelle a été établie et accompagnée d'un certificat médical initial et final du 01 septembre 2011 faisant état d'un «'adénocarcinome'», prévu au tableau n°30 BIS. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle, le 27 juillet 2012. Un taux d'incapacité permanente partielle de 100% a été retenu.

Salaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelle
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6

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 24/00492

Cour d'appel

Le 28 juin 2019, M. [Z] [I], ouvrier sylviculteur de l'E.P.I.C. [1] (O.N.F.), a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « douleur à la cheville droite en sautant d'un tracteur forestier ». Par décision du 09 juillet 2019, la MSA de Lorraine (ci-après « la MSA ») a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de M. [I] a été déclaré consolidé le 06 juin 2022, avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Le 11 juin 2021, M. [I] a saisi la MSA d'une demande en mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, l'Office National des Forêts. Par courrier du 19 août 2021, la MSA a refusé de mettre en 'uvre cette procédure.

Condamnation : 109 247 €Licenciement+3
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7

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/01190

Cour d'appel

Madame [J] [T] a exercé la profession de coiffeuse au sein du salon PIROT [P] de juillet 1994 à avril 2022. Elle est atteinte d'un syndrome du canal carpien gauche. Le certificat médical initial du docteur [S] du 17 mars 2022 fait état d'un « canal carpien bilatéral chez patiente coiffeur ». Une déclaration de maladie professionnelle a été rédigée le 05 avril 2022. Le 12 août 2022, madame [T] s'est vu reconnaître, au titre de la législation sur les risques professionnels, le caractère professionnel de son syndrome du canal carpien gauche, sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 09 août 2024, la caisse

Accident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement+1
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8

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/00156

Cour d'appel

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] (ci-après « la Caisse ») a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail du 1er juin 2023 déclaré par la SASU [Adresse 3] (ci-après « la Société ») concernant Madame [X] [D], « pendant son temps de repos journalier, notre salarié a déclaré avoir glissé en sortant de la douche et qu'elle serait tombée sur son épaule gauche », qui lui a causé une « contusion épaule gauche post chute » selon le Certificat Médical Initial du 01 juin 2023. L'état de santé de Madame [D] a été déclaré consolidé au 12 octobre 2023 par le médecin conseil de la Caisse.

Astreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelle
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9

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/00877

Cour d'appel

Madame [N] [D], salariée de la SA [1] (anciennement [2]) en qualité de responsable télévendeuse, a été placée en arrêt maladie à compter du 30 mai 2017 pour un état dépressif. Le 20 septembre 2019, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrôme dépressif, accompagnée d'un Certificat Médical Initial établi le 17 octobre 2019 par le Docteur [F] [T], faisant état d'une dépression sévère. Le 19 août 2020, elle a été licenciée pour inaptitude. Le 22 février 2021, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Nord-Est (CRRMP), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle a pris en charge cette maladie au titre du régime complémentaire des maladies professionnelles, s'agissant d'une maladie hors tableau.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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10

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 23/01644

Cour d'appel

Le 21 novembre 2013, M. [R] [U], salarié intérimaire de la SAS [2] et mis à disposition de la SAS [1] du 20 au 22 novembre 2013 en qualité de manutentionnaire, a été victime d'un accident du travail déclaré comme suit : « M. [R] [U] effectuait un ponçage d'un mât avec du papier abrasif, mâts situés sur une balancelle. Les mats se sont trouvés déséquilibrés, le poids se trouvant d'un côté, la balancelle est sortie de l'anneau d'accroche. M. [R] [U] a reçu celle-ci ». Le certificat médical initial fait état de « plaies et douleurs au niveau de la tête et de la jambe gauche ». Le 06 décembre 2013, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Vosges (ci-après 'la caisse') a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Condamnation : 7 810 €Accident du travail / maladie professionnelle+1
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11

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/01418

Cour d'appel

Monsieur [K] [H] a été salarié de la société SAS [1] (ci-après « la société »), en qualité de travailleur intérimaire, placée en mission en qualité de maçon, depuis le 10 mai 2011. Le 31 août 2023, Monsieur [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle pour « tendinopathie du sus-épineux » en déclarant que son dernier employeur est la société [1] pour laquelle il a travaillé à plusieurs reprises et en dernier lieu depuis le mois d'avril 2023. Il a joint un Certificat Médical Initial du 25 août 2023 du Docteur [Y] ' [L] [I] faisant état « G# tendinopathie du sus-épineux ».

Condamnation : 2 000 €CDD / intérim+2
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12

Cour d'appel de Nancy, Chambre Sociale-1ère sect, 15 juillet 2026, 25/01138

Cour d'appel

Monsieur [T] [O] a été employé par la société d'intérim SAS [3] en qualité de man'uvre. Le 31 octobre 2017, Monsieur [O] a été victime d'un accident du travail, alors qu'il était mis à disposition de l'entreprise SAS [4]. Avec son équipe, Monsieur [O] effectuait une man'uvre de « levage d'un compresseur, une élingue s'est subitement allongée et le compresseur est tombé sur son pied gauche ». Cet accident a causé à Monsieur [O] une fracture du talon gauche, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, des douleurs du dos et une entorse de la cheville droite. Le 09 novembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'[Localité 7] a pris en charge l'accident de Monsieur [O] au titre du risque professionnel.

Condamnation : 2 000 €CDD / intérim+1
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