Cour d'appel de Nancy · Arrêt
Cour d'appel de Nancy — Chambre sociale-2ème sect
Chambre sociale-2ème sectArrêt du 3 septembre 2026RG n° 25/00949
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 26 100 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [U] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [Adresse 3] (ci-après dénommée CERFAV) à compter du 02 novembre 2016, en qualité de responsable pédagogique.
- Raisonnement: LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 05 décembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 14 octobre 2025.
- Raisonnement: Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit: EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [U] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [Adresse 3] (ci-après dénommée CERFAV) à compter du 02 novembre 2016, en qualité de responsable pédagogique.
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [U] [Y]
- Appel formé Association CENTRE [1] AUX A RTS VERRIERS CERFAV , ayant pour n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1] , prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.
- Conclusions notifiées l'association [2]
- Conclusions notifiées l'employeur le 05 décembre 2025
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Nancy
Document officiel
Texte intégral
180 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT N° /2026
PH
DU 03 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00949 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRRT
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
23/00321
01 avril 2025
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Association CENTRE [1] AUX A RTS VERRIERS CERFAV , ayant pour n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1] , prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anny MORLOT de la SA ACD, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELEURL CHLOÉ BLANDIN AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 26 Mars 2026 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 11 Juin 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 Septembre 2026 ;
Le 03 Septembre 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [U] [Y] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par l'association [Adresse 3] (ci-après dénommée CERFAV) à compter du 02 novembre 2016, en qualité de responsable pédagogique.
La convention collective nationale des organismes de formation s'applique au contrat de travail.
Au dernier état de ses fonctions, le salarié occupait le poste de directeur pédagogique, avec convention individuelle de forfait annuel en jours.
Par courrier du 30 juin 2022 remise en main propre, M. [U] [Y] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 juillet 2022.
Par courrier du 18 juillet 2022, M. [U] [Y] a été licencié pour faute simple, avec dispense d'exécution de son préavis de 3 mois.
Par requête du 13 décembre 2023, M. [U] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- dire et juger son licenciement pour faute simple dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association [2] au paiement des sommes suivantes :
- 24 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans réelle et sérieuse,
- 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
- 5 637,50 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 563,75 euros de congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 1er avril 2025, lequel a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [U] [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [Adresse 4] Recherche et de Formation aux [3] au règlement de la somme de 24 600 euros à M. [U] [Y] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [Adresse 5] au règlement de la somme de 1 500 euros à M. [U] [Y] à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement,
- condamné l'association Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers CERFAV au règlement des heures supplémentaires réalisées pour un montant de 5 637,50 euros brut outre 563,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamné l'association Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers CERFAV, à verser à M. [U] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers CERFAV aux dépens.
Vu l'appel formé par l'association [2] le 30 avril 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l'association [2] déposées sur le RPVA le 5 décembre 2025, et celles de M. [U] [Y] déposées sur le RPVA le 14 octobre 2025,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 4 février 2026,
L'association [2] demande de :
- juger son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 1er avril 2025, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [U] [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association au règlement de la somme de 24 600 euros à M. [U] [Y] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association au règlement de la somme de 1 500 euros à M. [U] [Y] à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement,
- condamné l'association au règlement des heures supplémentaires réalisées pour un montant de 5 637,50 euros brut outre 563,75 euros brut au titre des congés payés afférents,
- condamné l'association à verser à M. [U] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'association aux dépens,
- débouté l'association de l'intégralité de ses demandes,
*
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- juger que le licenciement de M. [U] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes et de toute demande formée sur appel incident et à titre reconventionnel à hauteur de Cour,
- condamner M. [U] [Y] à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [U] [Y] demande de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 1er avril 2025,
En conséquence :
- débouter l'association [2] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau et en tout état de cause :
- condamner l'association [2] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépense d'appel.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 05 décembre 2025, et en ce qui concerne le salarié le 14 octobre 2025.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement (pièce 4 de l'appelante) indique :
« (') Nous avons découvert que, lors de l'organisation des épreuves du CAP « Arts du Verre et du Cristal », vous aviez demandé au bureau des examens de l'éducation nationale que vous soient communiquées des informations techniques supplémentaires. Le bureau vous a demandé de signer une déclaration sur l'honneur vous engageant à respecter la charte de déontologie, document que vous avez signé le 17 mai 2022 et renvoyé le 18 mai. Le même jour, vous avez décidé de transférer le dossier ressource ainsi obtenu à trois formateurs et cela en totale violation de l'engagement de confidentialité demandé et de la procédure imposée par les autorités administratives.
Cette transmission, dont nous avons pris connaissance le 2 juin, est d'autant moins compréhensible qu'elle n'était pas nécessaire.
Ce faisant, vous avez commis une faute par rapport à l'engagement de confidentialité que vous aviez pris envers l'éducation nationale, avec des enjeux évidemment importants pour le CERFAV en sa qualité de centre d'examen.
Vous aviez vous-même fait l'analyse que nos moules disponibles étaient compatibles, il vous suffisait d'en informer le formateur responsable de l'atelier à chaud ; les formateurs à froid n'avaient besoin d'aucun autre élément.
De plus en aucun cas la transmission du dossier ressources du sujet de l'examen n'était utile, des explications orales ou des informations partielles suffisaient à vérifier auprès des formateurs que la matière d''uvre serait disponible lors de l'examen du CAP.
Il vous appartenait de vous assurer que la préparation de l'examen se déroulerait dans le respect des règles, notamment concernant la confidentialité des épreuves ; vous savez qu'à défaut l'éducation nationale peut nous retirer notre habilitation, avec des conséquences évidemment très préjudiciables pour le Cerfav.
Vous avez ainsi fait preuve d'une faute professionnelle, et plus spécialement d'une inconséquence inadmissible dans l'exercice de votre mission et de vos responsabilités de directeur pédagogique.
Par ailleurs, le 3 juin, vous avez appelé le formateur « Décoration sur verre », qui était en outre en arrêt maladie, et vous lui avez annoncé que vous aviez fait une erreur en envoyant des documents confidentiels concernant les épreuves du CAP au formateur de l'atelier à chaud, qu'il les avait imprimés et laissés à la vue des candidats en atelier, qu'en conséquence vous vouliez vous séparer de ce formateur, et que vous lui proposiez de reprendre son poste, disposant lui-même d'un CAP de soufflage de verre.
Il s'agit là d'une initiative qui non seulement était totalement inappropriée, mais surtout qui ne relevait pas de vos attributions ; et vous n'avez même pas jugé utile d'en échanger préalablement avec moi, en ma qualité de Directrice.
Cela constitue également une faute professionnelle et de management inadmissible.
Nous avons également découvert que vous n'aviez pas répondu à une demande de l'éducation nationale de disposer des livrets scolaires des élèves, par mail du 9 juin, avec une relance le 21 juin rappelant la date limite du 23 juin pour le dépôt des livrets sur la plateforme ou leur envoi par courrier. Vous savez pourtant l'importance de répondre aux exigences du bureau des examens du rectorat, et, en outre, à celles de notre système qualité.
Pour l'ensemble de ces raisons et dans l'intérêt de notre structure, nous ne pouvons maintenir notre relation contractuelle. (') ».
Le CERFAV considère que la transmission par M. [U] [Y] du dossier intégral, révélant le contenu précis de l'épreuve du CAP, à trois formateurs non habilités, non agents publics et non signataires de la charte de confidentialité, caractérise une violation manifeste de ses obligations essentielles.
Le CERFAV explique que M. [U] [Y] a sollicité de la part du rectorat, pour la préparation matérielle de l'épreuve du CAP art du verre et du cristal, des informations techniques complémentaires ; le rectorat les lui a transmises et lui a demandé de lui retourner une déclaration de confidentialité signée ; le jour-même M. [U] [Y] a pris l'initiative de transférer ce dossier ressources ainsi obtenu à trois formateurs en totale violation de l'engagement de confidentialité demandé.
L'appelante précise que le dossier ressources ne se distingue pas du dossier d'examen, qui n'apporte en supplément que des documents de consignes et de présentation des attendus de l'épreuve ; que le fait de transmettre le dossier ressources revient à avoir transmis le contenu de l'épreuve.
Elle estime qu'en conséquence, en dépit de la signature de la déclaration sur l'honneur l'engageant à respecter les termes de la charte de déontologie, M. [U] [Y] a violé l'engagement de confidentialité qu'elle contenait en transmettant le dossier ressources du sujet de l'examen aux trois formateurs.
Le CERFAV précise que l'intimé avait lui-même fait l'analyse que les moules disponibles au CERFAV étaient compatibles ; qu'il il lui suffisait d'en informer verbalement le formateur de l'atelier à chaud, à savoir M. [Z] [D] ; que les autres formateurs à froid, à savoir Mme [K] [Q] et M. [P] [I] n'avaient besoin d'aucun autre élément.
Elle estime que la transmission du dossier ressources du sujet de l'examen n'était pas indispensable.
Le CERFAV explique qu'à la suite de ces agissements, l'éducation nationale aurait pu lui retirer son habilitation.
Sur la proposition, faite à un collègue, de replacer M. [D], le CERFAV explique que M. [U] [Y] a agi en violation de ses obligations contractuelles.
S'agissant de la transmission des livrets scolaires, le CERFAV rappelle qu'ils avaient été demandés par l'Education Nationale le 09 juin, puis par un mail de relance du 21 juin rappelant la date limite du 23 juin.
M. [U] [Y] explique avoir sollicité du rectorat le 10 mai 2022 la communication d'informations précises concernant les examens du CAP AVC, du CAP ATV Vitrail et du CAP Souffleur.
Il indique que le dossier ressource du CAP AVC a été mis à sa disposition le 16 mai 2022, et avoir retourné dans le même temps une déclaration sur l'honneur l'engageant à respecter une charte de déontologie liée à la nécessaire confidentialité des sujets d'examen ; que c'est dans ces conditions qu'il a été contraint de transférer le dossier ressources à trois formateurs afin de leur permettre d'anticiper au mieux la tenue des examens du CAP.
Il estime se voir reprocher des agissements strictement nécessaires au bon exercice de sa mission de directeur pédagogique, de sorte que la communication dont il lui est fait grief devrait être considérée comme justifiées par les nécessités liées à l'organisation des examens dont il est responsable.
L'intimé considère que c'est M. [D] qui est à l'origine du risque de fuite, puisque c'est lui qui a imprimé et posé le sujet sur son bureau, alors qu'il avait rappelé les règles de confidentialité dans son mail.
M. [U] [Y] fait également valoir qu'il n'apparaît pas qu'une telle communication motivée par le nécessaire bon déroulement des examens ait été strictement interdite par la charte de déontologie qu'il s'est engagé à respecter ; qu'il résulte en effet de la lettre et de l'esprit de cette charte que son but est avant tout de faire en sorte qu'aucun candidat ne soit avantagé par une quelconque divulgation d'informations relatives aux sujets d'examen ; or il n'a pas transféré le dossier ressource à des candidats mais à des formateurs intervenant dans la préparation de l'examen.
L'intimé affirme que les collègues à qui il a transféré le dossier ressource étaient eux-mêmes soumis à l'obligation de confidentialité ; qu'il a par ailleurs pris soin de préciser à ses collègues le caractère confidentiel de ce dossier dans son mail du 18 mai 2022.
Il précise que les deux autres formateurs à froid, M. [P] [I] et Mme [K] [Q] avaient eux aussi besoin de connaître le modèle pour la décoration.
Il conteste avoir fait une proposition de changement de poste à M. [G] au cours de son appel téléphonique à ce dernier, mais simplement d'avoir dit à M. [G] qu'il aurait les compétences pour remplacer M. [D].
En ce qui concerne les livrets scolaires, M. [U] [Y] fait valoir que le CERFAV ne justifie pas de l'existence des deux mails évoqués des 09 et 21 juin 2022, et qu'une telle communication de bulletins scolaires au rectorat n'a jamais été demandée par le passé pour les formations dispensées par apprentissage.
M. [U] [Y] estime qu'à supposer qu'il ait commis une faute, celle-ci ne peut motiver le licenciement prononcé, par défaut de gravité nécessaire : le simple fait de prendre, dans l'intérêt de l'association, une initiative excédant modérément ses fonctions, ou d'omettre de répondre à un mail, par simple oubli, sans que cela ne porte aucune conséquence, ne saurait être autrement qualifié de faute légère.
Sur la communication du dossier ressources, il fait valoir que les épreuves se sont tenues aux dates convenues et que le rectorat n'a pas estimé nécessaire de recourir aux sujets secours.
Motivation
Sur le premier grief, le CERFAV renvoie à ses pièces 11 à 15, 28, et aux pièces adverses 13 et 11.
La pièce 11 est le dossier ressources « CAP Arts du verre et du cristal ' session 2022 » à l'en-tête du Ministère de l'éducation nationale ; il donne l'indication de 3 moules, présente en page 3 une image du gobelet côtelé à réaliser, et en page 4 la fiche technique du décor.
La pièce 12 est la « charte de déontologie » « examens » à l'en-tête du Ministère de l'éducation nationale.
La pièce 13 est la déclaration sur l'honneur signée par M. [U] [Y] le 17 mai 2022.
La pièce 14 est le mail adressé par M. [U] [Y] à Mme [T] [H], directrice du CERFAV, le 02 juin 2022, dont copie du mail qu'il a adressé le même jour à M. [D], Mme [Q] et M. [I], et la réponse que lui a faite Mme [H].
La pièce 15 est le dossier sujet de l'épreuve.
La pièce 28 est une attestation de M. [Z] [D].
La pièce 13 de M. [U] [Y] est composé des mails adressés par le salarié au rectorat au sujet du contenu de l'épreuve, échanges à l'issue desquels on lui envoie le dossier ressources et l'attestation sur l'honneur à renvoyer.
La pièce 11 de M. [U] [Y] est le mail envoyé par M. [U] [Y] le 18 mai 2022 à M. [D], Mme [Q] et M. [I], leur annonçant notamment qu'il a reçu le dossier ressources.
La charte de déontologie (pièce 12 du CERFAV) que le rectorat a transmis à M. [U] [Y] le 16 mai 2022, en lui demandant de retourner une attestation sur l'honneur de confidentialité (pièce 13 de M. [U] [Y]) reprend dans un encadré en début de document les dispositions des articles 1 et 2 de la loi du 23 décembre 1901 « réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ».
Cet article 2 retranscrit dispose que « Quiconque se sera rendu coupable d'un délit de cette nature, notamment en livrant à un tiers ou en communiquant sciemment, avant l'examen ou le concours, à quelqu'une des parties intéressées, le texte ou le sujet de l'épreuve, ou bien en faisant usage de pièces fausses, telles que diplômes, certificats, extraits de naissance ou autres, ou bien en substituant une tierce personne au véritable candidat, sera condamné à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement. »
Il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [U] [Y] a transmis ce dossier ressources par mail à trois de ses collègues.
Il a ce faisant enfreint l'interdiction, posée à l'article 2 précité de la loi du 23 décembre 1901, qui était rappelée dans la charte de déontologie qui lui avait été transmise par le rectorat, en même temps que le dossier source et l'attestation sur l'honneur qu'on lui demandait de retourner signée.
Il ressort de la pièce 11 précitée du salarié, à laquelle renvoie l'employeur, que M. [U] [Y] avait conscience de la confidentialité au respect de laquelle il s'était engagé :
« (') J'ai enfin le dossier ressource avec le modèle pour le CAP ! Bonne nouvelle, le gobelet côtelé est compatible avec nos moules '
ATTENTION : j'ai signé un engagement de confidentialité, merci de ne pas laisser traîner les plans sur vos bureaux et de réaliser la matière d'oeuvre dans une certaine discrétion svp ! »
Il convient de souligner que ce dossier ressources (pièce 11 précitée du CERFAV) contient, outre l'indication des moules nécessaires pour la réalisation de l'épreuve, une image du gobelet (page 3) et la fiche du décor à réaliser (page 4), ce qui va au-delà de l'information de M. [U] [Y] demandait au rectorat dans son mail du 10 mai 2022 (pièce 13 précitée de l'intimé), à savoir les modèles de gobelets à préparer pour l'épreuve.
Ce grief est donc établi.
Au regard des dispositions de l'article 2 précité de la loi du 23 décembre 1901, ce grief est suffisamment grave pour justifier le licenciement prononcé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs contenus dans la lettre de rupture.
En conséquence, le jugement sera réformé en ce qu'il a dit le licenciement non fondé, a accordé à ce titre des dommages et intérêts à M. [U] [Y], et a condamné M. [U] [Y] à rembourser les indemnités chômage à [4].
Sur la demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement
M. [U] [Y] fait valoir que le CERFAV a attendu que les visites officielles du centre d'examen soient terminés pour le convoquer à un entretien préalable, et qu'il a été brutalement coupé de ses collègues puisque son adresse mail a été immédiatement coupée.
Le CERFAV explique que la convocation à l'entretien préalable a été adressée après l'évaluation finale des créateurs verriers, ce qui est indépendant des CAP ; qu'il a été fait le choix de laisser M. [U] [Y] finir ces évaluations car la priorité était de ne pas perturber les stagiaires.
En ce qui concerne la messagerie professionnelle, le CERFAV indique qu'une fausse manipulation de la part de l'informaticien a engendré une rupture dans la transmission des mails pendant quelques heures ; l'appelant rappelle que M. [U] [Y] a été dispensé de travail pendant la procédure.
Il fait enfin valoir que M. [U] [Y] ne démontre aucun préjudice réel et concret.
Motivation
M. [U] [Y] n'explicite pas en quoi le fait d'avoir attendu que l'évaluation des créateurs verriers soit passée caractériserait une circonstance vexatoire de la rupture ; il ne justifie pas de la coupure de sa messagerie, au-delà de quelques heures comme l'allègue l'employeur, en raison d'une erreur ayant concerné l'ensemble de la structure, et alors qu'au surplus il avait été dispensé de l'exécution de son préavis.
Faute de démontrer des circonstances vexatoires de la rupture, M. [U] [Y] sera débouté de sa demande à ce titre, le jugement étant réformé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires sur heures supplémentaires
M. [U] [Y] indique notamment produire des exemples de mails permettant de justifier de missions ou de travaux effectués en dehors des horaires habituels de travail, réalisées avec l'accord de la direction ou sous son impulsion.
Il affirme que son passage au statut cadre était motivé par sa surcharge de travail et le grand volume d'heures supplémentaires qu'il réalisait.
Il renvoie à l'agenda professionnel qu'il produit pour revendiquer 99 heures supplémentaires en 2020 et 106 heures en 2021.
Le CERFAV indique que l'horaire de travail, affiché dans l'entreprise, était de 08 heures à 16 heures, avec une pause de 12h00 à 13h00, du lundi au vendredi.
L'appelant ajoute que M. [U] [Y] avait connaissance de la procédure déclarative d'heures supplémentaires mise en place dans l'entreprise.
L'employeur explique que M. [U] [Y] ne lui a jamais soumis l'agenda qu'il produit aux débats.
Motivation
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
La preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais que le salarié doit appuyer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [U] [Y] indique avoir effectué 99 heures supplémentaires en 2020 et 106 heures supplémentaires entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021.
Il produit par ailleurs en pièce 19 un agenda informatique renseigné, sur lequel apparaissent des activités du salarié après 16h00, qui constitue selon l'employeur l'heure de fin de journée de travail.
Ces indications sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur de répondre à la demande, en produisant ses propres éléments.
Le CERFAV ne produit aucun décompte des horaires qui, selon lui, auraient été ceux de M. [U] [Y], alors qu'il incombe à l'employeur de contrôler les heures de travail des salariés.
Le fait que M. [U] [Y] ait fait établir par ses subordonnés des documents de déclaration d'heures supplémentaires ne peut suffire à contester les heures réclamées, alors que, l'intimé faisant valoir qu'il ne lui avait pas été demandé de le faire pour lui-même, le CERFAV ne produit aucune note de service imposant que M. [U] [Y], notamment, remplisse des formulaires déclaratifs d'heures supplémentaires.
L'attestation de M. [N] en pièce 26 du CERFAV, qui explique que M. [U] [Y] arrivait à 08h00 et repartait à 16h00, et précisant ne pas se souvenir avoir demandé à M. [U] [Y] un travail hors des horaires habituels, n'est pas de nature à établir les horaires du salarié tel qu'allégués par le CERFAV.
Par ailleurs, M. [N] indique dans son attestation que M. [U] [Y] pouvait suivre ou animer ces réunions en dehors de ses horaires habituels, et pouvait tacitement récupérer ces heures, mais le CERFAV démontre pas la réalité de cette récupération tacite des heures supplémentaires.
Dans ces conditions, et en l'absence de contestation subsidiaire sur le montant réclamé, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chacune des deux parties succombant partiellement, celles-ci seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700.
Chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 1er avril 2025, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [U] [Y] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Centre Européen de Recherche et de Formation aux Arts Verriers CERFAV au règlement de la somme de 24 600 euros à M. [U] [Y] à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association [Adresse 6] de Formation aux Arts Verriers [2] au règlement de la somme de 1 500 euros à M. [U] [Y] à titre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires entourant le licenciement ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Déboute M. [U] [Y] de sa demande de voir dire le licenciement non fondé ;
Déboute M. [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [U] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 12 septembre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6a9a8143195da062e01f3ecb
